Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: De quelle façon deux copropriétaires d'un duplex (50-50) doivent-elles s'attribuer les revenus de location des deux unités du duplex dans le cas où l'une d'entre elles habite le logement d'en haut et paie un loyer relativement à ce logement?
Position Adoptée: Question de faits. Selon les faits établis, l'une inclura dans le calcul de son revenu sa part de profit (ou de perte) provenant de la moitié des revenus de location des unités d'en haut et d'en bas alors que l'autre - celle qui habite le logement d'en haut - devra inclure dans le calcul de son revenu, la moitié du profit (ou de la perte) résultant de la location de l'unité du bas.
Raisons: Pour la locataire du logement du haut, l'ARC est d'avis que le revenu découlant de cette location ne représente pas une source de revenu pour cette dernière. En effet, il s'agit d'une activité personnelle qui n'est pas du tout exploitée de façon commerciale.
XXXXXXXXXX 2008-028605
M. F. Pleau, M. Fisc.
Le 21 août 2008
Madame,
Objet : Règlements de copropriété
La présente fait suite à votre lettre du 10 juillet 2008 dans laquelle vous demandez notre interprétation sur l'allocation d'un revenu de location provenant d'un immeuble détenu en copropriété.
Plus particulièrement, deux contribuables sans lien de dépendance - madame X et madame Y - sont copropriétaires d'un duplex dont le local du bas est loué à une entreprise. Le logement du haut est habité par madame Y. Les deux locataires, soit l'entreprise et madame Y, paient chacune un loyer. Vous désirez savoir de quelle manière madame X et madame Y doivent déclarer ce revenu de location.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6r5, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Nos commentaires
Le Guide T4036 - Revenus de location mentionne que lorsqu'un contribuable loue une partie de l'immeuble dans lequel il habite, le contribuable peut seulement déduire les dépenses qui se rapportent à l'espace loué. Il s'agit donc de répartir les dépenses faites pour l'ensemble de l'immeuble entre les dépenses pour la partie louée et les dépenses pour la partie personnelle de l'immeuble. La superficie louée ou le nombre de pièces louées dans l'immeuble peuvent servir de base pour répartir vos dépenses, pourvu que la répartition soit raisonnable.
Ainsi, madame Y - relativement à la part qui lui revient, soit la moitié de l'immeuble - devra retrancher toutes les dépenses inhérentes au logement qu'elle habite. Il en va de même des revenus de loyer qu'elle paie. En effet, pour qu'il existe une source de revenus, il doit y avoir la présence d'une activité suffisamment commerciale. L'ARC est d'avis qu'il n'existe aucune source de revenu pour madame Y, quant à la location du logement du haut, puisqu'il ne s'agit pas d'une activité commerciale.
En résumé, madame Y ne déclarera que la moitié du profit ou de la perte de location attribuable à l'unité du bas.
En ce qui a trait à madame X, nous sommes d'avis que le revenu de location découlant des logements du haut et du bas constitue pour madame X une source de revenu. Ainsi, cette dernière doit calculer le profit ou la perte de location pour la moitié de chacune des unités du duplex.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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