Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Les dispositions du paragraphe 105(1) du Règlement s'appliquent-elles aux sommes versées par le contribuable aux firmes non-résidentes afin qu'elles achètent le matériel requis XXXXXXXXXX ?
2. Advenant que les sommes versées aux firmes non-résidentes soient sujettes à l'application du paragraphe 105(1) du Règlement, une dérogation à cette application à plus de deux années consécutives est-elle possible?
Position Adoptée: 1. Question de fait. 2. Les demandes de réduction des retenues à la source doivent être faites auprès des BSF. Il faut utiliser le formulaire R105, Demande de dispense de l'application de l'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Chaque demande est traitée selon ses faits particuliers..
Raisons: 1.En tenant compte des commentaires de la CCI dans l'affaire Weyerhaeuser, un remboursement de dépense à un non-résident qui n'a pas la qualité de revenu n'est pas sujet à l'application du paragraphe 105(1) du Règlement. 2. R105F (08) et CI-75-6R2, par. 53, 56 & 57. Si un non-résident qui a obtenu une dérogation dans une année antérieure n'a pas produit de déclaration pour cette année-là et que la période prévue à l'article 150 de la Loi est écoulée, le BSF tiendra compte de tous les renseignements avant d'accorder une dérogation pour une année ultérieure. Voir aussi sur le site de l'Agence certaines exceptions aux lignes directrices concernant les dérogations fondées sur des conventions fiscales.
XXXXXXXXXX 2008-030069
Danielle Bouffard
Le 12 juin 2009
Madame,
Objet : Article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement ")
La présente est en réponse à votre fac-similé du 14 novembre 2008 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 105(1) du Règlement à des sommes versées à des non-résidents par un contribuable dans le cadre de son entreprise. Nous avons aussi tenu compte des informations additionnelles obtenues lors d'une discussion téléphonique (XXXXXXXXXX /Bouffard) le 19 mai 2009.
Dans la situation décrite, un contribuable exploite au Canada une entreprise XXXXXXXXXX , le contribuable XXXXXXXXXX un XXXXXXXXXX des firmes non-résidentes spécialisées dans ce domaine. XXXXXXXXXX Dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, le contribuable collabore avec les firmes non-résidentes de la façon suivante :
- Le contribuable emploie une équipe de XXXXXXXXXX personnes ayant une expertise internationale dans le domaine XXXXXXXXXX .
- Le contribuable offre le soutien et l'expertise de son équipe aux firmes XXXXXXXXXX . Aucune somme n'est chargée par le contribuable en contrepartie des services rendus.
- Le contribuable fournit aussi aux firmes les sommes nécessaires afin que ces dernières achètent le matériel requis XXXXXXXXXX . En d'autres mots, les sommes versées par le contribuable ont pour objectif de rembourser les firmes pour le matériel XXXXXXXXXX acheté.
Les firmes XXXXXXXXXX le contribuable sans que ce dernier ne débourse à leur endroit ou ne leur paie aucune somme additionnelle relativement à l'exercice de XXXXXXXXXX . De plus, le contribuable ne leur verse aucun XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX ) ni aucune autre somme pour rembourser les autres frais encourus par les firmes dans le cadre de leurs déplacements. La XXXXXXXXXX des firmes XXXXXXXXXX a pour but, notamment, XXXXXXXXXX dans ce domaine, de se faire connaître afin d'obtenir éventuellement des contrats.
Questions
1. Les dispositions du paragraphe 105(1) du Règlement s'appliquent-elles aux sommes versées par le contribuable aux firmes non-résidentes afin qu'elles achètent le matériel requis XXXXXXXXXX ?
2. Advenant que les sommes versées aux firmes non-résidentes soient sujettes à l'application du paragraphe 105(1) du Règlement, une dérogation à cette application à plus de deux années consécutives est-elle possible?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa 153(1)g) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" la Loi ") prévoit que toute personne qui verse au cours d'une année d'imposition des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, à l'exception des sommes visées aux paragraphes 115(2.3) ou 212(5.1), doit en déduire ou retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires. Le paragraphe 105(1) du Règlement prévoit une retenue d'impôt de 15% lorsque quiconque verse à une personne non-résidente un honoraire, une commission ou autre montant à l'égard de services rendus au Canada, de quelque nature que ce soit.
Dans l'affaire Weyerhaeuser Co. Ltd. (2006 TCC 65), la Cour canadienne de l'impôt a déterminé que des remboursements de dépenses n'avaient pas le caractère d'un revenu et conséquemment, que l'article 105(1) du Règlement ne s'appliquait pas. Dans cette affaire, le contribuable avait versé plus de 14 millions de dollars à des entrepreneurs non-résidents dans le cours normal de son entreprise. Bien que le contribuable ait effectué les retenues pour services rendus au Canada, il n'avait pas effectué de retenue sur certains montants versés aux non-résidents, notamment pour le remboursement de leurs dépenses de voyage. Selon la Cour, l'alinéa 153(1)g) exige que l'impôt soit retenu " pour services", ainsi la retenue se rapportant à un montant payé sous la forme d'honoraires ou autres sommes pour services et ayant le caractère d'un revenu aux mains de son destinataire est acceptable. En ce qui a trait aux paiements en cause, la Cour a déterminé que les montants versés en remboursement échappent à la portée de l'article 105 du Règlement parce qu'ils ne possèdent pas la qualité de revenu. Par conséquent, suite à l'affaire Weyerhaeuser, les retenues prévues à l'alinéa 153(1)g) et au paragraphe 105(1) du Règlement ne sont généralement pas requises à l'égard de montants payés à un non-résident en guise de remboursement de dépenses dans la mesure où le remboursement n'a pas le caractère d'un revenu.
Nonobstant l'affaire Weyerhaeuser et le commentaire ci-dessus à l'égard des remboursements de dépenses, nous ne pouvons vous offrir une opinion définitive relativement à votre situation dans le cadre d'une interprétation technique. Dans votre lettre, vous mentionnez :
" XXXXXXXXXX "
Même avec ces renseignements, nous ne connaissons pas précisément les termes de l'entente entre les parties et les modalités des remboursements de dépenses. Comment s'effectuent ces remboursements? Des factures sont-elles remises à l'appui des achats? Comment le contribuable peut-il savoir si les sommes versées sont utilisées pour l'achat de matériel utilisé au Canada XXXXXXXXXX ? Les firmes doivent-elles remettre le matériel inutilisé? En outre, nous ne connaissons pas les termes du XXXXXXXXXX , l'intérêt pécuniaire des firmes non-résidentes à XXXXXXXXXX , la fréquence de leur XXXXXXXXXX et la nature de leur association. Y a-t-il des ententes contractuelles entre les parties visant la XXXXXXXXXX , le remboursement des dépenses ou toute autre question connexe. Pouvons-nous présumer que les firmes non-résidentes exploitent une entreprise et si oui, exploitent-elles leur entreprise au Canada? Avec autant de questions, nous ne pouvons exclure la possibilité qu'il y ait un élément de revenu dans les remboursements faits par le contribuable aux firmes non-résidentes à l'égard de services rendus au Canada XXXXXXXXXX
Tel que vous l'avez mentionné dans votre lettre, les " Lignes directrices concernant les dérogations à la retenue de l'article 105 du Règlement ou la réduction de la retenue à prélever, fondées sur une convention fiscale ou une estimation des revenus et dépenses " sont décrites aux paragraphes 56 et suivants de la Circulaire d'information CI-75-6R2. Un contribuable non-résident peut demander une diminution de l'impôt retenu à la source en vertu du Règlement 105 en remplissant le formulaire R105, Demande de dispense de l'application de l'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu, et en le soumettant au Bureau des services fiscaux le plus près. Chaque demande est traitée selon ses faits particuliers. Dans une situation particulière, il est possible qu'un non-résident obtienne une dérogation à l'application du Règlement 105(1) pour plus d'une année. Cependant, tel que précisé au paragraphe 53 de la CI-75-6R2, si un non-résident qui a obtenu une dérogation dans une année antérieure n'a pas produit de déclaration pour cette année-là et que la période prévue à l'article 150 de la Loi est écoulée, le Bureau de service fiscal tiendra compte de tous les renseignements avant d'accorder une dérogation pour une année ultérieure. Nous vous invitons aussi à consulter sur le site de l'Agence les " Lignes directrices touchant les dérogations de la retenue prévue à l'article 105 du Règlement fondées sur une convention fiscale " à l'adresse suivante
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/cmmn/rndr/trty_gdlns-fra.html plus
particulièrement les paragraphes 5 et 6 de la section intitulée " Exceptions aux lignes directrices concernant les dérogations fondées sur des conventions fiscales " afin de pouvoir déterminer, dans une situation particulière, si une demande de dérogation peut être refusée à des non-résidents.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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