Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: What are the tax consequences of the transfer of a life insurance policy by an individual to his wholly-owned corporation
Position: Amount included in his income under subsection 148(1). Not enough information available to comment on subsection 15(1) and other provisions of the ITA.
Reasons: Statutory provisions.
XXXXXXXXXX 2008-030397
R. Gagnon
Le 27 mai 2009
Monsieur,
Objet : Transfert d'une police d'assurance-vie entière
La présente est en réponse à votre lettre du 15 décembre 2008 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant les conséquences fiscales prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi "), qui résulteraient du transfert d'une police d'assurance-vie dans une situation telle que décrite ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Un particulier est le titulaire d'une police d'assurance-vie entière et la personne dont la vie est assurée en vertu de la police. Le " coût de base rajusté " (au sens de la définition prévue au paragraphe 148(9)) des intérêts que possède le particulier dans la police d'assurance-vie est de 45 000 $. La valeur de rachat de la police d'assurance-vie et la " valeur " (au sens de la définition prévue au paragraphe 148(9)) de l'intérêt du particulier dans la police est de 140 000 $. La juste valeur marchande (" JVM ") de la police d'assurance-vie est de 450 000 $.
Le particulier possède la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions d'une société de portefeuille, et le contrôle effectif de la société. Le particulier désire procéder au transfert de sa police d'assurance-vie à sa société de portefeuille et recevoir à tire de contrepartie deux billets payables à demande par la société. Le principal d'un billet correspondra à la valeur de rachat de la police d'assurance-vie (soit 140 000 $), et le principal de l'autre billet correspondra à l'excédent de la JVM de la police d'assurance-vie sur la valeur de rachat (soit 310 000 $).
Nos commentaires
La situation que vous avez présentée dans votre demande semble liée à une situation de fait, qui concerne des contribuables précis. Comme il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu du 17 mai 2002, la Direction des décisions en impôt n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations projetées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le paragraphe 148(1) prévoit que lors de la disposition d'un intérêt dans une police d'assurance-vie (autre qu'une police visée par les alinéas 148(1)a) à 148(1)e)), le titulaire de la police d'assurance-vie doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition dans laquelle a lieu la disposition, l'excédent éventuel du produit de disposition de son intérêt dans la police que le titulaire, le bénéficiaire ou le cessionnaire, selon le cas, a le droit de recevoir au cours de l'année d'imposition sur le coût de base rajusté (déterminé selon la définition prévue au paragraphe 148(9)), pour le titulaire de la police, de cet intérêt immédiatement avant la disposition.
Les dispositions du paragraphe 148(7) s'appliquent lorsqu'un intérêt d'un titulaire dans une police d'assurance-vie fait l'objet d'une disposition par voie de don, par une distribution effectuée par une société ou par le seul effet de la loi, en faveur d'une personne, ou d'une autre manière, en faveur d'une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance. Dans ces circonstances, le paragraphe 148(7) prévoit que le titulaire de la police est réputé dès lors acquérir le droit de recevoir un produit de disposition égal à la valeur de l'intérêt au moment de la disposition, et la personne qui acquiert l'intérêt à la suite de la disposition est réputée l'acquérir à un coût égal à cette valeur.
Le terme " valeur " est défini au paragraphe 148(9) notamment pour les fins de l'article 148. Cette définition prévoit que la " valeur ", à un moment donné, d'un intérêt dans une police d'assurance-vie est, lorsque l'intérêt comprend un intérêt dans la valeur de rachat de la police, la somme y afférente que le titulaire de l'intérêt aurait le droit de recevoir si la police était rachetée à ce moment. Dans les autres cas, la " valeur " est nulle.
Dans la situation présentée, le particulier et la société sont liés en raison du sous-alinéa 251(2)b)(i), et ces personnes sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance en vertu de l'alinéa 251(1)a). Le paragraphe 148(7) serait applicable au transfert de la police d'assurance-vie par le particulier parce que le transfert envisagé serait en faveur d'une personne (société de portefeuille) avec laquelle le particulier a un lien de dépendance. Par conséquent, le particulier serait réputé obtenir le droit de recevoir un produit de disposition correspondant à la " valeur " de 145 000 $, et la société serait réputée acquérir la police d'assurance-vie à un coût égal à cette valeur.
De plus, dans la situation présentée, le particulier aurait à inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition dans laquelle a lieu le transfert, un montant de 95 000 $ en vertu du paragraphe 148(1).
Nous ne sommes pas disposés à faire des commentaires concernant l'application du paragraphe 15(1) dans la situation présentée sur la base des seules informations présentées. Par exemple, nous ne savons pas qui est le bénéficiaire de la prestation au décès prévue par la police d'assurance-vie et si le bénéficiaire en est un révocable ou irrévocable. De plus, nous ne sommes pas disposés à faire des commentaires concernant l'application d'autres dispositions anti-évitement sans avoir une situation réelle et tous les faits pertinents y afférents. Vous pourriez toutefois procéder à une demande de décisions anticipées à l'égard d'opérations projetées qui seraient envisagées, s'il y a lieu.
Par ailleurs, la situation décrite dans votre demande a été soumise à l'attention du ministère des Finances.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'Agence du revenu du Canada.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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