Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Est-ce que les activités exercées par le contribuable dans le cadre d'une entreprise de fractionnement et d'emballage de XXXXXXXXXX peuvent donner droit à la déduction de l'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu?
(2) Est-ce que les immobilisations acquises par le contribuable dans le cadre de l'exploitation de son entreprise peuvent faire l'objet d'un classement à la catégorie 29?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Dans la situation donnée, même si les activités de transformation du contribuable ont eu pour effet de rendre plus commercialisable les produits XXXXXXXXXX , nous ne croyons pas qu'il y ait eu un changement dans la forme, l'apparence ou les autres caractéristiques du produit.
XXXXXXXXXX Julie Racette
2008-029097
Le 22 janvier 2009
Madame,
Objet : Bénéfices de fabrication et de transformation
La présente est en réponse à votre lettre du 22 août 2008 dans laquelle vous avez demandé notre opinion concernant l'application de l'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR "). Tel que convenu lors d'une conversation téléphonique (XXXXXXXXXX /Bordeleau), nous confirmons que votre question sera traitée par le biais d'une interprétation technique et non au moyen d'une demande de décision anticipée.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
Plus particulièrement, le contribuable exploite une entreprise consistant au montage et à l'entreposage de marchandises dans le domaine XXXXXXXXXX . Au sujet du montage, cette activité représente plus de XXXXXXXXXX % des activités du contribuable et peut être subdivisée en trois(3) catégories soit, l'emballage, le fractionnement et l'assemblage.
En premier lieu les produits XXXXXXXXXX (qui sont contenus au départ en vrac dans des boîtes) sont fractionnés afin de les classer par catégories selon les directives précises des clients, tel la taille, la couleur et la quantité par contenant. En second lieu, les produits XXXXXXXXXX sont emballés avant la vente. Finalement, les produits sont assemblés afin d'assurer la vente et la distribution aux consommateurs. XXXXXXXXXX.
Vous désirez savoir si les bénéfices du contribuable qui proviennent des activités décrites ci-dessus sont des bénéfices de fabrication et de transformation qui peuvent profiter de la déduction à l'article 125.1. Vous désirez également savoir si les immobilisations acquises dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise du contribuable sont des biens appartenant à la catégorie 29 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (" Règlement ").
Nos commentaires :
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui nous l'espérons, vous seront utiles.
L'article 125.1 prévoit que les sociétés sont imposées selon un taux réduit sur les bénéfices de fabrication et de transformation au Canada. Également, la catégorie 29 de l'annexe II du Règlement permet d'obtenir une déduction pour amortissement accéléré au titre de certains biens qui sont utilisés, directement ou indirectement, pour la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.
Les termes " fabrication et transformation " ne sont pas définis dans la LIR. Selon le paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-145R, Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada - Taux réduit de l'impôt sur les sociétés, on entend généralement par transformation d'une marchandise, la technique de préparation, de manipulation ou toute autre activité destinée à produire une transformation physique ou chimique dans un article ou dans une substance, autre que la transformation résultant du processus de croissance naturelle. Selon le paragraphe 4 du même bulletin, les activités consistant à fractionner des marchandises en vrac et à les remballer pour les revendre lorsqu'il s'agit d'une procédure systématique pour faciliter la commercialisation d'un produit, sont habituellement considérées comme des activités de transformation. Cependant, l'exécution de commandes à partir de stock en vrac n'est pas considérée comme une activité de transformation lorsque les activités en cause consistent uniquement au dénombrement ou à la mesure et au remballage.
En se basant sur la décision Federal Farms c. MNR, 66 D.T.C. 5068, la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Tenneco Canada Inc. c. Canada, 91 D.T.C. 5207 a confirmé que la question de savoir si un contribuable transforme des produits doit être tranchée selon deux critères :
(1) le traitement appliqué aux produits doit les rendre plus commercialisables;
(2) les produits doivent subir un changement de forme, d'apparence ou de nature.
Dans la situation donnée, même si les activités de transformation du contribuable ont pour effet de rendre plus commercialisable les produits XXXXXXXXXX , nous ne croyons pas qu'il y a eu changement dans la forme, l'apparence ou les autres caractéristiques du produit. Par conséquent, les activités exercées par le contribuable ne seraient pas admissibles à la déduction applicable aux bénéfices de fabrication et de transformation prévues à l'article 125.1. Pour les mêmes motifs, les immobilisations utilisées par le contribuable dans l'exploitation de son entreprise ne peuvent faire l'objet d'un classement dans la catégorie 29 de l'annexe II du Règlement.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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