Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que l'expression "impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie" contenue au paragraphe 127(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (La "Loi") comprend la surtaxe des sociétés prévue à l'article 123.2 de la Loi ?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Le paragraphe 117(1) de la Loi définit l'expression "impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie". Les règles de calcul de l'impôt applicables aux sociétés se retrouvent à la sous-section b de la section E de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu et celles applicables à l'ensemble des contribuables se retrouvent à la sous-section c de la section E de la Partie I.
Le 5 mai 2009
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de l'Estrie-Mauricie Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Vestine Ngoga Lucie Allaire, avocate, CGA
2009-031121
Signification de l'expression " impôt payable par ailleurs en vertu de la Partie I "
La présente fait suite à votre courriel du 23 février 2009 dans laquelle vous demandez si la surtaxe des sociétés prévue à l'article 123.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") fait partie de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la Partie I, quant au crédit fédéral d'impôt pour opérations forestières prévu au paragraphe 127(1) de la Loi.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
L'article 123.2, maintenant abrogé, établit une surtaxe de 4 % sur l'impôt payable par une société en vertu de la partie I de la Loi. En vertu de l'alinéa 123.2(1)a), maintenant abrogé, la surtaxe se calcule par rapport à l'impôt fédéral des sociétés à payer après l'application d'un abattement provincial de 10 % mais avant l'application de certains crédits d'impôt. Ainsi, pour le calcul de la surtaxe, il faut prendre en considération le crédit fédéral d'impôt pour opérations forestières. Mentionnons toutefois que la surtaxe imposée aux sociétés par l'article 123.2 est éliminée pour les années d'imposition se terminant après le 31 décembre 2007.
Le paragraphe 127(1) permet à un contribuable de réclamer le crédit fédéral d'impôt pour opérations forestières. Ce paragraphe débute de la manière suivante:
Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs [...] en vertu de la présente partie pour une année d'imposition une somme égale au moins élevé des montants suivants [...].
[Caractères gras ajoutés]
Aux fins des articles 117 à 127.4, l'expression " impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie " est définie au paragraphe 117(1). Ce paragraphe prévoit, entre autres, que pour l'application de la section E, l'impôt payable par ailleurs en vertu de la Partie I est calculé compte non tenu de la section E.1.
Or, les règles de calcul de l'impôt applicables aux sociétés (incluant la surtaxe des sociétés) et celles applicables à l'ensemble des contribuables (incluant le crédit fédéral d'impôt pour opérations forestières) se retrouvent respectivement à la sous-section b et la sous-section c de la section E de la Partie I de la Loi. À cet égard, le Guide T2-Déclaration de revenus des sociétés, qui reprend les dispositions pertinentes de la Loi applicables aux sociétés, mentionne que l'impôt de la Partie I à payer est égal à l'impôt de base, auquel on ajoute le montant de la surtaxe, le montant de la récupération du crédit d'impôt à l'investissement et l'impôt remboursable sur le revenu de placements d'une société privée sous contrôle canadien, mais auquel on soustrait les déductions et les crédits admissibles, incluant le crédit fédéral d'impôt pour opérations forestières.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que l'expression " impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie " aux fins du paragraphe 127(1) comprend la surtaxe des sociétés en vertu de l'article 123.2.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises
et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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