Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: A corporation ("Opco") redeems the shares of its capital stock held by another corporation ("Holdco"). This redemption of shares generates a deemed dividend pursuant to subsection 84(3). Subsection 55(2) applies. However, Holdco makes a designation under paragraph 55(5)(f). (1) Whether the credit to Holdco's capital dividend account ("CDA") would occur at the time of the share redemption. (2) Whether the moment of the credit to Holdco's CDA would change if Holdco does not make a 55(5)(f) designation. (3) Whether the moment of the credit to Holdco's CDA would change if Holdco makes a late-filed 55(5)(f) designation.
Position: (1) Yes. (2) No. (3) No.
Reasons: Wording of the Act.
2009-031025
XXXXXXXXXX G. Gladu
(613) 946-5344
Le 17 septembre 2009
XXXXXXXXXX ,
Objet : Demande d'interprétation technique - Interaction entre les articles 89 et 55
La présente est en réponse à votre lettre du 13 février 2009 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires sur le sujet mentionné en rubrique dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
1) Situation donnée
a) Une société donnée (" Opco ") rachèterait des actions de son capital-actions détenues par une autre société (" Gesco "). Un dividende réputé résulterait de ce rachat en vertu du paragraphe 84(3).
(b) Le paragraphe 55(2) serait applicable au rachat d'actions.
c) Le revenu protégé en main attribuable aux actions rachetées (ci-après le " Revenu Protégé ") serait inférieur au dividende réputé qui résulterait du rachat d'actions.
d) Gesco effectuerait une désignation en vertu de l'alinéa 55(5)f) dans sa déclaration de revenu produite pour l'année d'imposition au cours de laquelle le dividende serait reçu.
2) Vos questions
a) Vous aimeriez savoir à quel moment la partie non imposable du gain en capital, qui résulterait de l'application du paragraphe 55(2) au rachat des actions de capital-actions d'Opco, serait incluse dans le calcul du compte de dividende en capital (" CDC ") de Gesco.
b) Vous aimeriez savoir si notre position serait la même si aucune désignation en vertu de l'alinéa 55(5)f) n'était effectuée par Gesco.
c) Vous aimeriez savoir si notre position serait la même si une désignation en vertu de l'alinéa 55(5)f) était effectuée par Gesco mais de façon tardive.
3) Nos commentaires
Mise en contexte
Aux termes du sous-alinéa b)(i) de la définition de " disposition " prévue au paragraphe 248(1), toute opération ou tout événement par lequel une action du capital-actions d'une société est rachetée en totalité ou en partie ou est annulée, constitue une disposition de cette action.
Par ailleurs et de manière générale, le paragraphe 55(2) s'applique dans le cas où une société résidant au Canada a reçu un dividende imposable à l'égard duquel elle a droit à une déduction en vertu notamment du paragraphe 112(1) dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements dont l'un des résultats (dans le cas d'un dividende visé au paragraphe 84(3)) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d'une disposition d'une action du capital-actions à la juste valeur marchande immédiatement avant le dividende et qu'il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose que le Revenu Protégé réalisé par une société après 1971 et avant le " moment de détermination du revenu protégé " quant à la série.
À cet égard, l'alinéa 55(2)b) édicte que lorsqu'une société a disposé de l'action, le montant du dividende réputé ne pas être un dividende est plutôt réputé être le produit de disposition de l'action, sauf dans la mesure où il est inclus par ailleurs dans le calcul de ce produit.
L'alinéa 55(5)f) permet de minimiser les conséquences du paragraphe 55(2) dans la mesure où le Revenu Protégé à l'égard des actions est inférieur au montant du dividende imposable. De manière plus précise, une désignation peut être faite par la société afin que la partie du dividende reçu qui est attribuable au Revenu Protégé soit réputée constituer un dividende imposable distinct, lequel ne serait pas recaractérisé en vertu du paragraphe 55(2).
Par ailleurs, l'alinéa 38a) édicte que le gain en capital imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, tiré de la disposition d'un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu'il a réalisé pour l'année à la disposition du bien.
Le paragraphe 39(1) édicte pour sa part qu'un gain en capital d'un contribuable tiré d'un bien quelconque est le gain déterminé conformément à la sous-section c de la Loi. Sommairement, l'alinéa 40(1)a) édicte que le gain d'un contribuable tiré de la disposition d'un bien est l'excédent éventuel du produit de disposition sur le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable.
Par ailleurs, la partie pertinente de la définition " compte de dividende en capital " prévue au paragraphe 89(1) se lit comme suit :
S'agissant du compte de dividendes en capital d'une société, à un moment donné, l'excédent éventuel du total des montants suivants :
a) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants dont chacun représente l'excédent éventuel :
(A) d'un gain en capital de la société provenant de la disposition (...) d'un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d'imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue pour la dernière fois une société privée et s'étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée " période " à la présente définition),
sur le total des montants suivants :
(B) le gain en capital imposable de la société correspondant,
(...)
Réponse à la question a) :
Sur la base de ce qui précède, la partie non-imposable du gain en capital résultant du rachat des actions du capital-actions d'Opco serait incluse dans le CDC de Gesco au moment de la disposition desdites actions du capital-actions d'Opco, c'est-à-dire au moment de leur rachat.
Réponse à la question b) :
Dans la mesure où Gesco n'aurait effectué aucune désignation en vertu de l'alinéa 55(5)f), la totalité du dividende visé au paragraphe 84(3) serait techniquement réputée être un produit de disposition conformément à l'alinéa 55(2)b). Ceci étant dit, l'inclusion au CDC de Gesco de la partie non-imposable du gain en capital résultant du rachat des actions du capital-actions d'Opco continuerait d'avoir lieu au moment de la disposition desdites actions.
Réponse à la question c) :
Si Gesco effectuait une désignation tardive en vertu de l'alinéa 55(5)f) et que celle-ci était acceptée par l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'" ARC "), une telle désignation devrait être prise en compte aux fins de l'application du paragraphe 55(2). Bien qu'une telle désignation aurait une influence sur le montant à inclure dans le CDC de Gesco en raison du rachat des actions du capital-actions d'Opco, ceci n'aurait aucune incidence sur le moment d'une telle inclusion. Ainsi, l'inclusion au CDC de Gesco de la partie non-imposable du gain en capital résultant du rachat des actions du capital-actions d'Opco continuerait d'avoir lieu au moment de la disposition desdites actions.
En terminant et en raison du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, il nous est impossible de commenter les autre incidences fiscales qui pourraient résulter de la Situation Donnée.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des fusions et des acquisitions
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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