Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le traitement fiscal de sommes reçues par des travailleurs en mise à pied d'un fonds de formation entièrement financé par l'employeur?
Position Adoptée: Question de fait. À la lumière des faits soumis, nous croyons que le fonds de formation représente un Régime de prestations aux employés. Alternativement, les sommes reçues devraient être incluses dans le calcul du revenu des travailleurs conformément à l'alinéa 6(1)a).
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2009-030874
Le 2 novembre 2009
Messieurs,
Objet: Entente concernant un fonds de formation
La présente fait suite à votre lettre en date du 26 janvier 2009 dans laquelle vous soulevez la question de l'imposition des sommes reçues par des travailleurs de la XXXXXXXXXX (la " Société ") d'un fonds de formation, entièrement financé par la Société, créé suite à une entente intervenue dans le cadre de la Convention collective liant la Société et le XXXXXXXXXX (le " Syndicat ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ").
Plus particulièrement, l'entente entre la Société et le Syndicat (l'" Entente ") porte sur la mise sur pied d'un fonds de formation pour les employés XXXXXXXXXX . Ce fonds de formation a été constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et est une société sans but lucratif destinée à favoriser le retour aux études des employés à la suite de leur mise à pied afin de faciliter leur intégration sur le marché du travail.
Aux termes de l'Entente, la Société doit verser un montant pour chaque heure travaillée pour tous les travailleurs dans le fonds de formation qui, par la suite, lors d'une période d'arrêt de travail, peut financer ou co-financer la formation des travailleurs ainsi que de leur fournir un revenu pendant la période où ils sont aux études.
Le fonds de formation offre deux types de soutien financier. D'une part, il peut financer la formation suivie par les travailleurs en mise à pied, que ce soit pour des cours de niveau secondaire, des cours menant au diplôme d'études professionnelles, des cours menant à l'attestation d'études collégiales ou à des cours menant au diplôme d'études collégiales. D'autre part, le fonds verse aux travailleurs en mise à pied à la fin de leur période d'admissibilité à l'assurance-emploi une - aux études. Cette prime s'ajoute au soutien financier versé par Emploi Québec en vertu de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi. Le but de la prime d'incitation aux études est d'assurer aux travailleurs un revenu pendant la période où ils sont aux études.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Eu égard aux faits qui nous été soumis et aux dispositions régissant le fonds de formation, il est vraisemblable que le fonds constitue un Régime de prestations aux employés (" RPE "). Un RPE désigne un arrangement en vertu duquel un employeur verse des cotisations à une autre personne (le " gardien ") et en vertu duquel un ou plusieurs paiements doivent être faits à des employés ou anciens employés.
Les arrangements qui ne sont pas des régimes de prestations aux employés selon la définition donnée au paragraphe 248(1) comprennent ce qui suit:
a) les caisses ou régimes enregistrés de pensions définis au paragraphe 248(1) ;
b) les régimes d'assurance collective contre la maladie ou les accidents ;
c) les régimes privés d'assurance-maladie définis à l'alinéa 110(8)a) ;
d) les régimes de prestations supplémentaires de chômage définis au paragraphe 145(1) ;
e) les régimes de participation différée aux bénéfices définis au paragraphe 147(1) ;
f) les polices collectives d'assurance temporaire sur la vie définies au paragraphe 248(1) ;
g) les régimes de participation des employés aux bénéfices définis au paragraphe 144(1) ;
h) les régimes d'assurance-salaire du genre décrit à l'alinéa 6(1)f) ;
i) les fiducies qui pourvoient aux paies de vacances aux termes de l'alinéa 149(1)y) ;
j) les fiducies d'employés définies au paragraphe 248(1) ;
k) les régimes dont le seul objet est d'instruire ou de former les employés pour qu'ils améliorent leur travail ou leurs compétences et capacités liées au travail ; et
l) les régimes ou fonds prescrits en vertu de l'article 6800 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Relativement aux exclusions ci-dessus, nous ne croyons pas que l'exclusion citée à l'élément k) ci-dessus soit applicable puisque la formation suivie par les travailleurs en mise à pied ne vise pas nécessairement leurs compétences liées aux fonctions qu'ils occupaient auprès de la Société. Nous étions plutôt sous l'impression que la formation financée visait à permettre aux employés de se trouver un travail dans un domaine autre que celui de la Société.
Lorsque des sommes sont reçues par des employés, l'alinéa 6(1)g) prévoit qu'elles doivent être incluses dans le calcul du revenu d'une charge ou d'un emploi des employés dans l'année où elles sont reçues. Cette conclusion s'applique quelle que soit la nature des sommes lorsqu'elles ont été reçues par le RPE et qu'elles aient été imposées ou non comme un revenu du gardien. Généralement, le montant à inclure dans le calcul du revenu des employés sera le montant en provenance du RPE moins le montant des contributions des employés au RPE, s'il y a lieu. Pour de plus amples renseignements concernant la fiscalité des RPE, nous vous invitons à consulter le bulletin d'interprétation IT-502, Régimes de prestations aux employés et fiducies d'employés, au http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it502/LISEZ-MOI.html.
Alternativement, dans l'éventualité où le fonds de formation ne constitue pas un RPE, nous serions d'avis que les sommes visant à financer la formation des travailleurs en mise à pied ainsi que les primes d'incitation aux études constitueraient un revenu d'une charge ou d'un emploi en vertu de l'alinéa 6(1)a).
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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