Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Un contribuable détient des placements dans une entité étrangère qui est considérée comme étant une fiducie aux fins fiscales canadiennes. Quel sera le traitement fiscal à l'égard d'un retour en capital reçu d'une telle entité? Si l'entité distribue son gain en capital, est-ce que le contribuable sera imposé uniquement sur la moitié?
2. Par ailleurs, est-ce que le formulaire T1142 doit être rempli pour chaque fonds qui effectue des distributions de capital?
Position Adoptée: 1. Il pourrait y avoir une réduction du prix de base rajusté lorsqu'une somme est devenue payable au bénéficiaire au titre de cette participation et que cette somme n'est pas le produit de disposition de la participation ou d'une partie de celle-ci et ce, pour autant que la somme ou une partie de celle-ci ne soit pas visée par l'une des exceptions mentionnées au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) de la Loi. Parmi ces exceptions, une somme devenue payable qui a été incluse dans le revenu du bénéficiaire en application du paragraphe 104(13). Si la fiducie n'est pas résidente du Canada et n'est pas réputée être résidente du Canada, la partie non imposable d'un gain en capital réalisé par l'entité et qui est devenue payable au bénéficiaire réduira le prix de base rajusté de la participation. Une réduction du PBR de la participation pourrait entraîner un gain en capital dans certaines circonstances visées au paragraphe 40(3) de la Loi. Pour ce qui est du gain en capital distribué par l'entité considérée comme étant une fiducie, si le gain en capital imposable est devenu payable pendant l'année au bénéficiaire résidant au Canada, il devra inclure dans son revenu 50% du gain en capital réalisé par la fiducie.
2. Un formulaire T1142 distinct doit être produit pour chaque fiducie non résident à l'égard de laquelle les conditions sont remplies.
Raisons: 1. Libellé de la Loi quant au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) et au paragraphe 40(3). Pour ce qui est du paragraphe 104(13), le revenu de la fiducie aux fins de l'alinéa 104(13)a) de la Loi est son revenu déterminé conformément à la Loi est calculé sans tenir compte des déductions prévues aux paragraphes 104(6) et (12) de la Loi. Ainsi, le revenu d'une fiducie non-résidente aux fins de l'alinéa 104(13)a) inclurait la partie de son gain en capital qui serait imposable au Canada si la fiducie était résidente du Canada.
2. Paragraphe 233.6(1).
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2008
Question 8
Fonds constitués en fiducie négociés en bourses étrangères - Retour de capital et distribution de gain en capital
Les fonds négociés en Bourse peuvent être structurés sous diverses formes légales (société ou fiducie) selon la juridiction de l'endroit où ils sont négociés. En présumant que certains de ces placements se qualifient à titre de fiducie, pouvez-vous commenter les questions suivantes :
a) Quel est le traitement des retours de capital reçus des fonds étrangers négociés en Bourse constitués en fiducie?
b) Un fonds étranger négocié en Bourse constitué en fiducie peut-il distribuer des gains en capital dont l'inclusion dans le revenu serait limitée à 50 %?
c) Un Formulaire T1142 " Déclaration de renseignements sur les attributions par des fiducies non résidentes et sur les dettes envers de telles fiducies ", doit-il être émis pour chaque fonds détenu qui effectue des distributions de capital?
Réponse de l'ARC
a) En présumant que l'entité étrangère est une fiducie aux fins fiscales canadiennes et que les droits à titre de bénéficiaire de cette entité étrangère (ci-après " participation au capital ") ont été acquis moyennant contrepartie, il pourrait y avoir une réduction du prix de base rajusté (PBR) de la participation au capital conformément au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) L.I.R. lorsqu'une somme est devenue payable au bénéficiaire au titre de cette participation et que cette somme n'est pas le produit de disposition de la participation ou d'une partie de celle-ci et ce, pour autant que la somme ou une partie de celle-ci ne soit pas visée par l'une des exceptions mentionnées à ce sous-alinéa. Parmi ces exceptions, une somme devenue payable qui a été incluse dans le revenu du bénéficiaire en application du paragraphe 104(13) L.I.R. (somme provenant du revenu de la fiducie) ne viendra pas réduire le PBR de la participation au capital. Par contre, si l'entité étrangère ne réside pas au Canada et n'est pas réputée résider au Canada conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, la partie du gain en capital provenant de la fiducie qui n'est pas imposable et qui est devenue payable au bénéficiaire réduira le PBR de sa participation au capital.
En supposant qu'il n'y a pas d'ajout au PBR conformément au paragraphe 53(1) L.I.R., le bénéficiaire qui réside au Canada serait imposable sur un gain en capital à l'égard de sa participation au capital si les réductions au PBR de celle-ci dépassent son coût selon le paragraphe 40(3) L.I.R.
b) En présumant que le bénéficiaire est un résident du Canada et que l'entité étrangère est une fiducie aux fins fiscales canadiennes, tout revenu d'une telle fiducie pour une année donnée qui est devenu payable à ce bénéficiaire pendant l'année sera inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire conformément à l'alinéa 104(13)a) L.I.R. Le revenu de la fiducie aux fins de l'alinéa 104(13)a) L.I.R. est son revenu déterminé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu et calculé sans tenir compte des déductions prévues aux paragraphes 104(6) L.I.R. et 104(12) L.I.R. Ainsi, le revenu d'une fiducie non-résidente aux fins de l'alinéa 104(13)a) L.I.R. inclurait la partie de son gain en capital qui serait imposable au Canada si la fiducie était résidente du Canada. Si le gain en capital est devenu payable pendant l'année au bénéficiaire résident du Canada, il devra inclure dans son revenu ce qui fait partie du revenu de la fiducie soit 50% du gain en capital (taux de la partie du gain imposable pour 2008).
c) Selon le paragraphe 233.6(1) L.I.R., le Formulaire T1142, " Déclaration de renseignements sur les attributions par des fiducies non résidentes et sur les dettes envers de telles fiducies ", doit généralement être produit par les particuliers, les sociétés, les fiducies ou les sociétés de personnes qui sont des résidents du Canada et qui remplissent les conditions suivantes :
- être bénéficiaire d'une fiducie non résidente (autre qu'une fiducie exclue ou une succession résultant d'un décès) à un moment donné durant l'année;
- avoir reçu des biens d'une telle fiducie dans le cadre d'une distribution ou avoir eu une dette envers une telle fiducie au cours de l'année.
Un Formulaire T1142 distinct doit être produit pour chaque fiducie non résidente à l'égard de laquelle les conditions sont remplies.
Sylvie Labarre
(613) 957-8981
Le 10 octobre 2008
2008-028426
Foreign Exchange-Traded Fund Established As A Trust - Return of Capital and Capital Gain Distribution
Exchange-traded funds may be organized in various legal forms (corporation or trust) depending on the jurisdiction where they are traded. Assuming that some of these investments qualify as a trust, can you comment on the following questions:
a) What is the treatment of the return of capital received from foreign exchange-traded funds established as trusts?
b) Can a foreign exchange-traded fund established as a trust distribute capital gains that would have an income inclusion limited to 50%?
c) Must a Form T1142 Information Return in Respect of Distributions from and
Indebtedness to a Non-Resident Trust be filed for each fund that is making capital distributions?
CRA Response
a) Assuming that the foreign entity is a trust for Canadian tax purposes and that this foreign entity's beneficial interests (hereafter "capital interest") were acquired for consideration, there might be a reduction in the adjusted cost base (ACB) of the capital interest in accordance with subparagraph 53(2)(h)(i.1) of the ITA where an amount has become payable to the beneficiary in respect of his interest and where this amount is not the proceeds of disposition of the interest or part thereof, and this, to the extent that the amount or part thereof, is not subject to one of the exceptions provided in this subparagraph. Among those exceptions, an amount that has become payable and that was included in the beneficiary's income by reason of subsection 104(13) of the ITA (amount payable from the trust's income) will not reduce the ACB of the capital interest. However, if the foreign entity is not a resident in Canada and is not deemed to be a resident in Canada pursuant to the provisions of the ITA, the non-taxable portion of the capital gain realized by the trust that has become payable to the beneficiary will reduce the adjusted cost base of the capital interest.
Assuming that nothing is added to the ACB pursuant to subsection 53(1) of the ITA, the Canadian resident beneficiary would be subject to tax on a capital gain in respect of his capital interest if the deductions in his ACB exceed his cost under subsection 40(3) of the ITA.
b) Assuming that the beneficiary is a Canadian resident and that the foreign entity is a trust for Canadian tax purposes, any income of such a trust for a particular taxation year that has become payable to the beneficiary in the year will be included in computing the beneficiary's income pursuant to paragraph 104(13)(a) of the ITA. The trust's income for the purposes of paragraph 104(13)(a) of the ITA is its income established in accordance with the ITA and computed without reference to the deductions provided in subsections 104(6) of the ITA and 104(12) of the ITA. Thus, the non-resident trust's income for the purposes of paragraph 104(13)(a) of the ITA would include the portion of its capital gain that would be taxable in Canada if the trust were a Canadian resident. If the capital gain has become payable in the year to the Canadian resident beneficiary, he must include in computing his income the part of the capital gain that is part of the trust's income, that is, 50% of the capital gain (portion of the taxable gain for 2008).
c) Under subsection 233.6(1) of the ITA, Form T1142, Information Return in Respect of Distributions from and Indebtedness to a Non-Resident Trust, must generally be filed by individuals, corporations, trusts or partnerships that are Canadian resident and that satisfy the following requirements:
- are beneficiary of a non-resident trust (other than an excluded trust or an estate that arose on and as a consequence of a death) at any time in the year;
- have received a distribution of property from, or were indebted to, such a non-resident trust in the year.
A separate Form T1142 must be filed for each non-resident trust in respect of which the requirements have been satisfied.
Sylvie Labarre
(613) 957-8981
October 10, 2008
2008-028426
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