Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le traitement fiscal d'une somme versée par l'employeur à la succession d'un ancien employé décédé accidentellement reçoit en guise de compensation pour le produit d'assurance que la succession aurait été en droit de recevoir?
Position Adoptée: Non imposable.
Raisons: Le principe de la substitution. La somme versée par l'employeur ne vise pas à remplacer une somme qui aurait été incluse dans le revenu de l'employé ou de la succession en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2008-028970
Le 3 novembre 2008
Madame,
Objet : Somme reçue par la succession d'un ancien employé
La présente fait suite à votre lettre du 6 août 2008 dans laquelle vous demandez notre interprétation relativement au traitement fiscal d'une somme reçue par la succession d'un employé.
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où un employé était couvert par une police d'assurance-mutilation (" police d'assurance ") payable en cas de mort accidentelle. Suite au décès de l'employé, l'employeur était incorrectement d'avis que la succession ne pouvait effectuer de réclamation auprès de l'assureur en vertu de la police d'assurance. L'employeur désire donc aujourd'hui verser un montant équivalent au produit de l'assurance que la succession aurait été en droit de recevoir si une réclamation avait été faite en bonne et due forme.
Vous désirez donc connaître le traitement fiscal du paiement que l'employeur s'apprête à faire à la succession de l'employé décédé.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ").
Nos commentaires
Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6r5, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Dans le calcul du revenu d'un employé pour une année d'imposition, il est nécessaire d'inclure la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques reçus au cours de l'année d'imposition à l'exception des avantages découlant des cotisations de son employeur à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents.
Aux termes de l'alinéa 6(1)f), un employé doit inclure dans le calcul de son revenu le total des sommes qu'il a reçues au cours de l'année, à titre d'indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou un emploi en vertu d'un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents.
En l'espèce, si la succession avait produit une réclamation auprès de l'assureur en vertu de la police d'assurance-mutilation, nous comprenons qu'une somme forfaitaire - et non une indemnité payable périodiquement - lui aurait été payable. Une telle somme forfaitaire n'aurait pas été imposable en vertu de l'alinéa 6(1)f). En appliquant le principe de la substitution, l'Agence du revenu du Canada est d'avis que la somme payée par l'employeur - visant à remplacer une somme qui n'aurait pas été imposable - ne devrait pas non plus être imposable.
La question de savoir si le montant versé par l'employeur à la succession peut être considéré comme une prestation consécutive au décès, imposable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(iii) en est une de fait. À la lumière des faits que vous nous avez soumis, le paiement effectué par l'employeur ne semble pas être en reconnaissance des services rendus par l'employé mais plutôt au titre d'une quelconque responsabilité civile.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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