Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le salaire versé à un apprenti charpentier-menuisier pour les heures travaillées dans le secteur de la rénovation domiciliaire constitue un traitement ou salaire admissibles aux fins du calcul du crédit d’impôt pour la création d’emploi pour apprentis?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Il n’existe pas de système d’apprentissage dans le secteur de la rénovation domiciliaire pour les apprentis qui exercent le métier de charpentier-menuisier puisqu’il s’agit d’un secteur d’activité qui n’est pas assujetti à la Loi R-20. Ces heures travaillées n’entrent généralement pas dans les heures de formation professionnelle de l’apprenti aux fins de l’obtention d’un certificat ou d’une licence.
Le 26 septembre 2008
Direction générale des services Administration centrale
aux contribuables Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Brenda Goyette Julie Racette
2008-028111
Crédit d’impôt pour la création d’emploi pour apprentis (« CICEA »)
La présente est en réponse à votre courriel du 9 juin 2008 dans lequel vous avez demandé notre opinion concernant les traitements et salaires admissibles aux fins du CICEA.
Vous nous soumettez la situation où un régime d’apprentissage – encadré et géré par la Commission de la construction du Québec (« CCQ ») – régit la relation entre un employeur et un apprenti menuisier-charpentier. Cet apprenti travaille d’une part, dans le secteur de la construction résidentielle neuve et d’autre part, dans le secteur de la rénovation domiciliaire. Le salaire que l’apprenti gagne lorsqu’il travaille dans le secteur de la rénovation domiciliaire ne doit pas être reporté à la CCQ tandis que le salaire qu’il gagne dans le secteur de la construction résidentielle neuve doit l’être.
Vous désirez donc savoir si le salaire gagné par l’employé pour son travail dans la rénovation domiciliaire constitue une dépense d’apprentissage aux fins de la définition de cette expression au paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »).
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
La définition du crédit d’impôt à l’investissement à l’alinéa 127(9)a.4) fait référence à une dépense d’apprentissage relativement à un apprenti admissible.
La définition de « dépense d’apprentissage » se retrouve au paragraphe 127(9) et se lit comme suit :
La dépense d’apprentissage d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un apprenti admissible correspond à la moins élevée des sommes suivantes:
a) 2 00- des traitements et salaires admissibles payables par le contribuable au cours de l’année à l’apprenti admissible au titre de l’emploi que celui-ci occupe auprès du contribuable, au cours de l’année et après le 1er mai 2006, dans le cadre d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada au cours de l’année.
Un apprenti admissible est, quant à lui, défini de la façon suivante au paragraphe 127(9) :
Particulier qui exerce au Canada un métier visé par règlement au cours des deux premières années de son contrat d’apprenti, lequel contrat est enregistré auprès du Canada ou d’une province dans le cadre d’un programme d’apprentissage menant à l’obtention par les personnes exerçant ce métier d’un certificat de qualification ou d’une licence.
Au Québec, un apprenti doit obtenir un certificat de compétence d’apprenti de la CCQ. Les standards de la CCQ sont basés sur l’établissement d’un plan de formation et se calculent en termes d’heures de formation professionnelle, de perfectionnement ainsi que d’heures de travail exercées dans le métier. Ces heures sont répertoriées dans un carnet d’apprentissage. Nous comprenons qu’il n’existe pas de système d’apprentissage dans le secteur de la rénovation domiciliaire pour les apprentis qui exercent le métier de charpentier-menuisier puisqu’il s’agit d’un domaine qui n’est pas assujetti à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction. À cet effet, nous sommes d’avis que le salaire gagné par un apprenti charpentier-menuisier dans le secteur de la rénovation domiciliaire ne constitue pas une dépense d’apprentissage aux fins du CICEA.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les plus distingués.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l’accès à l’information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l’Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu’ils l’incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l’identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n’enlève pas l’identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2008
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2008