Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Est-ce que le crédit d'impôt pour enfant prévu à 118(1)b.1) peut être réclamé par des parents qui ont la garde partagée d'un enfant à charge et qui ont tous deux de nouveaux conjoints de fait ou époux?
(2) Lorsqu'un enfant à charge décède dans l'année, est-ce qu'il peut être considéré avoir résidé "tout au long de l'année d'imposition" avec le parent selon le sous-alinéa 118(1)b.1)(i)? Lorsqu'il s'agit du décès dans l'année du parent qui réside habituellement avec l'enfant, quelle est la position de l'ARC quant à l'application des critères prévus à l'alinéa 118(1)b.1)?
(3) Est-ce qu'une entente écrite est requise entre les parents lorsqu'un seul des deux parents peut réclamer le crédit d'impôt pour enfant?
Position Adoptée: (1) Par position administrative, l'Agence du revenu du Canada accepte qu'un des parents réclame le crédit d'impôt pour enfant. Voir l'interprétation 2008-0300281
(2) Le paragraphe 118(9.1) confirme que les critères d'application du sous-alinéa 118(1)b.1)(i) peuvent être rencontrés lorsqu'un enfant à charge décède au cours de l'année civile. Cependant, le paragraphe 118(9.1) ne s'applique pas pour le parent qui décède au cours de l'année civile. Dans cette situation, le sous-alinéas 118(1)b.1)(ii) pourrait être applicable si le décédé a droit par ailleurs au crédit de 118(1)b).
(3) Aucune entente écrite entre les parents n'est requise lorsqu'un seul des deux parents a droit au crédit d'impôt pour enfant.
Raisons: (1)(2)(3) Interprétation de la LIR.
Le 27 mars 2009
Centre Fiscal de Jonquière Administration centrale
Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Martine Gautreau Julie Racette
2009-030811
Crédit d'impôt pour enfant
La présente est en réponse à votre courriel du 27 janvier 2009 dans lequel vous avez demandé notre opinion concernant l'application du paragraphe 118(1)b.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
Plus particulièrement, vous invoquez une situation où les parents ont la garde partagée d'un enfant à charge. Les deux parents ont un nouveau conjoint de fait (ou époux) et ne sont pas admissibles au crédit prévu à l'alinéa 118(1)b). Dans cette situation, vous êtes d'avis qu'aucun des deux parents n'est admissible au crédit d'impôt pour enfant prévu à l'alinéa 118(1)b.1) puisque les critères prévus, à la fois aux sous-alinéas 118(1)b.1)(i) et (ii), ne sont pas respectés.
Également, vous désirez savoir si un enfant à charge qui décède dans l'année peut être considéré comme ayant résidé avec le particulier et un autre parent " tout au long de l'année d'imposition " au sens du sous-alinéa 118(1)b.1)(i). Dans le cas du décès au cours de l'année du parent qui réside habituellement avec l'enfant, vous désirez savoir si ce parent, ou sa succession, pourrait réclamer le crédit d'impôt pour enfant dans l'année du décès.
Finalement, en faisant référence à l'interprétation 2008-029937, vous désirez savoir si une entente écrite est requise entre les parents lorsqu'un seul des deux parents est admissible à réclamer le crédit pour enfant prévu à l'alinéa 118(1)b.1).
L'alinéa 118(1)b.1) prévoit le montant qui entre dans le calcul du crédit d'impôt pour enfant. Ce montant correspond à 2000$ par enfant admissible âgé de moins de 18 ans à la fin d'une année d'imposition et est accordé à la personne suivante :
(i) dans le cas d'un enfant qui réside avec ses parents tout au long de l'année d'imposition, l'un ou l'autre des parents ou;
dans le cas d'un enfant qui ne réside pas avec ses parents tout au long de l'année d'imposition, le parent qui peut demander le crédit équivalent pour personne entièrement à charge prévu à l'alinéa 118(1)b) à l'égard de l'enfant pour l'année ou qui pourrait demander un tel crédit si l'alinéa 118(4)a) ne s'appliquait pas à lui pour l'année;
Relativement à votre première question, selon l'interprétation 2008-0300281, l'ARC accepte par position administrative qu'un seul des parents puisse réclamer le crédit d'impôt pour enfant. Nous vous invitons à consulter cette interprétation pour plus de détails.
L'expression " tout au long de l'année " utilisée au sous-alinéa 118(1)b.1)(i) réfère à l'année civile, ce qui implique que les conditions doivent être rencontrées à tout moment de l'année d'imposition, soit du 1er janvier au 31 décembre (sauf pour les cas mentionnés au paragraphe 118(9.1)). Le paragraphe 118(9.1) indique que dans le cas d'un enfant qui naît, est adopté ou décède au cours de l'année, l'expression " tout au long de l'année " vaut mention de " tout au long de la partie de l'année qui est postérieure à sa naissance ou son adoption ou antérieure à son décès ", ce qui confirme que les critères d'application du sous-alinéa 118(1)b.1)(i) peuvent être rencontrées lorsqu'un enfant à charge décède au cours de l'année civile.
Cependant, nous sommes d'avis que le paragraphe 118(9.1) n'est pas applicable pour le parent qui décède au cours de l'année civile. Dans cette situation, nous sommes d'avis que le parent décédé, ou sa succession, pourrait réclamer le crédit d'impôt pour enfant en vertu du sous-alinéa 118(1)b)(ii) dans la mesure où il a droit par ailleurs au crédit équivalent pour personnes à charge.
Finalement, en règle générale, nous sommes d'avis qu'aucune entente écrite entre les parents n'est requise lorsqu'un seul des deux parents a droit au crédit pour enfant prévu à 118(1)b.1).
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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