Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: En présence d'une allocation mixte, quel montant, s'il y a lieu, les employées doivent-elles inclure dans le calcul de leur revenu? Dans le cas décrit, l'employeur doit-il compléter le formulaire T2200?
Position Adoptée: (1) Nous croyons que les employées reçoivent deux allocations distinctes et que celle calculée sur la base d'un taux de 0,08$/km devra être incluse dans leurs revenus.
(2) Oui.
Raisons: (1) Les deux allocations ne sont pas pour le même usage puisque celle basée sur le taux de 0,08$/km n'est pas basée sur l'utilisation du véhicule à moteur.
(2) Un T2200 devra être complété pour tout employé désirant déduire des frais afférents à des véhicules à moteur engagés dans l'accomplissement des fonctions liées à l'emploi.
XXXXXXXXXX 2009-031254
Le 20 juillet 2009
Madame,
Objet : Allocations pour l'usage d'un véhicule à moteur
La présente fait suite à votre lettre du 5 mars 2009 par laquelle vous désirez obtenir l'opinion de la Direction des décisions en impôt de l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") sur l'obligation de produire le formulaire T2200 pour des employés qui doivent utiliser leur véhicule dans le cadre de leurs fonctions.
A moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " Loi ")
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où le Ministère de la santé et des services sociaux du Québec (l'" employeur ") exige que ses infirmières (les employées ") aient un véhicule automobile à leur disposition afin d'effectuer les fonctions liées à leur charge ou leur emploi.
Pour les premiers 8 000 km parcourus par au cours d'une année, l'employeur verse à ses employées une allocation de 0,40$/km alors que pour tout kilométrage excédentaire, l'employeur verse une allocation au taux de 0,325$/km. Toutefois, lorsque le kilométrage parcouru est inférieur à 8 000 km, la convention collective dont sont parties l'employeur et les employées prévoit que ces dernières recevront une allocation de 0,40$/km pour le kilométrage parcouru ainsi qu'une allocation de 0,08$/km pour la différence entre les kilomètres parcourus et le seuil de 8 000 km.
Pour les employées qui parcourent moins de 8 000 km par année dans l'accomplissement des fonctions de leur emploi, vous désirez savoir si l'employeur doit compléter le formulaire T2200. Vous désirez également savoir si les montants que ces employées reçoivent (celles qui parcourent moins de 8 000 km) sont imposables en vertu de la Loi.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Pour les fins de l'alinéa 6(1)b), une allocation qui couvre les frais réels encourus d'un employé, lequel utilise son véhicule à moteur dans le cadre de son emploi, serait généralement considérée comme une allocation raisonnable. Bien que cette détermination en soit une de fait, en règle générale, un employeur peut utiliser les taux prescrits de l'article 7306 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Selon les circonstances particulières de chaque cas, un taux qui diffère de celui à cet article pourrait également être considéré comme étant raisonnable. En ce qui a trait aux frais afférents à un véhicule à moteur qu'un employé a engagé dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, l'alinéa 8(1)h.1) prévoit généralement une déduction pour de tels frais à moins que l'employé ait reçu une allocation pour frais afférents à un véhicule à moteur, qui par l'effet de l'alinéa 6(1)b), n'est pas incluse dans le calcul du revenu de l'employé pour l'année. Pour l'application des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi) et (vii.1), une allocation est réputée ne pas être raisonnable lorsque l'usage du véhicule n'est pas, pour la fixation de l'allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par celui-ci dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi.
En l'espèce, eu égard aux employées qui parcourent moins de 8 000 km dans l'accomplissement des fonctions liées à leur charge ou leur emploi, nous sommes d'avis que l'allocation calculée sur la base d'un taux de 0,40$/km est raisonnable. Toutefois, la portion de l'allocation calculée sur la base d'un taux de 0,08$/km serait réputée ne pas être raisonnable puisqu'elle ne serait pas calculée sur la base des kilomètres parcourus par l'employée dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
En réponse à votre question qui cherche à savoir si le fait que la partie de l'allocation qui n'est pas considérée raisonnable - soit celle calculée selon un taux de 0,08$/km - fait en sorte que les deux parties de l'allocation puissent ne pas être considérées raisonnables, il est nécessaire de déterminer si les deux parties de l'allocation visent la même utilisation du véhicule. À cet effet, nous vous référons à la publication T4130, Guide de l'employeur, Avantages imposables et allocations, qui indique que, lorsqu'un employeur verse une allocation mixte à un employé, c'est-à-dire qu'une partie de l'allocation est un montant fixe et que l'autre partie est calculée selon un taux par kilomètre jugé raisonnable, le total de l'allocation mixte est imposable et doit être inclus dans le revenu de l'employé lorsque les deux parties de l'allocation visent la même utilisation d'un véhicule.
Nous croyons que les observations portant sur les allocations mixtes - énoncées dans le Guide de l'employeur - peuvent être applicables en l'espèce puisqu'une partie de l'allocation versée aux employées est calculée selon un taux par kilomètre jugé raisonnable alors que l'autre partie de l'allocation n'est pas liée à l'usage du véhicule à moteur.
En réponse à la question de savoir si les deux parties des allocations reçues par les employées visent la même utilisation du véhicule à moteur, il est nécessaire d'examiner la nature de chaque allocation et des conditions qui doivent être remplies afin que chaque allocation soit versée. D'une part, l'allocation calculée selon un taux de 0,40$/km est basée sur la distance parcourue par une employée dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions alors que celle calculée selon le taux de 0,08$/km est versée du moment que la distance parcourue au cours d'une année est inférieure à 8 000km.
Dans la situation que vous nous avez décrite, nous sommes d'avis que nous sommes en présence de deux allocations. La première, calculée au taux de 0,40$/km, ne serait pas incluse dans le revenu des employées qui la reçoivent alors que la deuxième, au taux de 0,08$/km, la serait.
Les frais afférents à un véhicule à moteur qui sont engagés par un employé dans l'accomplissement des fonctions liées à son emploi peuvent être déduits dans le calcul de son revenu d'emploi aux termes de l'alinéa 8(1)h.1). Lorsqu'un employé reçoit une allocation pour l'usage d'un véhicule à moteur au cours d'une année d'imposition qui n'est pas, par l'effet de l'alinéa 6(1)b), incluse dans le calcul du revenu de l'employé pour l'année, aucune déduction n'est permise en vertu de l'alinéa 8(1)h.1). Toutefois, si l'employé peut démontrer que les frais afférents au véhicule à moteur engagés dans l'accomplissement des fonctions liées à l'emploi excèdent le montant de toute allocation reçue et que celle-ci est entièrement incluse dans le calcul du revenu de l'employé (incluant toute portion qui pourrait ne pas être imposable en raison du paragraphe 6(1)b) ainsi que tout montant au titre du remboursement pour frais d'assurance-automobile commerciale), l'ARC permettra généralement la déductibilité de tous les frais afférents au véhicule à moteur engagés dans l'accomplissement des fonctions liées à l'emploi.
Dans de telles circonstances, l'employeur devra remplir le formulaire T2200 afin de permettre aux employées de déduire leur frais afférents à un véhicule à moteur.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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