Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quelles sont les conséquences fiscales lors de la disposition d'une structure et du fonds de terre sous-jacent qui n'a jamais été habitée par ses propriétaires?
Position Adoptée: Si le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ex-conjoint de fait, ou son enfant n'habite pas régulièrement l'immeuble avant sa disposition, le bien ne peut rencontrer les exigences de la définition de résidence principale aux termes de l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu et le gain réalisé suite à la disposition devra être inclus dans le calcul du revenu net du contribuable.
Raisons: Interprétation de la LIR et positions administratives de l'ARC.
XXXXXXXXXX Julie Racette
2008-028997
Le 29 août 2008
Monsieur,
Objet : Disposition d'une structure et du fonds de terre sous-jacent
La présente est en réponse à votre courriel du 9 août 2008 dans lequel vous avez demandé notre opinion relativement aux conséquences découlant de la disposition d'une structure - qui n'a jamais été habité par ses propriétaires - et du fonds de terre sous-jacent.
Plus particulièrement, vous indiquez avoir fait l'acquisition d'un terrain dans le but d'y construire un immeuble qui aurait été utilisé en partie à des fins locatives et en partie à titre de résidence principale. Pour des raisons de santé, vous ne serez pas en mesure de résider normalement dans l'immeuble lorsque celui-ci sera terminé. Vous avez donc décidé de vendre le terrain et le début de structure qui s'y trouve.
Vous désirez donc connaître les conséquences fiscales relativement à cette disposition.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " LIR ").
Commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Dans votre situation, nous sommes d'avis que la disposition du fonds de terre et de la structure s'y retrouvant donnerait lieu à un gain en capital imposable à être inclus dans votre revenu (l'annexe 3 de votre déclaration de revenu). Pour plus de détails concernant la détermination du gain en capital réalisé suite à la vente de ce bien-fonds, nous vous invitons à consulter le guide d'impôt T4037 sur les gains en capital au lien Internet suivant http://www.craarc.gc.ca/F/pub/tg/t4037/t4037-f.html
L'exemption pour résidence principale aurait pu s'appliquer à votre structure et au terrain sous-jacent afin de réduire ou d'éliminer tout gain en capital réalisé par ailleurs, aux fins de l'impôt sur le revenu, dans la mesure où la structure aurait été, entre autres choses, normalement habitée par vous, votre conjointe ou votre enfant.
Pour déterminer si un logement est normalement habité au cours de l'année par une personne, il faut s'appuyer sur les faits propres à chaque cas. Même si une personne habite un logement pendant une courte période de l'année, cela suffit pour que le logement soit considéré comme " normalement habité au cours de l'année " par cette personne. Dans votre situation, nous comprenons que ni vous, ni votre conjointe ou votre enfant avez normalement habité la structure à laquelle vous faites référence. Ainsi, nous sommes d'avis que cette structure ne pourrait être admissible à l'exemption pour résidence principale.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous serons utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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