Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: See APFF questions.
Position: See CRA responses to questions.
Reasons: See CRA responses to questions.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2008
Question 6
Dividende déterminé, actionnaire non-résident et le CRTG
Il y a présentement deux visions divergentes sur les effets du paiement d'un dividende déterminé sur le " compte de revenu à taux général " (CRTG), au sens prévu au paragraphe 89(1) L.I.R., lorsque nous sommes en présence d'un actionnaire non-résident d'une " société privée sous contrôle canadien " (SPCC), au sens prévu au paragraphe 125(7) L.I.R.
D'une part, certains prétendent qu'il y a une érosion non justifiée du CRTG, car la désignation de dividende, prévue au paragraphe 89(14) L.I.R., doit porter sur la totalité du dividende même si un " dividende déterminé ", au sens prévu au paragraphe 89(1) L.I.R., ne peut être reçu que par un résident canadien pour se qualifier comme tel.
D'autre part, certains prétendent que la portion du dividende versée à un actionnaire non-résident n'affecte en rien le CRTG car la définition de " dividende déterminé " au paragraphe 89(1) L.I.R. est claire et se lit ainsi :
a) Dividende imposable qui, à la fois, est reçu par une personne résidant au Canada, est versé après 2005 par une société résidant au Canada et est désigné à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe (14);
[Soulignement ajouté]
Il y a donc trois conditions à rencontrer. Ainsi, même si la totalité d'un dividende est désigné comme un " dividende déterminé ", en vertu du paragraphe 89(1) L.I.R., il y a deux autres conditions essentielles à rencontrer. Lorsqu'il est reçu par un non-résident, une des conditions essentielles n'est pas rencontrée (mais seulement sur la portion du dividende qui est versée au non-résident) et ce, même si la désignation a porté sur la totalité du dividende. En conséquence, il n'y aurait pas de réduction du CRTG pour la partie du dividende versé au non-résident. En effet, le CRTG est réduit par l'élément I de la formule prévue à la définition de CRTG. Or, l'élément I signifie le total des sommes représentant chacune le montant d'un " dividende déterminé " versé par la société au cours de son année d'imposition précédente. Il n'y aurait donc aucun problème de réduction du CRTG à cet égard.
La préoccupation viendrait plutôt du fait qu'un dividende déclaré sur des actions doit être traité de la même façon pour tous les actionnaires de la même catégorie ce qui crée de la confusion lorsqu'un actionnaire est un non-résident. Toutefois, le communiqué du 20 décembre 2006 de l'ARC tenant les propos suivants devrait nous rassurer :
Un dividende reçu par un actionnaire non-résident ne peut se qualifier à titre de dividende déterminé. Si une société verse un dividende à un actionnaire non-résident, qui autrement serait un dividende déterminé s'il était versé à un actionnaire résident, il n'y a pas de répercussion quant à l'admissibilité des dividendes versés aux autres actionnaires qui sont résidents canadiens de la société.
Considérons la situation suivante :
- Aco est une SPCC dont la fin d'année d'imposition est le 31 décembre 2007.
- Aco n'a qu'une seule catégorie d'actions émises et en circulation.
- M. Y est un résident du Canada et détient 50 % des actions ordinaires d'Aco.
- M. X est un non-résident du Canada et détient 50 % des actions ordinaires d'Aco.
- Le CRTG de Aco au 31décembre 2007 est de 100 000 $.
- Aco désire verser le 31décembre 2007 un dividende de 100 000 $ à ses actionnaires et le désigner à titre de " dividende déterminé ", en vertu du paragraphe 89(14).
Comme la société n'a qu'une seule catégorie d'actions émises et en circulation et qu'elle ne peut pas désigner à titre de " dividende déterminé " une portion du dividende, Aco désigne, en vertu du paragraphe 89(14) L.I.R., la totalité du dividende de 100 000 $, payé comme étant un dividende déterminé.
Questions à l'ARC
a) L'Agence peut-elle confirmer qu'il n'y a pas de réduction du CRTG à l'égard d'un " dividende déterminé " pour la portion du dividende qui est versée à des non-résidents?
b) Dans la situation présentée, quel est le montant qui doit réduire le CRTG de Aco relativement au dividende de 100 000 $ payé et ayant fait l'objet d'une désignation en vertu du paragraphe 89(14) L.I.R.?
Réponse de l'ARC
a) Nous confirmons, qu'en effet, il n'y pas de réduction du CRTG à l'égard d'un " dividende déterminé ", pour la portion du dividende désigné à titre de " dividende déterminé " en vertu du paragraphe 89(14) L.I.R., qui est versée à des non-résidents. Il en est ainsi puisque, selon le sous-alinéa a)(i) de l'élément I de la formule pour le calcul du CRTG, le montant de la réduction du CRTG à l'égard de " dividendes déterminés ", correspond au " total des sommes représentant chacune le montant d'un dividende déterminé versé par la société ..." et que pour satisfaire à la définition de " dividende déterminé ", prévue au paragraphe 89(1) L.I.R., le dividende doit notamment avoir été reçu par une personne résidant au Canada.
b) À notre avis, dans la situation présentée, le montant qui devrait réduire le CRTG de Aco, à la fin de son année d'imposition 2008, relativement au dividende de 100 000 $ payé par elle au cours de son année d'imposition 2007 et ayant fait l'objet d'une désignation en vertu du paragraphe 89(14) L.I.R., serait de 50 000 $.
Marc LeBlond
(613) 946-3261
Le 10 octobre 2008
2008-028495
ROUND TABLE ON THE FEDERAL TAXATION
APFF -2008 CONFERENCE
Question 6
Eligible Dividend, Non-Resident Shareholders and the GRIP
There are presently two divergent views on the effect of a payment of an eligible dividend on the "general rate income pool" (GRIP), within the meaning of subsection 89(1) of the ITA, when we are dealing with a non-resident shareholder of a Canadian-controlled private corporation (CCPC), within the meaning of subsection 125(7) of the ITA.
On the one hand, some maintain that there is an unjustified erosion of the GRIP, because the dividend designation, pursuant to subsection 89(14) of the ITA, must relate to the total dividend even if an "eligible dividend", within the meaning of subsection 89(1) of the ITA, can be received only by a Canadian resident in order to be qualified as such.
On the other hand, some maintain that the portion of the dividend paid to a non-resident shareholder does not affect the GRIP because the definition of "eligible dividend" in subsection 89(1) of the ITA is clear and reads as follows:
a) a taxable dividend that is received by a person resident in Canada, paid after 2005 by a corporation resident in Canada and designated, as provided under subsection (14), to be an eligible dividend;
(Emphasis added)
There are, therefore, three conditions to be met. Accordingly, even if the total dividend is designated as an "eligible dividend", pursuant to subsection 89(1) of the ITA, there are two more essential conditions to be met. When it is received by a non-resident, one of the essential conditions is not met (but only on the portion of the dividend which is paid to the non-resident) even if the designation related to the total dividend. Consequently, there would be no reduction of the GRIP for the portion of the dividend paid to the non-resident. In fact, the GRIP is reduced by element I of the formula provided in the definition of the GRIP. Element I is the total of all amounts each of which is the amount of an "eligible dividend" paid by the corporation in its preceding taxation year. There would, therefore, be no GRIP reduction problem in this respect.
The concerns, rather, would come from the fact that a dividend declared on the shares must be treated in the same way for all the shareholders of that class, which creates confusion when a shareholder is a non-resident. The CRA Press Release dated December 20, 2006, however, makes the following comments that should reassure us:
A dividend received by a non-resident shareholder cannot qualify as an eligible dividend. If a corporation pays a dividend to a non-resident shareholder that would otherwise be an eligible dividend if paid to a resident shareholder, there is no impact on the eligibility of the dividends paid to other resident shareholders of the corporation.
Let us consider the following situation:
- Aco is a CCPC whose taxation year-end is December 31, 2007.
- Aco has only one class of shares issued and outstanding.
- Mr. Y is a Canadian resident and holds 50% of the common shares of Aco.
- Mr. X is a non-resident of Canada and holds 50% of the common shares of Aco.
- The GRIP of Aco as of December 31, 2007 is $100,000.
- Aco wants to pay a dividend of $100,000 on December 31, 2007, to its shareholders and to designate it as an "eligible dividend", pursuant to subsection 89(14) of the ITA.
As the corporation has only one class of shares issued and outstanding and cannot make a designation of "eligible dividend" on a portion of the dividend, Aco designates, pursuant to subsection 89(14) of the ITA, the total amount of the paid dividend of $100,000 as being an eligible dividend.
Questions
a) Can the CRA confirm that there is no reduction of the GRIP in respect of an "eligible dividend" for the portion of the dividend paid to non-residents?
b) In this situation, what is the amount by which the GRIP of Aco will be reduced with respect to the paid dividend of $100,000 with such having been the subject of a designation pursuant to subsection 89(14) of the ITA?
CRA Response
a) We confirm that, in fact, there is no reduction of the GRIP in regard to an "eligible dividend", for the portion of the dividend designated to be an "eligible dividend" pursuant to subsection 89(14) of the ITA which is paid to non-residents. This is the case because, pursuant to subparagraph (a)(i) of element I of the formula for computing the GRIP, the amount of the reduction of the GRIP in respect of an "eligible dividend" corresponds to the "the total of all amounts each of which is the amount of an eligible dividend paid by the corporation ..." and because in order to meet the definition of "eligible dividend", pursuant to subsection 89(1) of the ITA, the dividend must specifically be received by a person resident in Canada.
b) In our view, in the situation presented, the amount, by which the GRIP of Aco should be reduced, at the end of its 2008 taxation year, with respect to the dividend of $100,000 that it paid in its 2007 taxation year with such having been the subject of a designation pursuant to subsection 89(14) of the ITA, would be $50,000.
Marc LeBlond
(613) 946-3261
October 10 2008
2008-028495
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