Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: En vertu de l'alinéa 94(3)d), tel que proposé au projet de loi C-10, le contribuant résidant d'une fiducie assujettie à l'article 94 est solidairement responsable des impôts de la fiducie. Est-ce que cette responsabilité solidaire s'applique aux entités canadiennes exonérées (administrations municipales, sociétés d'état, organismes de bienfaisance enregistré, etc.) ayant fait un apport à une fiducie soumise à l'article 94, tel que proposé?
Position Adoptée: Les propositions législatives contenues dans le projet de loi C-10 ne contiennent aucune mesure d'exception pour que les entités canadiennes exonérées d'impôt ne soient pas assujetties à cette responsabilité solidaire ou pour que celles-ci ne soient pas considérées contribuant résidant ou bénéficiaire résidant. Afin d'exempter les entités canadiennes exonérées d'impôt de la responsabilité solidaire prévue à l'alinéa 94(3)d) proposé, il faudrait que le ministère des Finances apporte des modifications au projet de loi.
Raisons: Chaque entité qui, au cours de l'année donnée, est un contribuant résidant ou un bénéficiaire résidant d'une fiducie assujettie à l'article 94, tel que proposé, est solidairement responsable des impôts de la fiducie. Cependant, la somme maximale qui est recouvrable d'une entité pourrait être limitée au plafond de recouvrement dans les circonstances mentionnées au paragraphe 94(7), tel que proposé.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2008
Question 51
Responsabilité solidaire des impôts de la fiducie en vertu de l'alinéa 94(3)d) L.I.R.
En vertu du nouvel alinéa 94(3)d) L.I.R., le contribuant résidant d'une fiducie assujettie à l'article 94 L.I.R. est solidairement responsable des impôts de la fiducie.
Est-ce que cette responsabilité solidaire s'applique aux entités canadiennes exonérées d'impôt (administrations municipales, sociétés d'état, organismes de bienfaisance enregistrés, etc.) ayant fait un apport à une fiducie soumise à l'article 94 L.I.R.?
Réponse de l'ARC
Chaque entité qui, au cours de l'année donnée, est un contribuant résidant ou un bénéficiaire résidant d'une fiducie assujettie à l'article 94 L.I.R. est solidairement responsable des impôts de la fiducie. Cependant, la somme maximale qui est recouvrable d'une entité pourrait être limitée au plafond de recouvrement dans les circonstances mentionnées au nouveau paragraphe 94(7) L.I.R.
Les propositions législatives contenues dans le projet de loi C-10 ne contiennent aucune mesure d'exception pour que les entités canadiennes exonérées d'impôt ne soient pas assujetties à cette responsabilité solidaire ou pour que celles-ci ne soient pas considérées contribuant résidant ou bénéficiaire résidant.
Afin d'exempter les entités canadiennes exonérées d'impôt de la responsabilité solidaire prévue au nouvel alinéa 94(3)d), il faudrait que le ministère des Finances apporte des modifications au projet de loi C-10.
Les 2 et 29 avril 2008, le ministère des Finances a publié des lettres de confort annonçant son intention d'exempter du statut de contribuant résidant et de bénéficiaire résidant pour la plupart des régimes de pension agréés, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (et caisses de retraite provinciales semblables), l'Office d'investissement des régimes de pension du secteur public, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, d'autres sociétés (ou certaines fiducies) constituées par une loi fédérale ou provinciale et dont les activités principales consistent à administrer, à gérer ou à placer les fonds d'un ou de plusieurs régimes ou caisses de pension constitués en vertu d'une telle loi ainsi que certains intermédiaires canadiens (fiducies et sociétés) dans lesquels des entités de pension admissibles sont les seuls bénéficiaires et détenteurs de créances participatives.
Par ailleurs, les fiducies non résidentes qui ont un contribuant résidant ne sont pas toutes assujetties à l'article 94 selon les propositions législatives contenues dans le projet de loi C-10. Plusieurs fiducies commerciales sont des fiducies étrangères exemptes aux fins du nouvel article 94 L.I.R. Elles sont décrites à la définition de " fiducie étrangère exempte " au paragraphe 94(1) L.I.R.
Sylvie Labarre
(613) 957-8981
Le 10 octobre 2008
2008-028549
Question 51
Solidarily Liable for the Taxes of the Trust pursuant to Paragraph 94(3)(d) of the ITA
Pursuant to the new paragraph 94(3)(d) of the ITA, the resident contributor to a trust, which is subject to section 94 of the ITA, is solidarily liable for the taxes of the trust.
Question
Are the Canadian entities that are exempt from tax (municipal corporations, corporations owned by the Crown, registered charities, etc.) and that have made a contribution to a trust, which is subject to section 94 of the ITA, solidarily liable?
CRA Response
Each entity that at any time in the particular year is a resident contributor to a trust or a resident beneficiary under a trust which is subject to section 94 of the ITA, is solidarily liable for the taxes of the trust. However, the maximum amount recoverable from an entity could be limited to the limit of amount recoverable in the circumstances mentioned in the new subsection 94(7) of the ITA.
The legislation proposed in Bill C-10 does not include any measures to exclude Canadian entities that are exempt from tax from being solidarily liable or from being considered as a resident contributor or a resident beneficiary.
It would be necessary for the Department of Finance to make amendments to Bill C-10 in order that Canadian entities, that are exempt from tax, be excluded from being solidarily liable pursuant to the new paragraph 94(3)(d).
On April 2 and April 29, 2008, the Department of Finance published two comfort letters announcing its intention to exempt from resident contributor and resident beneficiary status for most registered pension plans, the Canada Pension Plan Investment Board (and similar provincial pension funds), the Public Sector Pension Investment Board, the Caisse de dépôt et placement du Québec, other corporations (or certain trusts) established by federal or provincial legislation the principal activities of which are to administer, manage or invest the monies of one or more pension funds or plans established pursuant to such legislation as well as certain Canadian intermediaries (trusts and corporations) in which qualifying pension entities are the only beneficiaries and holders of participating debt.
Additionally, according to the legislation proposed in Bill C-10, not all non-resident trusts which have a resident contributor are subject to section 94. Several commercial trusts are exempt foreign trust for the purposes of the new section 94 of the ITA. They are described in the definition of "exempt foreign trust" in subsection 94(1) of the ITA.
Sylvie Labarre
(613) 957-8981
October 10, 2008
2008-028549
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