Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le montant des cotisations syndicales remboursées à des membres d'un syndicat doit être inclus dans le revenu du membre qui le reçoit?
Position Adoptée: Non, si le remboursement ne constitue pas un revenu provenant d'une source. Toutefois, si le remboursement est reçu en vertu d'un emploi occupé par le membre auprès du syndicat, le montant du remboursement devra être inclus dans le revenu du membre.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2009-030660
François Bordeleau, LL.B.
Le 11 mars 2009
Monsieur,
Objet : Remboursement de cotisations syndicales
La présente fait suite à votre courriel du 14 janvier 2009 dans lequel vous demandez notre opinion sur le traitement fiscal à accorder à des sommes versées par un syndicat à ses membres. Plus particulièrement, le syndicat désire remettre à ses membres les sommes qu'il a accumulées et perçues en trop de ceux-ci. Vous désirez également connaître les exigences de production de feuillets touchant le versement de ces sommes.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
La Loi prévoit qu'un membre d'un syndicat peut déduire, dans le calcul du revenu de sa charge ou de son emploi, les cotisations annuelles dans la mesure où il n'a pas été remboursé et n'a pas le droit d'être remboursé à cet égard.
Cependant, aux termes du paragraphe 8(5), les cotisations annuelles d'un syndiqué ne sont pas déductibles dans la mesure où elles sont effectivement prélevées à toute autre fin n'ayant pas un rapport direct avec les frais ordinaires de fonctionnement du syndicat ouvrier auquel elles ont été payées, par exemple lorsque le syndicat utilise les cotisations pour fournir des bénéfices ou remboursements à ses membres.
Lorsque des cotisations syndicales, déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)i), ont été remboursées à un contribuable durant une année d'imposition, l'alinéa 6(1)j) prévoit que le contribuable doit ajouter à son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi les sommes ainsi remboursées. Le contribuable doit inclure ces sommes dans son revenu dans la mesure où, entre autres, il n'en a pas tenu compte dans le calcul d'un montant déduit en vertu du paragraphe 8(1) pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure. Ainsi, un contribuable qui reçoit, dans une année, un remboursement de cotisations qui égale ou excède sa cotisation annuelle payée au syndicat au cours de cette année, ne peut pas déduire sa cotisation annuelle dans son revenu d'emploi en vertu de l'alinéa 8(1)i). De plus, la partie du remboursement qui excède sa cotisation annuelle doit être ajoutée dans son revenu en vertu de l'alinéa 6(1)j). Tout montant qui doit être ajouté au revenu d'un contribuable aux termes de l'alinéa 6(1)j) doit être rapporté sur le feuillet T4 pour l'année.
Toutefois, dans certaines situations, il est possible qu'un contribuable reçoive des sommes d'un syndicat qui ne constituent pas un remboursement de cotisations syndicales. Dans de tels cas, et sur la base de l'affaire Canada c. Fries, [1990] 2 R.C.S. 1322, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") est d'avis que ces sommes n'auront pas à être incluses dans le revenu du contribuable puisqu'elles ne représenteront pas un revenu provenant d'une source située au Canada. De la même façon, un fonds généré au fil des années à des fins syndicales légitimes qui n'est plus requis en raison de la cession des activités du syndicat et qui est distribué aux membres du syndicat n'aura pas à être inclus dans le revenu de ces derniers.
La détermination de savoir si une somme est imposable ou déductible en est une de fait. Sans limiter la portée de la généralité de ce qui suit, l'ARC portera une attention particulière aux facteurs suivants :
- La fréquence à laquelle les sommes sont versées au contribuable;
- L'importance de ces sommes;
- Le but pour lequel les cotisations ont été versées - cette analyse nous demandera d'examiner l'usage des cotisations lorsque cet usage ne concorde pas avec le but initial.
Bien que les sommes qui n'ont pas à être incluses dans le revenu d'un contribuable n'aient pas à faire l'objet d'un feuillet fiscal, toute somme versée à un contribuable en vertu d'un emploi doit être inscrite sur un feuillet T4.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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