Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans quelle catégorie se classe un réseau de chemin de fer acquis avant 1958?
Position Adoptée: Un réseau de chemin de fer d'un voiturier public acquis avant 1958 se classe à l'alinéa a) de la catégorie 4 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Raisons: Historique et contexte global des dispositions réglementaires traitant de la déduction pour amortissement des biens de l'industrie ferroviaire.
2009-031308
XXXXXXXXXX L. Allaire, avocate, CGA, D. Fisc.
Le 16 novembre 2009
XXXXXXXXXX ,
Objet : Catégorie fiscale d'un chemin de fer
La présente est en réponse à votre lettre que nous avons reçue par télécopieur le 9 mars 2009 dans laquelle vous demandez notre opinion quant à la catégorie fiscale d'un réseau de chemin de fer acquis par une société avant 1958. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous soumettez que la société exploite une entreprise de chemin de fer et détient un réseau de chemin de fer qu'elle a acquis en partie avant 1958. De plus, vous avez indiqué, lors d'une conversation téléphonique (XXXXXXXXXX /Allaire) en date du 4 juin 2009, que la société offre des services de transport de biens ou de personnes au public.
Nous présumons que la société est un voiturier public. À cet égard, selon la définition de l'expression " réseau de chemin de fer ", prévue au paragraphe 1104(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (" Règlement "), un réseau de chemin de fer comprend un chemin de fer appartenant à un voiturier public ou exploité par lui, avec tous les bâtiments, le matériel roulant, le matériel et les autres biens s'y rapportant, mais ne comprend pas un tramway. Ainsi, nous sommes d'avis que les termes " voiturier public " comprennent une personne qui exploite une entreprise consistant à fournir, pour une contrepartie, un service de transport de biens ou de personnes d'un endroit à un autre et qui offre généralement ses services au public.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, ous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
D'une façon générale, la question de savoir si un bien amortissable peut être classé dans une catégorie particulière de l'annexe II du Règlement ne peut être décidée qu'après un examen des faits pertinents dans une situation donnée.
En vertu de l'alinéa h) de la catégorie 1 de l'annexe II du Règlement, des biens constitués par une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les rails, le ballast, les traverses et autre matériel qui ne font pas partie d'un réseau de chemin de fer, ou qui ont été acquis après le 25 mai 1976, doivent être inclus dans la catégorie 1. Ainsi, les biens visés au sous-alinéa h)(ii) de la catégorie 1 de l'annexe II du Règlement, soit ceux acquis après le 25 mai 1976, peuvent faire parti d'un réseau de chemin de fer.
En vertu de l'alinéa a) de la catégorie 4 de l'annexe II du Règlement, les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de l'annexe II, constitués par un réseau de chemin de fer ou une partie dudit réseau, sauf le matériel automobile non destiné à fonctionner sur rails dont l'acquisition est postérieure à la fin de l'année d'imposition 1958 et antérieure au 26 mai 1976, sont à inclure dans cette catégorie.
Après examen de l'historique et du contexte global des dispositions réglementaires traitant de la déduction pour amortissement des biens de l'industrie ferroviaire, nous sommes d'opinion que le critère d'acquisition postérieur à la fin de l'année d'imposition 1958 indiqué à l'alinéa a) de la catégorie 4 de l'annexe II du Règlement doit se rapporter uniquement au matériel automobile non destiné à fonctionner sur rails.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis qu'un réseau de chemin de fer acquis avant 1958 est un bien amortissable qui se classe dans la catégorie 4 de l'annexe II du Règlement.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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