Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Est-ce que les frais de consultation externe, les salaires des employés et les frais internes reliés à la mise en place du processus de production Kaisen sont déductibles dans l'année où ils sont été engagés en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou s'il s'agit de dépenses en capital non déductibles selon l'alinéa 18(1)b)?
(2) Est-ce que la position de l'ARC énoncée dans l'interprétation 9702057 portant sur la norme ISO peut être applicable dans la situation donnée?
(3) Est-ce que la politique administrative émise au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-475 peut être applicable, de telle sorte que toutes les dépenses reliées au projet qui dépasse l'étape de l'étude de faisabilité soient considérées comme étant des dépenses en immobilisations admissibles?
Position Adoptée: (1) Il s'agit de dépenses d'exploitation (de nature courante) et non pas de dépenses de nature capitale.
(2) Dans la situation donnée, notre position est similaire à celle énoncée dans l'interprétation 9702057.
(3) La politique administrative énoncée au paragraphe 5 du IT-475 n'est pas applicable puisque toutes les dépenses engagées relativement au projet Kaisen ne visent pas à déterminer si un bien en immobilisation est créé ou acquis.
Raisons: Interprétation de la loi, des positions administratives et de la jurisprudence
Le 22 avril 2009
BSF de XXXXXXXXXX Administration centrale
Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de XXXXXXXXXX Julie Racette
2009-031226
Étude de faisabilité
La présente est en réponse à votre courriel du 3 mars 2009 dans lequel vous avez demandé notre opinion concernant le traitement fiscal des frais encourus pour la réingénierie du processus de fabrication et de gestion de la production d'une entreprise.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ").
Plus particulièrement, vous invoquez la situation d'une société qui exploite une entreprise d'usinage. En XXXXXXXXXX , la société a fait appel à des consultants externes aux fins de résoudre différents problèmes reliés à un manque d'espace dans les aires de travail des employés, à des retards dans la livraison des produits aux clients et à des pertes de temps dans la ligne de production. Dans le cadre de son mandat, les consultants ont choisis d'implanter la méthode de production Kaisen qui mise principalement sur la participation des employés pour améliorer le processus de production de la société. Les consultants externes ont suggérés le plan d'action suivant :
- le réaménagement de l'espace de travail des employés, des machines et des équipements dans le but de rendre le processus de production plus optimal et sécuritaire;
- l'entretien et le nettoyage complet de l'usine suite aux déplacements des équipements;
- la formation des employés sur la nouvelle approche et le changement de culture organisationnelle;
À cet effet, la société a réclamé une dépense courante pour ces frais de réingénierie au montant de XXXXXXXXXX $ pour son exercice se terminant le XXXXXXXXXX qui se détaille comme suit :
- Honoraires professionnels (XXXXXXXXXX $) : Formation des employés afin de permettre à ces derniers de participer activement au processus;
- Salaires et location de main d'œuvre pendant la mise en place du processus (XXXXXXXXXX $) : Affectation des salaires réguliers des employés de la production pendant leur participation au processus Kaisen.
- Fournitures, matériel et entretien de la bâtisse (XXXXXXXXXX $) : Achat de produits pour l'entretien de l'usine, fournitures pour les nouveaux espaces de travail, petits chariots, outils et quincaillerie, étagère. En relation avec la situation décrite ci-dessus, vous posez donc les trois questions suivantes :
(1) si les frais encourus par la société représentent des dépenses de nature courante ou s'ils sont plutôt des dépenses de nature capitale;
(2) si la position de l'ARC énoncée dans l'interprétation technique 9702057 peut être applicable à votre situation;
(3) si la politique administrative énoncée au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-475 peut s'appliquer à votre situation.
Une dépense engagée par un contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien est déductible dans le calcul du revenu de cette entreprise ou de ce bien en vertu de l'alinéa 18(1)a) à moins que cette dépense soit une dépense en capital non déductible en vertu de l'alinéa 18(1)b). Les tribunaux ont analysé à plusieurs occasions la question de savoir si une dépense était de nature capitale ou s'il s'agissait plutôt d'une dépense d'exploitation. Un examen des faits particuliers de chaque situation doit être effectué pour résoudre cette question.
Dans la décision Canada Starch Compagny Limited c. MRN, 1968 DTC 5320, la cour de l'Échiquier a résumé ainsi la distinction entre les dépenses de nature capitale et les dépenses d'exploitation :
(a) d'une part, une dépense consentie en vue de l'acquisition ou de la création d'une entité, structure ou organisation commerciale, dans le but de gagner un profit ou en vue du développement d'une telle entité, structure ou organisation, constitue une dépense à compte de capital, et
(b) d'autre part, une dépense consentie au cours de l'exploitation d'une entité, structure ou organisation lucrative constitue une dépense à compte de revenu.
Selon le paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-475, un programme de recherche ou une étude de faisabilité peuvent être entrepris pour déterminer si une mesure donnée doit être prise ou si certains biens en immobilisations doivent être acquis. Le contribuable peut s'occuper lui-même de ce programme de recherche ou de cette étude ou peut accorder un contrat de services à des experts dans le domaine. L'objet d'une étude de faisabilité peut être, par exemple, d'étendre les opérations de l'entreprise sur un nouveau territoire ou d'améliorer des procédures administratives. Bien que le but de tels programmes ou études soit de créer un avantage durable pour les opérations de l'entreprise qui génèrent les profits, les dépenses sont traitées comme des dépenses d'opérations courantes.
Selon le paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-475, les dépenses faites dans le cadre de l'entreprise ordinaire du contribuable pour des recherches visant à déterminer si un bien en immobilisation doit être créé ou acquis, mais qui ne sont pas directement reliées à la création ou à l'acquisition d'un bien en immobilisations, sont des dépenses d'opérations courantes qui sont déductibles dans l'année où elles sont engagées. Cependant, une fois prise la décision de procéder au projet en particulier, toutes les dépenses reliées directement à la création ou à l'acquisition d'un bien en immobilisations entrent dans le coût en capital de ce bien, à moins que ce bien ne soit pas crée ou acquis. Dans ce dernier cas, les honoraires et autres dépenses relatives à la création ou à l'acquisition envisagée d'un bien en immobilisations précis sont des dépenses en immobilisations admissibles, pourvu que les dépenses soient engagées dans le cadre d'une entreprise exploitée par le contribuable.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que les frais engagés se comparent davantage à des dépenses engagées dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise du contribuable qu'à des dépenses engagées pour l'acquisition ou la création d'une entité commerciale, d'une structure ou d'une organisation ou pour son accroissement. Pour ces motifs, nous sommes d'opinion que les honoraires professionnels, les salaires des employés impliqués dans la réalisation du projet ainsi que les dépenses de fournitures, d'entretien et de matériel sont des dépenses d'exploitation déductibles aux termes du paragraphe 9(1). À cet effet, notre position est similaire à celle énoncée dans le cadre de l'interprétation technique 9702057. Dans cette optique, nous sommes d'avis que la politique administrative énoncée au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-475 n'est pas applicable à votre situation puisque les dépenses engagées relativement au projet Kaisen ne visent pas à déterminer si un bien en immobilisation est créé ou acquis.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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