Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Le contribuable a-t-il reçu un revenu de pension admissible dans les situations spécifiques décrites dans l'énoncé de la question.
Position Adoptée: Oui si reçu par suite du décès de son époux ou conjoint de fait.
Raisons: Le texte législatif
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2008
Question 1
Fractionnement du revenu de pension et sens de l'expression " reçu par suite du décès de son époux ou conjoint de fait "
Pour qu'un particulier puisse bénéficier des nouvelles règles prévues à l'article 60.03 L.I.R. 1 . sur le fractionnement des revenus de pension en faveur d'un époux ou conjoint de fait, il doit avoir reçu un " revenu de pension déterminé " au sens donné à cette expression au paragraphe 118(7) L.I.R.
Si le particulier n'a pas atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année d'imposition, son revenu de pension déterminé correspond au revenu de pension admissible qu'il a reçu au cours de l'année d'imposition.
Le revenu de pension admissible est défini au paragraphe 118(7) L.I.R. et correspond au total des versements de rente viagère prévue par un régime de retraite ou d'autres pensions ou en provenant et des versements spécifiques visés à la définition de revenu de pension que le particulier a reçus au cours de l'année par suite du décès de son époux ou conjoint de fait.
Ces versements spécifiques comprennent les montants que le particulier inclut dans le calcul de son revenu pour l'année à titre de versements de rente dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après " REÉR ") ou à titre de paiement prévu par un fonds enregistré de revenu de retraite (ci-après " FERR ") ou en provenant.
Question
Le paragraphe 29 du Bulletin d'interprétation IT-500R 2 traite de l'expression " par suite du décès de son époux ou conjoint de fait ". Toutefois, nous désirons obtenir des précisions de la part de l'ARC concernant cette expression.
De manière plus précise, Mme A a-t-elle reçu un revenu de pension admissible, au sens de cette expression au paragraphe 118(7) L.I.R. dans les situations suivantes. Nous supposons que les versements de rente que Mme A reçoit des REÉR ou des FERR décrits ci-après remplissent toutes les autres conditions d'application du paragraphe 118(7) L.I.R. M. A était l'époux ou le conjoint de fait de Mme A immédiatement avant son décès survenu il y a quelques années. Il était le rentier d'un REÉR au moment de son décès. Mme A a un nouveau conjoint de fait ou un nouvel époux. Madame A est âgée de 62 ans.
1) M. A a légué à Mme A un REÉR de 100 000 $ et elle a transféré cette somme dans un REÉR distinct des autres REÉR dont elle est rentière.
2) M. A a légué à Mme A un REÉR de 100 000 $ et elle a transféré cette somme dans un REÉR dans lequel elle avait déjà des sommes accumulées de 200 000 $ et dont elle était rentière.
3) M. A avait désigné Mme A comme bénéficiaire après son décès d'un REÉR de 100 000 $ souscrit auprès d'une compagnie d'assurance de telle sorte qu'il n'y a eu pour l'assureur qu'un changement de rentier du REÉR sans transfert de fonds. Une somme de 100 000 $ est ainsi passée du patrimoine de M. A à celui de Mme A.
4) M. A avait désigné Mme A comme rentière survivante d'un REÉR de 100 000 $ souscrit auprès d'une compagnie d'assurance de telle sorte qu'il n'y a eu pour l'assureur qu'un changement de rentier du REÉR sans transfert de fonds. Une somme de 100 000 $ est ainsi passée du patrimoine de M. A à celui de Mme A.
5) Les situations sont les mêmes que celles soumises aux points 1) à 3) mais en supposant que M. A avait plutôt un FERR d'une valeur de 100 000 $ à son décès.
Réponse de l'ARC
M. A est décédé avant l'échéance du REÉR.
Nous comprenons que les dispositions des paragraphes 146(8.8) et (8.9) L.I.R. sont applicables dans les situations ci-dessus, que l'époux ou le conjoint de fait du rentier décédé a inclus le montant du REÉR du rentier décédé dans son revenu à titre de remboursement de primes et a déduit en vertu de l'alinéa 60l) L.I.R. le montant transféré dans son REÉR.
Lorsque les paiements faits du REÉR d'un rentier décédé à son époux ou son conjoint de fait sont transférés à leur REÉR conformément aux conditions de l'alinéa 60l) L.I.R., les versements de rente dans le cadre du REÉR de l'époux ou du conjoint de fait ne constituent pas un revenu de pension admissible puisqu'ils ne sont pas reçus suite au décès de son époux ou conjoint de fait.
M. A est décédé après l'échéance du REÉR
Dans les situations 3 et 4, si M. A est décédé après le début du service de la rente acquise dans le cadre du REÉR et que Mme A devient le rentier, tel que défini au paragraphe146(1) L.I.R., de ce REÉR après le décès de M. A, l'ARC est d'avis que les versements de rente constituent un revenu de pension admissible pour Mme A.
M. A possédait un FERR
Si Mme A a transféré à un REÉR des sommes provenant du FERR de M. A qui se qualifient comme prestation désignée, l'ARC est d'avis que les versements de rentes provenant de ce REÉR ne constituent pas un revenu de pension admissible pour Mme A puisqu'ils ne sont pas reçus par suite du décès de M.A.
Si Mme A est devenue rentier, au sens du paragraphe 146.3(1) L.I.R., du FERR de M. A, l'ARC est d'avis que les montants reçus par Mme A à titre de paiement de ce FERR constitueront un revenu de pension admissible pour Mme A.
Michel Lambert
(613) 957-8962
Le 10 octobre 2008
2008-028440
ROUND TABLE ON THE TAXATION OF FINANCIAL STRATEGIES AND INSTRUMENTS
APFF - 2008 CONFERENCE
Question 1
Pension Income Splitting and the Meaning of the Expression "Received as a Consequence of the Death of a Spouse or Common-Law Partner"
In order for an individual to take advantage of the new rules provided in section 60.03 of the ITA 3 on pension income splitting in favour of a spouse or common-law partner, the individual must have received "eligible pension income" within the meaning of this expression in subsection 118(7) of the ITA.
If the individual has not attained the age of 65 before the end of the taxation year, the individual's eligible pension income is equal to the qualified pension income received by the individual in the taxation year.
The qualified pension income is defined in subsection 118(7) of the ITA and is equal to the total of payments in respect of a life annuity out of or under a superannuation or pension plan and of specific payments provided in the definition of pension income received by the individual in the year as a consequence of the death of a spouse or common-law partner of the individual.
These specific payments consist of the amounts included by the individual in computing his income for the year as annuity payments under a registered retirement savings plan (hereafter "RRSP") or as a payment out of or under a registered retirement income fund (hereafter "RRIF").
Paragraph 29 of Interpretation Bulletin IT-500R 4 deals with the expression "as a consequence of the death of a spouse or common-law partner of the individual". However, we would like the CRA to provide some clarification of this expression.
More specifically, has Mrs. A received qualified pension income, within the meaning of
this expression in subsection 118(7) of the ITA, in the following situations? We assume that the annuity payments that Mrs. A receives from RRSPs or RRIFs described hereafter meet all the other conditions for the purposes of subsection 118(7) of the ITA. Mr. A was Mrs. A's spouse or common-law partner immediately before his death which occurred a few years ago. He was the annuitant of an RRSP at the time of his death. Mrs. A has a new common-law partner or a new spouse. Mrs. A is 62 years old.
1. Mr. A bequeathed a $100,000 RRSP to Mrs. A and she transferred that amount to an RRSP that is separate from the other RRSPs of which she is the annuitant.
2. Mr. A bequeathed a $100,000 RRSP to Mrs. A and she transferred that amount to an RRSP in which she already had accumulated amounts of $200,000 and of which she was the annuitant.
3. Mr. A had designated Mrs. A as beneficiary after his death of a $100,000 RRSP, subscribed with an insurance company such that for the insurer there was only a change in the RRSP annuitant without a transfer of funds. An amount of $100,000 thereby passed from Mr. A's patrimony to Mrs. A's patrimony.
4. Mr. A had designated Mrs. A as the successor annuitant of a $100,000 RRSP, subscribed with an insurance company such that for the insurer there was only a change in the RRSP annuitant without a transfer of funds. An amount of $100,000 thereby passed from Mr. A's patrimony to Mrs. A's patrimony.
5. The situations are the same as those described in points 1) to 3) but assuming instead that Mr. A had a $100,000 RRIF at his death.
CRA Response
Mr. A died before the maturity of the RRSP
We understand that the provisions of subsections 146(8.8) and (8.9) of the ITA are applicable in the above situations, that the spouse or common-law partner of the deceased annuitant included the amount of the deceased annuitant's RRSP in computing her income as a refund of premiums and deducted the amount transferred to her RRSP under paragraph 60(l) of the ITA.
Where payments made from a deceased annuitant's RRSP to the deceased's spouse or common-law partner are transferred to that individual's RRSP pursuant to paragraph 60(l) of the ITA, the annuity payments under the spouse or common-law partner's RRSP do not constitute a qualified pension income as they are not received as a consequence of the death of that individual's spouse or common-law partner.
Mr. A died after maturity of the RRSP
In situations 3 and 4, if Mr. A died after the commencement of the payments under the annuity that was acquired under the RRSP and Mrs. A becomes the annuitant, as defined in subsection 146(1) of the ITA, of this RRSP after Mr. A's death, the CRA is of the view that the annuity payments constitute a qualified pension income for Mrs. A.
Mr. A owned a RRIF
If Mrs. A transferred to an RRSP amounts from Mr. A's RRIF that qualify as a designated benefit, the CRA is of the view that the annuity payments from this RRSP do not constitute a qualified pension income for Mrs. A as they are not received as a consequence of Mr. A's death.
If Mrs. A became the annuitant, within the meaning assigned by subsection 146.3(1) of the ITA, of Mr. A's RRIF, the CRA is of the view that the amounts received by Mrs. A as payments from this RRIF will constitute a qualified pension income for Mrs. A.
Michel Lambert
(613) 957-8962
October 10, 2008
2008-028440
ENDNOTES
1 L.R.C. (1985), 5e supp., c. 1 et mod. (ci-après " L.I.R. ").
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d'interprétation IT-500R, " Régime enregistré d'épargne-retraite - Décès d'un rentier ", 18 décembre 1996, par. 29.
3 R.S.C. 1985, 5th supplement, c. 1, as amended (hereafter "of the ITA")
4 CANADA REVENUE AGENCY, Interpretation Bulletin IT-500R "Registered Retirement Savings Plans
- Death of an Annuitant", December 18, 1996, par. 29.
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