Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: (1) For the purposes of variable B of subsection 127(10.2) (as it read for taxation years that end on or before February 25, 2008), whether it is possible to establish a business limit under section 125 in the case of a corporation that has made an election under subsection 89(11) not to be a Canadian-controlled private corporation ("CCPC") for the purposes described in paragraph (d) of the definition of "CCPC" in subsection 125(7). (2) Whether a corporation that has made an election under subsection 89(11) not to be a CCPC for the purposes described in paragraph (d) of the definition of "CCPC" in subsection 125(7) can still pay its income tax by quarterly instalments. Whether the "balance-due day" of such corporation is three months after the day on which the taxation year ends. (3) Where a corporation has made an election under subsection 89(11) not to be a CCPC for the purposes described in paragraph (d) of the definition of "CCPC" in subsection 125(7) (including subsection 125(1)), what are the amounts determined under paragraphs 125(1)(a) to (c) in respect of the corporation for the relevant year.
Position: (1) Yes. A corporation's business limit is determined under subsections 125(2) to (5.1) while paragraph (d) of the definition of "CCPC" in subsection 125(7) refers, among other things, to the application of subsection 125(1). (2) If no amount is deducted under section 125 in computing the corporation's tax payable for the taxation year and the preceding taxation year, the corporation would not qualify as a "small-CCPC" as defined in subsection 157(1.2). Consequently, such corporation would not be able to pay its income tax by quarterly instalments. However, despite the fact that a given corporation would have elected under subsection 89(11) not to be a CCPC in a particular taxation year, such corporation may have deducted an amount under section 125 in computing the corporation's tax payable for the preceding taxation year. If this is the case and if all the other conditions set out in paragraphs 157(1.2)(a), (b) and (d) are met, the said corporation would qualify as a "small-CCPC" and thus would be able to pay its income tax by quarterly instalments in the particular taxation year. However, in such a case, the corporation would have to make monthly instalments in the taxation year subsequent to the particular taxation year. Similar reasoning with respect to the "balance-due day" of such corporation. (3) Nil.
Reasons: Wording of the Act and previous positions.
2008-028192
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 24 septembre 2008
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique - Incidences d'un choix effectué en vertu du paragraphe 89(11) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à un courriel que madame Lucie Bouchard, CGA, du Service d'Interprétation Technique, Impôt, du Bureau des services fiscaux Estrie-Mauricie de l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'" ARC "), nous a fait parvenir le 16 juin 2008 afin d'y donner suite. Dans ce courriel, XXXXXXXXXX nous a demandé notre opinion concernant certaines incidences qui découleraient d'un choix effectué par une société en vertu du paragraphe 89(11) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), eu égard à des dispositions spécifiques de cette même Loi. À votre demande expresse, nous vous avons directement expédié la présente lettre.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
1) Vos questions et commentaires
Question no. 1
Le paragraphe 127(10.1) prévoit un crédit d'impôt à l'investissement supplémentaire de 15 % pour les sociétés privées sous contrôle canadien (ci-après " SPCC "), qui est calculé sur le moindre des montants déterminés aux alinéas 127(10.1)a) à c). L'alinéa 127(10.1)c) réfère à la limite de dépenses de la société pour l'année. Cette limite de dépenses d'une société pour une année d'imposition donnée est établie au moyen d'une formule énoncée au paragraphe 127(10.2). En ce qui concerne les années d'imposition se terminant le ou avant le 25 février 2008, l'élément B de cette formule référait au total des plafonds des affaires, pour l'année donnée, déterminés selon l'article 125, des sociétés visées.
Vous indiquez que le plafond des affaires d'une société est déterminé aux termes des paragraphes 125(2) à (5.1). Par ailleurs, vous indiquez que pour l'application des dispositions énumérées à l'alinéa d) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7), une société qui fait le choix prévu au paragraphe 89(11) est réputée ne pas être une SPCC au cours d'une année d'imposition ou par la suite. L'une des dispositions énumérées à l'alinéa d) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7) est le paragraphe 125(1); les paragraphes 125(2) à (5.1) n'y sont toutefois pas énumérés. En conséquence, vous êtes d'avis qu'il est possible d'établir le plafond des affaires d'une société donnée en vertu des paragraphes 125(2) à (5.1) malgré le fait qu'une telle société ait fait le choix prévu au paragraphe 89(11) de ne pas être une SPCC aux fins notamment du paragraphe 125(1), et que ce plafond des affaires doit être considéré au niveau de l'élément B de la formule édictée au paragraphe 127(10.2), tel qu'il se lisait pour les années d'imposition se terminant le ou avant le 25 février 2008.
Vous désirez savoir si l'ARC est d'accord avec votre interprétation.
Question no. 2
Vous désirez savoir si une société qui fait le choix prévu au paragraphe 89(11) de ne pas être une SPCC pour l'application des dispositions énumérées à l'alinéa d) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7), perdrait la possibilité de pouvoir effectuer des acomptes provisionnels trimestriels.
Vous désirez également savoir si une telle société ayant fait le choix prévu au paragraphe 89(11) perdrait le bénéfice du délai d'un mois supplémentaire pour l'exigibilité du solde de ses impôts payables.
Question no. 3
Vous indiquez que plusieurs dispositions de la Loi réfèrent aux montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne une société pour une année d'imposition donnée. À cet égard, vous nous référez entre autres à l'alinéa 123.3 b), au sous-alinéa b)(ii) de la définition de " revenu imposable au taux complet " prévue au paragraphe 123.4(1), à l'alinéa 125.1(1)(a) et au sous-alinéa 125.1(1)b)(i) (sur ce point, vous soulignez que les éléments A et B du paragraphe 125.1(2) réfèrent aux montants déterminés selon les alinéas 125.1(1)a) et b)), et à la division 129(3)a)(ii)(A).
Vous êtes d'avis que dans le cas d'une société qui a fait le choix prévu au paragraphe 89(11) de ne pas être une SPCC au cours d'une année d'imposition ou par la suite pour l'application des dispositions énumérées à l'alinéa d) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7) (et notamment pour l'application du paragraphe 125(1)), les montants déterminés à son égard pour une année donnée selon les aliénas 125(1)a) à c) seraient nuls.
Vous désirez savoir si l'ARC est d'accord avec cette interprétation.
Question no. 4
Finalement, XXXXXXXXXX a soulevé certaines questions relativement aux incidences qui découleraient d'un choix effectué par une société en vertu du paragraphe 89(11) sur le " système " informatique de l'ARC, de même que sur les progiciels vendus par votre entreprise.
2) Nos commentaires relativement au présent dossier
Réponse à la question no. 1
Nous sommes d'accord avec votre interprétation énoncée à la question no. 1 ci-dessus.
Ainsi, nous sommes d'avis qu'il est possible d'établir le plafond des affaires d'une société donnée en vertu des paragraphes 125(2) à (5.1) malgré le fait qu'une telle société ait fait le choix prévu au paragraphe 89(11) de ne pas être une SPCC aux fins notamment du paragraphe 125(1), et que ce plafond des affaires doit être considéré au niveau de l'élément B de la formule édictée au paragraphe 127(10.2), tel qu'il se lisait pour les années d'imposition se terminant le ou avant le 25 février 2008.
Réponse à la question no. 2
Acomptes provisionnels trimestriels
L'alinéa 157(1.1)a) édicte qu'une " petite SPCC " peut effectuer des acomptes provisionnels trimestriels.
Le paragraphe 157(1.2) édicte que pour l'application du paragraphe 157(1.1), est une " petite SPCC " au cours d'une année d'imposition la SPCC relativement à laquelle les conditions prévues aux alinéas 157(1.2)a) à d) sont réunies. La condition prévue à l'alinéa 157(1.2)c) est qu'une somme ait été déduite à l'égard de la SPCC en application de l'article 125 dans le calcul de son impôt payable pour l'année ou pour l'année d'imposition précédente.
Nous sommes d'avis qu'une société qui fait le choix prévu au paragraphe 89(11) de ne pas être une SPCC pour l'application des dispositions énumérées à l'alinéa d) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7) (et notamment pour l'application du paragraphe 125(1)) ne respecterait pas la condition prévue à l'alinéa 157(1.2)c) au cours d'une année d'imposition donnée, dans la mesure où aucune somme n'était déduite à l'égard de la SPCC en application de l'article 125 dans le calcul de son impôt payable pour l'année d'imposition donnée et pour l'année d'imposition précédente. Dans un tel cas, la société visée ne serait pas une " petite SPCC " et ne pourrait donc se prévaloir de la possibilité d'effectuer des acomptes provisionnels trimestriels prévue au paragraphe 157(1.1) pour l'année d'imposition donnée.
Par contre, il est possible que malgré le fait que la société ait effectué le choix prévu au paragraphe 89(11) de ne pas être une SPCC pour l'application des dispositions énumérées à l'alinéa d) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7) au cours d'une année d'imposition donnée, cette même société ait tout de même déduit une somme en application de l'article 125 pour l'année d'imposition précédente. Dans ce cas et dans la mesure où les autres conditions prévues aux alinéas 157(1.2)a), b) et d) étaient respectées, la société visée pourrait se qualifier à titre de " petite SPCC " et ainsi se prévaloir de la possibilité d'effectuer des acomptes provisionnels trimestriels prévue au paragraphe 157(1.1) pendant l'année d'imposition donnée. Toutefois, la société donnée ne respecterait plus la condition prévue à l'alinéa 157(1.2)c) au cours de l'année d'imposition qui suit l'année d'imposition donnée (ci-après l'" année d'imposition ultérieure "), puisqu'en raison du choix effectué en vertu du paragraphe 89(11) de ne pas être une SPCC au cours de l'année d'imposition donnée ou par la suite, la société donnée ne pourrait déduire aucune somme en application de l'article 125 dans le calcul de son impôt payable pour l'année d'imposition ultérieure et pour l'année d'imposition donnée. Ainsi, dans un tel cas, la société visée ne serait plus une " petite SPCC " et ne pourrait donc se prévaloir de la possibilité d'effectuer des acomptes provisionnels trimestriels prévue au paragraphe 157(1.1) à compter de l'année d'imposition ultérieure.
Date d'exigibilité du solde des impôts payables
Les alinéas 157(1)b) et 157(1.1)b) édictent que le solde des impôts payables d'une société ou d'une " petite SPCC ", selon le cas, pour l'année en vertu de la partie I et de la partie VI.1, doit être versé au plus tard à la " date d'exigibilité du solde " qui lui est applicable pour l'année. Le sous-alinéa d)(i) de la définition de " date d'exigibilité du solde " au paragraphe 248(1) édicte que dans le cas d'une société, cette " date d'exigibilité du solde " est le jour qui suit de trois mois le jour où l'année d'imposition prend fin si les conditions prévues aux divisions (A) à (C) sont respectées. La condition prévue à la division (A) est à l'effet qu'un montant doive avoir été déduit en application de l'article 125 dans le calcul de l'impôt payable par la société en vertu de la partie I pour l'année courante ou pour son année d'imposition précédente.
Nous sommes d'avis qu'une société qui fait le choix prévu au paragraphe 89(11) de ne pas être une SPCC pour l'application des dispositions énumérées à l'alinéa d) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7) (et notamment pour l'application du paragraphe 125(1)) ne respecterait pas la condition prévue à la division (A) du sous-alinéa d)(i) de la définition de " date d'exigibilité du solde " au paragraphe 248(1), dans la mesure où aucun montant n'était déduit en application de l'article 125 dans le calcul de l'impôt payable par la société pour l'année d'imposition courante et pour l'année d'imposition précédente. Dans un tel cas, la " date d'exigibilité du solde " de la société visée serait le jour qui suit de deux mois le jour où l'année d'imposition courante prend fin en vertu du sous-alinéa d)(ii) de la définition de " date d'exigibilité du solde " au paragraphe 248(1).
Par contre, il est possible que malgré le fait que la société ait effectué le choix prévu au paragraphe 89(11) de ne pas être une SPCC pour l'application des dispositions énumérées à l'alinéa d) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7) au cours d'une année d'imposition donnée, cette même société ait tout de même déduit un montant en application de l'article 125 pour l'année d'imposition précédente. Dans ce cas et dans la mesure où les autres conditions prévues aux divisions (B) et (C) étaient respectées (à cet égard, il est à noter que la définition de " date d'exigibilité du solde " au paragraphe 248(1) n'est pas visée à l'alinéa d) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7); il serait donc possible que la condition édictée à la division (B) soit respectée malgré le fait qu'un choix prévue au paragraphe 89(11) ait été effectué par la société), la " date d'exigibilité du solde " pour l'année d'imposition donnée pourrait être celle déterminée au sous-alinéa d)(i) de la définition de " date d'exigibilité du solde " au paragraphe 248(1) (soit le jour qui suit de trois mois le jour où l'année d'imposition donnée prend fin). Toutefois, la société donnée ne respecterait plus la condition prévue à la division (A) du sous-alinéa d)(i) de la définition de " date d'exigibilité du solde " au paragraphe 248(1) au cours de l'année d'imposition qui suit l'année d'imposition donnée (ci-après "l'année d'imposition ultérieure "), puisqu'en raison du choix effectué en vertu du paragraphe 89(11) de ne pas être une SPCC au cours de l'année d'imposition donnée ou par la suite, la société donnée ne pourrait déduire aucune somme en application de l'article 125 dans le calcul de son impôt payable pour l'année d'imposition ultérieure et pour l'année d'imposition donnée. Ainsi, dans un tel cas, la " date d'exigibilité du solde " de la société visée serait le jour qui suit de deux mois le jour où l'année d'imposition courante prend fin en vertu du sous-alinéa d)(ii) de la définition de " date d'exigibilité du solde " au paragraphe 248(1) à compter de l'année d'imposition ultérieure.
Réponse à la question no. 3
Nous sommes d'accord avec votre interprétation énoncée à la question no. 3 ci-dessus.
Ainsi, nous sommes d'avis que dans le cas d'une société qui a fait le choix prévu au paragraphe 89(11) de ne pas être une SPCC au cours d'une année d'imposition ou par la suite pour l'application des dispositions énumérées à l'alinéa d) de la définition de SPCC au paragraphe 125(7) (et notamment pour l'application du paragraphe 125(1)), les montants déterminés à son égard pour une année donnée selon les aliénas 125(1)a) à c) seraient nuls.
Réponse à la question no. 4
En ce qui à la question no. 4, nous vous référons à monsieur Pierre Coutu, de la Section du développement des T2, Division de l'inscription des entreprises et des déclarations des sociétés, Direction du traitement des déclarations et des paiements des entreprises,
Direction générale des services de cotisation et de prestations, de l'ARC. Monsieur Coutu peut être contacté au (819) 536-5939. L'un des rôles de la Section du développement des T2 est de fournir aux concepteurs de logiciels commerciaux les renseignements nécessaires à la production de logiciels de qualité relativement à la préparation des T2 et des déclarations des sociétés transmises par Internet.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des fusions et acquisitions
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
c.c. : Madame Lucie Bouchard, CGA,
Service d'Interprétation Technique, Impôt
Bureau des services fiscaux Estrie-Mauricie
Monsieur Pierre Coutu,
Section du développement des T2
Division de l'inscription des entreprises et des déclarations des sociétés
Direction du traitement des déclarations et des paiements des entreprises
Direction générale des services de cotisation et de prestations
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2008
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2008