Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans la mesure où un contrat de société est modifié afin de prévoir l'émission de participations permettant le partage du revenu et l'émission de participations permettant le partage du capital de la société de personnes, nous devons répondre aux questions suivantes :
1) y a-t-il disposition si une participation dans une société de personnes est convertie en part-revenu et en part-capital, c'est-à-dire scindée en deux?
2) si seule la part-revenu fait l'objet d'une disposition ultérieure, par exemple, dans le cadre d'une réorganisation mettant en cause une société par actions, s'agirait-il d'une disposition partielle de bien?
3) si la précédente transaction était réalisée, le paragraphe 96(1.1) et le paragraphe 96(1.01) proposé s'appliqueraient-ils au transfert de la participation?
Position Adoptée: (1) Question de fait.
(2) Le paragraphe 43(1) et l'alinéa 53(2)d) pourraient s'appliquer pour déterminer le PBR de la partie qui est disposée et de la partie qui est conservée.
(3) Question de fait. Probablement non.
Raisons: La Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2008-029701
Le 29 juillet 2009
Monsieur,
Objet : Application du paragraphe 97(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ")
La présente fait suite à votre lettre du 10 octobre 2008 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 97(2) de la LIR eu égard à la création de participations dans une société de personnes qui sont assorties de droits différents. Nous sommes désolés du délai requis pour répondre à votre question.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où une société de personnes compte plusieurs associés qui détiennent tous des participations identiques leur permettant de partager le capital et les profits de la société de personnes. Dans la mesure où le contrat de société est modifié afin de prévoir l'émission de participations permettant le partage du revenu et l'émission de participations permettant le partage du capital de la société de personnes, vous désirez obtenir réponse aux questions suivantes :
1) y a-t-il disposition si une participation dans une société de personnes est convertie en part-revenu et en part-capital, c'est-à-dire scindée en deux?
2) si seule la part-revenu fait l'objet d'une disposition ultérieure, par exemple, dans le cadre d'une réorganisation mettant en cause une société par actions, s'agirait-il d'une disposition partielle de bien?
3) si la précédente transaction était réalisée, le paragraphe 96(1.1) et le paragraphe 96(1.01) proposé s'appliqueraient-ils au transfert de la participation?
Nos commentaires
Une confirmation écrite des conséquences fiscales propres à des opérations données n'est fournie par la Direction que si les opérations sont envisagées et qu'elles font l'objet d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt. Lorsque les opérations sont effectuées, la demande de renseignements doit être adressée au bureau des services fiscaux approprié. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires suivants.
(1) Conformément au paragraphe 97(2), un contribuable peut disposer, en franchise d'impôt, de certains genres de biens en faveur d'une société de personnes canadienne, pourvu que le contribuable et tous les autres membres de la société exercent conjointement un choix et que les autres conditions énoncées dans ce paragraphe soient remplies. Le roulement en vertu de ce paragraphe est uniquement possible si, immédiatement après la disposition, le contribuable est un associé de la société de personnes.
À notre avis, il y a une disposition de la participation initiale si la participation de revenu et de capital reçue en contrepartie comporte des caractéristiques et des droits suffisamment différents pour se distinguer de façon évidente de la participation initiale. Si cette distinction n'existe pas, nous considérons qu'il n'y a pas de disposition et que le paragraphe 97(2) ne peut s'appliquer.
Il est à noter que l'ensemble des parts qu'un associé détient dans une société de personnes constitue un seul bien de l'associé et représente sa participation dans la société de personnes pour les fins de la LIR. Il est possible pour une société de personnes d'émettre des parts comportant des droits différents que ce soit à un contribuable qui deviendra un associé suite à la contribution qu'il effectue dans la société de personnes ou à un contribuable qui est déjà un associé. Lorsque la participation d'un associé dans une société de personnes est convertie en part-revenu et en part-capital, il est nécessaire de déterminer si les droits de l'associé, suite à la conversion, sont suffisamment différents pour se distinguer de façon évidente de la participation initiale. Fait à noter, le partage des attributs fiscaux des parts d'une société de personnes peut être assujetti à l'article 103 de la LIR.
Subsidiairement, la question de déterminer si une personne, détenant uniquement une part-capital dans une société de personnes, est un associé de la société de personnes en est une de fait.
(2) L'ARC accepte que la participation d'un associé dans une société de personnes prenne la forme de diverses parts de la société. Une telle participation demeure toutefois un seul et même bien. Par conséquent, lors d'une disposition partielle de la participation, le prix de base rajusté (" PBR ") de celle-ci dans la société de personnes est établi en application du paragraphe 43(1). Aux termes de l'alinéa 53(2)d), le PBR de la partie conservée de la participation est égale au PBR de la participation dans son entièreté moins le PBR de la partie faisant l'objet de la disposition partielle.
(3) Le paragraphe 96(1.01) proposé vise les années d'imposition 1995 et suivantes. L'alinéa 96(1.01)a) prévoit que le contribuable qui est un ancien associé d'une société de personnes est réputé être un associé de la société de personnes à la fin de l'exercice au cours duquel il a cessé d'en être un associé, pour ce qui est de l'attribution du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice. Ainsi, pour le calcul de certaines sommes liées au revenu ou à la perte de la société de personnes, dont le PBR pour l'ancien associé de la société de personnes, une partie du revenu de la société de personnes sera attribuable à l'ancien associé.
L'alinéa 96(1.01)b) proposé précise que le revenu ou la perte qui est attribué pour la période au cours de laquelle le contribuable était un associé de la société de personnes est inclus dans le calcul du prix de base rajusté de la participation dans la société de personnes au moment où l'ancien membre dispose de la participation ou d'une participation résiduelle.
Le paragraphe 96(1.1) énonce certaines règles qui s'appliquent dans le cadre du paragraphe 96(1) et des articles 101 et 103 lorsqu'un contribuable cesse d'être l'associé d'une société de personnes et que les associés concluent une convention pour qu'une partie du revenue ou des pertes de la société de personnes soit attribuée au contribuable ou à son conjoint ou sa succession.
En l'espèce, l'application soit du paragraphe 96(1.1) soit du paragraphe 96(1.01) proposé est une question de fait. Toutefois, en ce qui a trait au paragraphe 96(1.1), rien dans votre demande ne nous permet de croire que les conditions d'application de ce paragraphe soient présentes. En ce qui a trait au paragraphe 96(1.01) proposé, nous ne croyons pas qu'il soit applicable puisque l'associé de la société de personne disposerait uniquement de sa part-revenu et qu'il ne cesserait pas d'en être un associé.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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