Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Les parents d'enfants bénéficiaires d'une fiducie peuvent-ils être considérés comme étant des bénéficiaires déterminés de la fiducie aux termes du sous-alinéa c.1(ii) de la définition de résidence principale à l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée: Probablement que oui.
Raisons: Les parents semblent avoir un droit de bénéficiaire dans la fiducie aux termes du paragraphe 248(25) de la Loi de l'impôt sur le revenu et habitent normalement le logement pour les années en question.
XXXXXXXXXX 2008-028972
Le 3 mars 2009
Madame,
Objet : Désignation d'une résidence principale par une fiducie personnelle
La présente fait suite à votre lettre du 12 août 2008 dans laquelle vous demandez notre interprétation relativement à la désignation d'une résidence principale par une fiducie personnelle. Vous décrivez une situation où les parents des enfants auraient droit à la distribution du capital d'une fiducie dont les enfants sont les bénéficiaires, à concurrence du montant qui aurait été payé à un des enfants, dans l'éventualité où l'enfant meurt avant d'avoir reçu tout ou partie de sa part au capital de la fiducie. La fiducie détient la maison où habitent les parents.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Vous désirez savoir si les parents des enfants peuvent être considérés comme des " bénéficiaires déterminés " aux termes du sous-alinéa c.1)(ii) de la définition de " résidence principale " à l'article 54?
Nos commentaires
Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6r5, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Aux termes de l'alinéa c.1) de la définition de " résidence principale " à l'article 54, une fiducie personnelle peut désigner un logement à titre de résidence principale pour une année d'imposition si la fiducie effectue une désignation à cet effet et si la désignation comporte le nom de chaque bénéficiaire déterminé de la fiducie. Un bénéficiaire déterminé est un particulier qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie et qui, durant l'année d'imposition, habite normalement le logement.
Le paragraphe 248(25), dont la portée est très large, définit le terme " droit de bénéficiaire " comme incluant, entre autres, les personnes qui ont un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non ou soumis ou non à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une personne, à titre de bénéficiaire d'une fiducie de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie.
Lorsqu'un acte de fiducie prévoit que les parents d'enfants ont droit au capital d'une fiducie en raison de la loi régissant le décès ab intestat des enfants bénéficiaires de la fiducie, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") est d'avis que les parents peuvent être considérés comme détenant un droit de bénéficiaire dans la fiducie. Dans un tel cas, ces parents peuvent être considérés comme des " bénéficiaires déterminés " aux fins de l'alinéa c.1) de la définition de " résidence principale " à l'article 54 pour les années durant lesquelles ils habitent normalement la résidence principale.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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