Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: En vertu du paragraphe 1 de l'article XVI de la convention Canada-États-Unis, un artiste ou sportif américain n'a aucun impôt à payer au Canada si ses recettes brutes (liées au domaine artistique ou sportif) de source canadienne sont inférieures à 15 000$.
Cette exemption est-elle également permise à ce même artiste ou sportif faisant affaire au Canada par l'entremise d'une corporation dont il est l'unique actionnaire et ce tel que prévu au paragraphe 2 de l'article XVI de la Convention?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Interprétation de la convention.
XXXXXXXXXX 2008-029595
Danielle Bouffard
Le 16 septembre 2009
Monsieur,
Objet : L'article XVI de la Convention fiscale Canada-États-Unis (la " Convention ")
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 6 octobre 2008 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le sujet susmentionné en titre.
En vertu du paragraphe 1 de l'article XVI de la Convention, un artiste ou sportif américain (ci-après " Étranger ") n'a, selon vous, aucun impôt à payer au Canada si ses revenus liés au domaine artistique ou sportif de source canadienne sont inférieurs à 15 000$.
Vous désirez savoir si cette exemption est également permise à Étranger s'il fait affaire au Canada par l'entremise d'une corporation (" Étrangère Co), dont il est l'unique actionnaire, et ce, tel que prévu au paragraphe 2 de l'article XVI de la Convention?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 1 de l'article XVI de la Convention énonce les règles qui s'appliquent au revenu gagné au Canada par un artiste et un sportif, résidents d'un État contractant. En vertu de cette disposition, le Canada peut imposer le revenu gagné au Canada par un individu résident des États-Unis, lorsque ce revenu a été tiré de ses activités personnelles exercées au Canada en tant qu'artiste ou sportif, si les recettes brutes gagnées au Canada par lui personnellement excèdent 15 000 $ (y compris les dépenses qui lui sont remboursées ou qui sont encourues en son nom) pour une année civile. Le paragraphe 1 de l'article XVI de la Convention permet au Canada d'imposer le revenu généré des activités exercées au Canada par un artiste ou un sportif même si les dispositions des articles VII (Bénéfices des entreprises) et XV (Revenu tiré d'un emploi) de la Convention ne s'appliquent pas à l'artiste ou au sportif. Notons que si les recettes brutes de l'artiste ou sportif excèdent 15 000 $, le revenu assujetti à l'impôt canadien sera le plein montant de ses recettes et non pas seulement la partie qui excède le 15 000 $ en question. Par ailleurs, si les recettes brutes gagnées au Canada par l'artiste ou le sportif n'excèdent pas 15 000 $, le revenu n'est pas imposable au Canada selon le paragraphe 1 de l'article XVI de la Convention, bien qu'il puisse l'être en vertu de l'article VII ou XV de la Convention, selon le cas.
Le paragraphe 2 de l'article XVI de la Convention permet au Canada d'imposer le revenu d'activités exercées personnellement par un artiste ou un sportif qui est attribué à une autre personne, telle qu'une société, entre les mains de cette autre personne pourvu que l'artiste ou le sportif ou une personne qui lui est liée participe aux bénéfices de cette autre personne. Or, même si les dispositions de l'article VII (Bénéfices des entreprises) de la Convention ne permet pas au Canada d'imposer les revenus ainsi attribués par l'artiste ou le sportif à une autre personne parce que cette dernière ne dispose pas d'établissement stable (ou place fixe d'affaires) au Canada, le paragraphe 2 de l'article XVI de la Convention constitue une exception qui permet au Canada d'imposer le revenu attribué à l'autre personne. En d'autres termes, selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article XVI de la Convention, le Canada peut imposer les revenus d'une société appartenant à Étranger (par exemple Étrangère Co) dans la mesure où les revenus sont attribuables aux activités exercées au Canada par Étranger et ce, indépendamment du fait que Étrangère Co n'ait pas d'établissement stable au Canada.
Pour ce qui est des revenus d'activités exercées personnellement par Étranger en tant qu'artiste ou sportif qui sont attribués à Étrangère Co, les dispositions du paragraphe 2 de l'article XVI de la Convention s'appliquent à Étrangère Co et permettent l'assujettissement de cette dernière à l'impôt canadien sur tous les revenus d'entreprise qui lui ont ainsi été attribués. Conséquemment, nous sommes d'avis que la règle relative aux recettes brutes gagnées au Canada prévue au paragraphe 1 de l'article XVI ne s'applique pas à Étrangère Co. En d'autres mots, même si le total des recettes brutes de l'"autre personne" (Étrangère Co) ne dépasse pas 15 000 $, le revenu de cette "autre personne" tiré des recettes brutes n'est pas exonéré d'impôt en vertu du paragraphe 2 de l'article XVI, et ce, quel que soit le revenu de l'artiste ou du sportif (Étranger) aux fins du paragraphe 1 de l'article XVI de la Convention.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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