Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Est-ce que la somme reçue par le contribuable de son ancien employeur à titre d'indemnisation pour la perte de salaires au sens de l'alinéa 53(2)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est une allocation de retraite imposable au sens du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
(2) Quel est le traitement fiscal d'une somme reçue par le contribuable de son ancien employeur à titre d'indemnité pour préjudice morale au sens de l'alinéa 53(2)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne?
Position Adoptée: (1) Oui.
(2) Cette somme n'est pas imposable.
Raisons: (1) Les sommes versées au sens de l'alinéa 53(2)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne sont définies comme étant des sommes versées pour compenser les pertes de salaires. À la lumière des conditions énoncées dans le bulletin d'interprétation IT-337R4 et en conformité avec le paragraphe 248(1), il s'agit bien d'une allocation de retraite.
(2) Selon la position de l'Agence du revenu du Canada, les indemnités pour préjudice morale ne sont pas imposables.
Le 17 novembre 2008
Bureau des services fiscaux Administration Centrale
de XXXXXXXXXX Direction des décisions
en impôt
À l'attention de XXXXXXXXXX Nancy Turgeon, CGA
2008-029962
Allocation de départ
La présente est en réponse à votre note aller retour du 31 octobre 2008 par laquelle vous nous demandez une interprétation quant au traitement fiscal d'une allocation de départ reçue par un contribuable.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, vous indiquez que le contribuable a été congédié en XXXXXXXXXX . Suite à un règlement hors cour conclu avec son ancien employeur, le contribuable a reçu en XXXXXXXXXX une somme de XXXXXXXXXX $ à titre d'indemnisation pour les pertes de salaires au sens de l'alinéa 53(2)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (" Loi canadienne ") ainsi qu'une somme de XXXXXXXXXX $ à titre d'indemnisation pour préjudice moral au sens de l'alinéa 53(2)e) de la Loi canadienne.
En général, une indemnité versée à un particulier par son employeur ou son ancien employeur à titre de dommages-intérêts peut être un revenu d'emploi, une allocation de retraite, des dommages-intérêts non imposables ou une combinaison de ces éléments. La détermination de la nature d'une telle indemnité est une question de fait qui nécessite un examen de tous les faits et documents propres à chaque cas.
Les dommages-intérêts spéciaux, notamment la somme de XXXXXXXXXX $ reçue par le contribuable en l'espèce, peuvent être imposables à titre de revenus d'emploi si l'employé conserve son emploi ou s'il est rétabli dans ses fonctions.
Alternativement, il est possible que ces dommages-intérêts constituent une allocation de retraite selon la réponse qui est fournie aux deux questions suivantes :
a) N'eut été de la perte de son emploi, le particulier aurait-il reçu le paiement? Le but du paiement était-il d'indemniser le particulier pour la perte de son emploi?
Le paragraphe 248(1) donne une définition de l'expression " allocation de retraite ". Selon cette définition, une allocation de retraite comprend, entre autres, une somme reçue par un contribuable à l'égard de la perte par le contribuable d'une charge ou d'un emploi, qu'elle ait été reçue ou non à titre de dommages ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d'un tribunal compétent.
Ainsi, lorsque la réponse à la première question ci-dessus est " non " et que la réponse à la deuxième question est " oui ", l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") est généralement d'avis que le paiement représente une allocation de retraite. En l'espèce, la première clause du compte rendu de règlement conclu en conformité avec la Loi canadienne stipule clairement que la somme de XXXXXXXXXX $ est versée à titre d'indemnisation pour les pertes de salaire. Nous sommes donc d'avis que celle-ci doit être imposée à titre d'allocation de retraite.
Par ailleurs, une somme reçue à titre de dommages-intérêts généraux, notamment en guise de compensation pour perte d'estime de soi, humiliation, angoisse et insultes, peut être une allocation de retraite si le paiement découle de la perte par le contribuable d'une charge ou d'un emploi. Si la somme n'a aucun rapport avec la perte de l'emploi, elle n'est généralement pas imposable.
Dans la même veine, une somme qu'un tribunal des droits de la personne adjuge à un contribuable à titre de dommages-intérêts généraux n'est normalement pas à inclure dans le revenu. Lorsqu'une perte d'emploi est liée à une violation des droits de la personne et qu'il y a un règlement à l'amiable, une somme raisonnable à l'égard des dommages-intérêts généraux peut être exclue du revenu. La question de savoir ce qui est raisonnable dépend notamment de la somme maximale qui peut être adjugée en vertu de la législation applicable sur les droits de la personne ainsi que de la preuve présentée dans l'affaire.
Dans ce dossier, la deuxième clause du compte rendu de règlement indique que la somme de XXXXXXXXXX $ est versée à titre d'indemnisation pour préjudice moral au sens de l'alinéa 53(2)e) de la Loi canadienne. Cette somme, ainsi définie et étant en-deçà de la somme maximale qui peut être adjugée en vertu des dispositions législatives de la Loi canadienne, doit donc être exclue du revenu du contribuable.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
c.c. Carmen Malette
Bureau du sous-commissaire, Correspondance ministérielle
Direction générale des services de cotisation et de prestations
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