Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether a taxpayer is entitled to make a late-filed designation under paragraph 88(1)(d) and subsection 87(11).
Position: Technically no, but administratively yes, in certain circumstances. More precisely, the CRA would administratively accept a paragraph 88(1)(d) late-filed designation where: (1) the parent (or the corporate entity formed as a result of an amalgamation described in subsection 87(11)) agrees to make a pro rata designation of the bump amount (determined under paragraph 88(1)(d)) among all capital properties that are not "ineligible properties" (as defined in paragraph 88(1)(c)) based on the maximum bump that is allowed under subparagraph 88(1)(d)(ii); or (2) the parent (or the corporate entity formed as a result of an amalgamation described in subsection 87(11)) accepts that the CRA determines, at its discretion, what portion of the bump amount will be added to the cost of any property. The CRA will not accept a late-filed designation in cases of retroactive tax planning, if the designation is part of a tax avoidance scheme or if it is necessary, in order to give effect to the designation, to issue a notice of assessment or reassessment for a year that is statute-barred. In all cases, the decision to accept or not a late-filed designation will be based on the particular facts pertaining to the taxpayer's situation. A taxpayer should submit a written request for approval of a late-filed designation to the Director of the local Tax Services Office.
Reasons: CRA's administrative position.
XXXXXXXXXX 2008-028611
G. Gladu
(613) 946-5344
Le 7 janvier 2009
Monsieur,
Objet: Désignation tardive - alinéa 88(1)d) et paragraphe 87(11) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ")
La présente est en réponse à votre courriel du 9 juillet 2008 dans lequel vous nous demandez de préciser la position de l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'" ARC ") relativement au sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
1) Votre question
Vous nous demandez de préciser la position de l'ARC relativement à une désignation tardive en vertu de l'alinéa 88(1)d) et du paragraphe 87(11). Vous nous avez indiqué qu'il n'existe selon vous, aucune disposition spécifique dans la Loi qui permet de produire une désignation tardive en vertu de l'alinéa 88(1)d) et du paragraphe 87(11). Par contre, selon vous, la jurisprudence a indiqué que certaines désignations peuvent être produites en retard. À cet égard, vous avez référé à la décision La Reine c. Nassau Walnut Investments inc., 97 DTC 5051 (CAF).
2) Nos commentaires
Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Le paragraphe 87(11) de la Loi prévoit que le coût pour une société issue d'une fusion, de chaque immobilisation de chaque filiale acquise lors de la fusion est réputé être le montant qui serait le coût pour la société mère s'il y avait eu une liquidation de la filiale à laquelle se sont appliqués les paragraphes 88(1) et 88(1.7). À cet égard, l'alinéa 88(1)d) permet à une société qui a liquidé une filiale à l'occasion d'une liquidation visée par le paragraphe 88(1), de désigner, dans sa déclaration de revenu produite pour son année d'imposition au cours de laquelle la filiale a été liquidée, la partie d'un excédent déterminé à l'alinéa 88(1)d) qui " augmentera " le coût pour la société mère de certaines immobilisations (autres que des " biens non admissibles " au sens de l'alinéa 88(1)c)) de sa filiale qui lui ont été attribuées lors de la liquidation.
Techniquement, une désignation en vertu de l'alinéa 88(1)d) doit être effectuée avec la déclaration de revenu de la société mère pour l'année d'imposition au cours de laquelle la filiale a été liquidée. Dans le contexte d'une fusion verticale visée par le paragraphe 87(11), la position de l'ARC est qu'une telle désignation doit être effectuée dans la première déclaration de revenu produite par la société issue de la fusion.
Cependant, dans certaines circonstances, l'ARC a comme position de permettre, sur une base administrative, une désignation tardive en vertu de l'alinéa 88(1)d) dans la mesure où :
1) la société mère (ou la société issue de la fusion lorsque le paragraphe 87(11) est applicable) accepte de répartir l'excédent calculé à l'alinéa 88(1)d) proportionnellement entre les immobilisations qui sont admissibles à une " augmentation " de leur coût, en fonction de la marge disponible telle que calculée au sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la Loi; ou
2) la société mère (ou la société issue de la fusion lorsque le paragraphe 87(11) est applicable) accepte que l'ARC fixe, à sa convenance, quel montant de l'excédent sera ajouté au coût de quel bien.
En aucun cas, l'ARC n'acceptera de désignation tardive s'il s'agit de planification fiscale rétroactive, si la désignation fait partie d'un stratagème d'évitement fiscal, ou s'il est nécessaire, pour donner effet à la désignation, d'émettre un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation pour une année d'imposition dont la période normale de nouvelle cotisation, au sens du paragraphe 152(3.1), est expirée.
Dans tous les cas, la décision d'accepter ou non une désignation tardive sera fondée sur les faits particuliers relatifs au contribuable qui en fait la demande.
Tout contribuable doit soumettre une demande écrite de désignation tardive au directeur du bureau de services fiscaux de sa localité.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des fusions et des acquisitions
Division des réorganisations des sociétés et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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