Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un contribuable qui a acquis des parts privilégiées émises par une coopérative dans le cadre du Régime d'investissement coopératif du Québec, moyennant un engagement de les payer ultérieurement, peut-il les transférer à son REÉR et bénéficier de la déduction prévue au paragraphe 146(5)?
Position Adoptée: Aucune.
Raisons: La question soulevée est fondée sur des hypothèses quant à la manière d'interpréter des dispositions spécifiques de lois québécoises qui ne relèvent pas de la compétence de l'ARC. Puisque nous ne pouvons commenter quant à la validité de ces hypothèses, il nous est impossible de nous prononcer au sujet de la question fondée sur ces hypothèses.
XXXXXXXXXX 2008-029453
Mélanie Beaulieu
Le 20 août 2009
Monsieur,
Objet : Parts privilégiées RIC payables après leur émission
La présente fait suite à votre lettre du 24 septembre 2008, dans laquelle vous demandiez des précisions au sujet des règles applicables à l'égard de parts privilégiées émises par une coopérative, moyennant un engagement pour l'acquéreur de les payer ultérieurement, qui seraient transférées par l'acquéreur à son régime enregistré d'épargne-retraite (" REÉR ").
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Nos commentaires
Votre question est fondée sur des hypothèses quant à la manière d'interpréter des dispositions spécifiques de lois québécoises qui ne relèvent pas de la compétence de l'Agence du revenu du Canada (" ARC "). Plus précisément, votre question suppose que les dispositions de la Loi sur les coopératives, L.R.Q., c. C-67.2, de la Loi sur le Régime d'investissement coopératif, L.R.Q., c. R-8.1.1 et de la Loi sur les impôts, L.R.Q., c. I-3, permettent à une coopérative d'émettre des parts privilégiées en contrepartie d'un simple engagement de les payer ultérieurement, et que ces parts puissent néanmoins se qualifier de " titres admissibles " aux fins du Régime d'investissement coopératif (" RIC ").
Nous ne pouvons commenter quant à la validité des hypothèses sur lesquelles votre question est fondée. Il nous est donc impossible de répondre à votre question.
Toutefois, nous souhaiterions porter à votre attention les commentaires suivants.
Selon l'alinéa 4900(12)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu, est un placement admissible aux fins de l'article 146 une " part admissible " quant à une " coopérative déterminée " et une fiducie régie par un REÉR. Les expressions " part admissible " et " coopérative déterminée " sont définies au paragraphe 4901(2) du Règlement.
Par ailleurs, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 du bulletin d'interprétation IT-124R6, Cotisations à un régime enregistré d'épargne-retraite, une prime versée à un REÉR peut comprendre une cotisation ou un transfert de biens autres que de l'argent. Dans ce cas, le contribuable est considéré comme ayant disposé des biens au moment où il les cotise ou les transfère. En outre, le produit de disposition et le montant de la prime réputée avoir été versée sont chacun égaux à la juste valeur marchande du bien transféré ou apporté en cotisation par le contribuable au moment de la disposition du bien.
En ce qui concerne le montant de la JVM, nous ne donnons pas d'opinion sur des questions d'évaluation ni de règle générale pour établir la JVM d'un bien car ces questions relèvent des services d'évaluation des bureaux des services fiscaux de l'ARC et nous vous invitons à communiquer avec votre bureau local si vous désirez discuter de l'application des principes d'évaluation dans la situation décrite dans votre lettre.
D'autres dispositions de la Loi pourraient également s'appliquer à la situation décrite dans votre lettre. Par exemple, il est possible que les parts privilégiées qui seraient émises dans les circonstances décrites dans votre lettre puissent constituer un abri fiscal au sens du paragraphe 237.1(1) et un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1), par exemple, si l'engagement de payer les parts ultérieurement est un montant à recours limité au sens du paragraphe 143.2(7). Il s'agit d'une question de fait qui doit être résolue notamment à la lumière des déclarations ou annonces faites ou envisagées relativement à ces parts et de la documentation qui y est relative.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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