Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: See below.
Position: See below.
Reasons: See below.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2008
Question 24
Disponibilité d'une clause de rajustement du prix
Dans le bulletin d'interprétation IT-169, il est mentionné que l'ARC tiendra compte d'une clause de rajustement du prix incluse à un accord conclu entre des parties, lorsque certaines conditions sont remplies, y compris :
1...a) L'accord révèle que les parties ont réellement l'intention de transférer le bien à sa juste valeur marchande et établit cette valeur, aux fins de l'arrangement, par une méthode juste et raisonnable.
L'ARC mentionne au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-169 :
2. Le ministère décidera si la méthode utilisée par les parties pour déterminer la juste valeur marchande est juste et raisonnable après avoir examiné les circonstances entourant chaque cas.
De plus, dans l'interprétation technique 2002-0162427 qui a été émise le 15 novembre 2002, la Direction des décisions en impôt a mentionné notamment que compte tenu des circonstances, il semblait que l'ARC avait toute la latitude pour ignorer la clause de rajustement du prix incluse dans l'accord compte tenu de l'écart important qui existait entre la juste valeur marchande (" JVM ") qui avait été fixée par les contribuables et la JVM qui a été déterminée par l'ARC.
a) L'ARC peut-elle nous préciser ce qu'elle entend par une " méthode juste et raisonnable "?
b) L'ARC peut-elle nous préciser ce qu'elle entend par un écart important qui rendrait la clause de rajustement du prix inopérante?
c) L'ARC peut-elle nous préciser si un écart important rendrait la clause de rajustement du prix inopérante dans le cas où une méthode juste et raisonnable aurait été utilisée?
Réponse de l'ARC
La question de savoir si les parties ont utilisé une méthode juste et raisonnable pour déterminer la JVM d'un bien est une question qui doit être résolue à la lumière d'un examen complet de tous les faits pertinents, y compris le type de bien évalué (par exemple, actions d'une société privée, actions d'une société publique, terrain vacant, brevet, etc.). Il n'est pas suffisant de choisir une méthode d'évaluation reconnue, il est aussi nécessaire que la méthode soit appliquée de façon appropriée compte tenu des circonstances. De plus, l'approche utilisée devrait tenir compte du sens qui a été donné à l'expression JVM par les tribunaux (voir à cet égard la définition qui est incluse au paragraphe 3.a) de la circulaire d'information IC 89-3).
Nous sommes d'avis qu'il n'est ni possible, ni productif, d'établir une norme fixe qui serait applicable à tous les contribuables et dans toutes les circonstances possibles, à l'égard de ce qui constituerait un écart important qui rendrait une clause de rajustement du prix inopérante, même si une méthode juste et raisonnable pouvait avoir été utilisée dans une situation donnée.
Lorsque l'écart est important, entre la JVM fixée par les contribuables à l'égard d'un bien et la JVM réelle, cela peut démontrer que les contribuables n'ont pas fait d'effort réel pour déterminer la JVM du bien. Toutefois, chaque situation sera examinée par l'ARC sur une base de cas par cas. La jurisprudence a établi qu'une clause de rajustement peut être ignorée dans les cas où il n'y a pas d'effort de bonne foi pour déterminer la JVM d'un bien (voir à cet égard, Guilder News Co. (1963) Limited et al., 73 DTC 5048 (CAF) et Daniel Wagner et al., 2001 DTC 5674 (CAF)).
Robert Gagnon
(613) 957-2108
Le 10 octobre 2008
2008-028525
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2008 CONFERENCE
Question 24
Availability of a Price Adjustment Clause
In the Interpretation Bulletin IT-169, it is stated that the CRA will recognize a price adjustment clause included in an agreement concluded between parties, when certain conditions are met, including:
1...(a) The agreement reflects a bona fide intention of the parties to transfer the property at fair market value and arrives at that value for the purposes of the agreement by a fair and reasonable method.
The CRA mentions in paragraph 2 of Interpretation Bulletin IT-169 :
2. Whether the method used by the parties to determine fair market value is fair and reasonable in the Department's view will depend on the circumstances in each case.
Moreover, in technical interpretation 2002-0162427 that was issued on November 15, 2002, the Income Tax Ruling Directorate mentioned notably that given the circumstances, it would appear that the CRA was at liberty to ignore the price adjustment clause included in the agreement because of the significant difference that existed between the fair market value ("FMV") that was agreed to by the taxpayers and the FMV that was determined by the CRA.
Questions
(a) Can the CRA specify what it means by a "fair and reasonable method"?
(b) Can the CRA specify what it means by a significant difference which would make the price adjustment clause ineffective?
(c) Can the CRA specify if a significant difference would make the price adjustment clause ineffective in a case where a fair and reasonable method had been used?
The CRA's Response
The issue as to whether or not the parties have used a fair and reasonable method to determine the FMV of a property is a question that must be resolved in light of a complete examination of all the relevant facts, including the type of property valued (for example, shares of a private corporation, shares of a public corporation, vacant land, patent, etc). It is not sufficient to choose a generally accepted valuation method, it is also necessary that the method be properly applied, having regard to all the circumstances. Moreover, the approach used should take into account the meaning given by the courts to the expression FMV (see in this regard the definition that is included in paragraph 3.(a) of Information Circular IC 89-3).
We are of the view that it is neither possible, nor relevant, to establish a fixed standard that would be applicable to all taxpayers and in all possible circumstances, with respect to what would constitute a significant difference that would render a price adjustment ineffective, even if a fair and reasonable method was used in a particular situation.
When the difference between the FMV determined by the taxpayers with respect to a property and the real FMV is significant, it may indicate that the taxpayers did not make a real effort to determine the FMV of the property. Each situation, however, will be examined by the CRA on a case-by-case basis. The jurisprudence has established that a price adjustment clause can be ignored in cases where there is no bona fide effort to determine the FMV of a property (see in this regard, Guilder News Co. (1963) Limited et al., 73 DTC 5048 (FCA), and Daniel Wagner et al., 2001 DTC 5674 (FCA)).
Robert Gagnon
(613) 957-2108
October 10, 2008
2008-028525
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2008
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2008