Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans le cas où un associé d'une société de personnes créé une société par actions par l'entremise de laquelle des services professionnels seront fournis, est-ce que cette société par actions serait admissible à la déduction accordée aux petites entreprises?
Position Adoptée: Question de faits. Généralement oui, si certaines conditions sont rencontrées.
Raisons: Selon la Loi de l'impôt sur le revenu actuelle. En accord avec les motifs résultant des décisions anticipées antérieures sur des questions similaires.
XXXXXXXXXX 2008-028026
Le XXXXXXXXXX 2009
Maître,
Objet :XXXXXXXXXX
Numéro d'identification : XXXXXXXXXX
Demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre du XXXXXXXXXX dans laquelle vous demandez des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu au nom de la société XXXXXXXXXX et de ses Associés. De plus, nous accusons réception des informations fournies subséquemment.
Nous comprenons qu'au meilleur de votre connaissance et de celle du contribuable concerné, aucune des questions liées à la demande de décisions n'est :
(i) abordée dans une déclaration antérieure du contribuable ou d'une personne liée,
(ii) examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration de revenu produite antérieurement par le contribuable ou une personne liée,
(iii) l'objet d'une opposition formulée par le contribuable ou une personne liée,
(iv) devant les tribunaux ou, si un jugement a été rendu, que le délai d'appel à une instance supérieure est arrivé à échéance,
(v) l'objet d'une décision déjà rendue par la Direction des décisions en impôt de l'Agence du revenu du Canada.
Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi portent sur la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 1 des L.R.C. (1985) (5e supplément), telle que modifiée, (" Loi ") et toutes les modalités et les conditions mentionnées aux présentes qui sont définies dans la Loi ont le sens donné à ces définitions.
Notre compréhension des faits, des transactions projetées et des buts des transactions projetées est la suivante :
DÉFINITIONS
Aux fins de la présente, les noms des contribuables de même que certains termes seront remplacés par les noms et abréviations suivants :
a) " Activités de gestion " désigne les activités d'un Associé devant être accomplies personnellement par ce dernier et consistant en des travaux d'administration des affaires de la Société XXXXXXXXXX ;
b) " Activités de promotion et de développement " désigne les activités d'un Associé devant être accomplies personnellement par ce dernier et consistant en tout moyen permettant le rayonnement de la Société ou visant l'obtention de nouveaux mandats XXXXXXXXXX ;
c) " ARC " désigne l'Agence du revenu du Canada;
d) " Associé " désigne chacun des XXXXXXXXXX particuliers qui ont adhéré au Contrat de société de la Société et qui sont répertoriés à l'Annexe A de la présente demande de décision anticipée. Tout Associé doit être XXXXXXXXXX en tout temps. Dans la présente décision anticipée, la définition d'Associé est également utilisée au pluriel;
e) " Associé incorporé " désigne un Associé qui fera le choix de fournir des Services professionnels à la Société par le biais d'une Société contractante. Dans la présente décision anticipée, la définition d'Associé incorporé est également utilisée au pluriel;
f) " Associé particulier " désigne un Associé dont les rapports avec la Société sont régis par une Entente particulière, négociée de gré à gré. Les Associés particuliers ne sont pas visés par la présente décision anticipée et ne peuvent effectuer le choix de fournir des Services professionnels à la Société par le biais d'une Société contractante. Dans la présente décision anticipée, la définition d'Associé particulier est également utilisée au pluriel;
g) XXXXXXXXXX
h) XXXXXXXXXX
i) " Capital fixe " désigne, pour chaque Associé, le montant d'argent qu'il est tenu de maintenir dans la Société, lequel correspond à un pourcentage de sa part du revenu net annuel de la Société de l'année précédente;
j) XXXXXXXXXX
k) " Contrat d'emploi " désigne le contrat entre chacune des Sociétés contractantes et l'Associé incorporé qui a constitué la Société contractante;
l) " Contrat de société " désigne le contrat et les règlements internes qui régissent le fonctionnement de la Société;
m) " Convention de services professionnels " désigne le contrat pour Services professionnels entre chacune des Sociétés contractantes et la Société afin de rendre des Services professionnels à titre d'entrepreneur indépendant;
n) " Entente particulière " désigne un contrat d'association particulier conclu avec un Associé exerçant au sein de la Société à titre d'Associé particulier;
o) " Entreprise de placement déterminée " s'entend au sens de la définition de cette expression prévue au paragraphe 125(7);
p) " Entreprise exploitée activement " s'entend au sens de la définition de cette expression prévue au paragraphe 125(7);
q) " EPSP " s'entend au sens de la définition de " entreprise de prestation de services personnels " prévue au paragraphe 125(7);
r) " Fonds XXXXXXXXXX " désigne le fonds constitué de XXXXXXXXXX
s) " Honoraires " désigne la juste valeur marchande des honoraires versés par la Société à une Société contractante en contrepartie de la fourniture de Services professionnels par la Société contractante. XXXXXXXXXX ;
t) " LCSA " désigne la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R., 1985, ch. C-44;
u) " Loi sur les compagnies " désigne la XXXXXXXXXX ;
v) " Personnes liées " s'entend au sens de la définition de cette expression prévue au paragraphe 251(2);
w) " Règlement " désigne le XXXXXXXXXX
x) " Revenus de la société " s'entend de tout montant d'argent reçu ou à recevoir par la Société en paiement des Services professionnels fournis par les Associés qui n'ont pas fait le choix de fournir des Services professionnels par le biais d'une Société contractante et par les Sociétés contractantes;
y) " Revenu de société de personnes déterminé " s'entend au sens de la définition de cette expression prévue au paragraphe 125(7);
z) " SCI " s'entend au sens de la définition de " société canadienne imposable " prévue au paragraphe 89(1);
aa) " Société " désigne la société XXXXXXXXXX qui est dûment constituée sous la forme juridique de société en nom collectif à responsabilité limitée (" S.E.N.R.L. ") regroupant XXXXXXXXXX Associés et enregistrée auprès du XXXXXXXXXX ;
bb) " Services autres que professionnels " désigne les Activités de gestion et les Activités de promotion et de développement accomplies par chacun des Associés, autres que les Services professionnels;
cc) " Services professionnels " désigne l'ensemble des services rendus aux clients de la Société par les Associés incorporés par le biais de leur Société contractante dans le cours de la pratique XXXXXXXXXX ;
dd) " Société contractante " désigne chacune des sociétés par actions qui seront incorporées et qui seront autorisées, en vertu du Code à fournir des Services professionnels à la Société dans le cadre d'une Convention de services professionnels à titre d'entrepreneur indépendant. L'expression " Société contractante " utilisée dans la présente décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu est également utilisée au pluriel;
ee) " SPCC " s'entend au sens de la définition de " société privée sous contrôle canadien " prévue au paragraphe 125(7);
ff) XXXXXXXXXX
FAITS
1. La Société a pour objet la pratique XXXXXXXXXX . Son numéro d'identification est le XXXXXXXXXX et son siège social est situé au XXXXXXXXXX . La Société produit ses déclarations de renseignements au Centre fiscal de XXXXXXXXXX et transige avec le bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX .
2. La Société compte présentement XXXXXXXXXX Associés. Elle a également à son emploi plus de XXXXXXXXXX qui occupent un emploi auprès de la Société et qui ne sont pas visés par la présente décision anticipée.
3. XXXXXXXXXX
4. Dans le cadre de leur association, les Associés ont convenus entre eux de divers éléments pour régir leur association dans le cadre du Contrat de société. Ce contrat demeure en vigueur jusqu'à la dissolution de la Société et prévoit, entre autres, les éléments suivants :
a) Chaque Associé s'engage à mettre au service de la Société tout son travail et toutes ses activités professionnelles et à verser à la Société tous les revenus qui en découlent;
b) Tous les revenus provenant des activités professionnelles d'un Associé appartiennent à la Société et sont traités comme tels;
c) Chaque Associé doit maintenir durant un exercice financier donné, à titre de Capital fixe dans la Société, une somme d'argent représentant un pourcentage de sa part du revenu net annuel de la Société de l'année précédente;
d) Le revenu net de la Société est composé du revenu net de chaque XXXXXXXXXX ;
e) XXXXXXXXXX ;
f) XXXXXXXXXX
g) La rémunération d'un Associé d'un XXXXXXXXXX pour une année donnée sera composée de sa participation dans le revenu net du XXXXXXXXXX auquel il appartient, déterminée annuellement par les Associés de ce XXXXXXXXXX , et de la participation de cet Associé dans le " fonds XXXXXXXXXX " telle que déterminée par le comité des parts XXXXXXXXXX ;
h) Chaque Associé reconnaît que le dossier professionnel d'un client ne lui appartient pas personnellement;
i) Aucune valeur n'est attribuée à la clientèle (achalandage) dans l'actif de la Société et dans la détermination du Capital fixe d'un Associé dans la Société.
5. La Société compte également dans ses rangs des Associés particuliers. Les rapports des Associés particuliers avec la Société sont régis exclusivement par une Entente particulière intervenue entre eux et la Société. Les Associés particuliers ne sont pas visés par la présente décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu.
6. Il n'existe aucun lien de dépendance au sens de la Loi entre les Associés de la Société à l'exception de XXXXXXXXXX
7. Certains Associés de la Société désirent fournir l'ensemble de leurs Services professionnels par l'entremise d'une Société contractante.
TRANSACTIONS PROPOSÉES
Afin d'obtenir la structure souhaitée, les Associés de la Société envisagent les transactions suivantes :
8. Le Contrat de société actuellement en vigueur sera modifié afin d'autoriser les Associés, pour ceux qui le choisissent, de fournir les Services professionnels par l'entremise d'une Société contractante. Les Sociétés contractantes devront être des sociétés par actions et devront respecter les exigences et les procédures prévues par le Code et le Règlement.
9. La présente décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu vise la Société, les Sociétés contractantes et tous les Associés qui feront le choix de fournir les Services professionnels par le biais d'une Société contractante.
10. Chaque Associé incorporé constituera une Société contractante en vertu soit de la Loi sur les compagnies soit en vertu de la LSCA. Aucune des Sociétés contractantes à être formées ne seront des Personnes liées à l'exception des Sociétés contractantes constituées par XXXXXXXXXX
11. Chaque Société contractante sera une SPCC et une SCI exploitant activement une entreprise.
12. Pour mettre en œuvre le changement prévu au paragraphe 8, le Contrat de société fera une distinction entre les Services professionnels fournis par les Sociétés contractantes et les Services autres que professionnels. Il est entendu que les transactions proposées, décrites dans la présente décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu, doivent être complétées dans un délai de six mois suivant la date de présente décision anticipée, incluant la constitution par les Associés d'une Société contractante par laquelle les Services professionnels seront fournis à la Société.
13. Toutes les actions votantes de chaque Société contractante seront détenues par l'Associé incorporé qui a constitué la Société contractante. L'Associé incorporé d'une Société contractante, ainsi que les membres de sa famille, pourront détenir des actions de cette société qui ne comportent pas de droit de vote. Le mot " famille " désigne tous les particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l'union de fait ou de l'adoption, ces termes étant définis au paragraphe 251(6).
14. L'Associé incorporé d'une Société contractante sera l'administrateur unique et le Président de celle-ci.
15. Aucun Associé incorporé ne sera un employé, un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire, soit légalement soit à titre de bénéficiaire, de plus d'une Société contractante. Pour plus de précisions, cette clause s'appliquera à XXXXXXXXXX
16. Tous les Associés incorporés, propriétaires d'actions d'une Société contractante, seront résidents du Canada aux termes de la Loi.
17. La Société contractante signera une Convention de services professionnels avec la Société au sujet des Services professionnels qu'elle rendra à la Société. Tous les Associés demeureront Associés de la Société en ce qui a trait à la prestation des Services autres que professionnels.
18. Avant de ratifier la Convention de services professionnels, l'Associé incorporé d'une Société contractante doit obtenir l'autorisation XXXXXXXXXX afin de fournir des Services professionnels par le biais d'une société par actions.
19. Chaque Associé incorporé sera un employé de la Société contractante qu'il a constituée et ce, aux termes d'un Contrat d'emploi entre l'Associé incorporé et la Société contractante. Chaque Associé incorporé fournira des Services professionnels pour le bénéfice de sa Société contractante en tant qu'employé de celle-ci selon les termes de la Convention de services professionnels. Aux termes du Contrat d'emploi, l'Associé aura droit à un salaire ou à une rémunération de la part de la Société contractante pour les Services professionnels rendus.
CONTRAT DE SOCIÉTÉ
20. Les dispositions du Contrat de société seront modifiées de la façon suivante :
a) Une disposition sera ajoutée afin de permettre aux Associés de faire le choix de fournir les Services professionnels à la Société par le biais d'une Société contractante.
b) Une disposition sera ajoutée prévoyant qu'une Société contractante ne peut, en aucun cas, devenir un Associé de la Société.
c) Une disposition sera ajoutée permettant à chaque Société contractante de faire concurrence à la Société et spécifiant que chaque Société contractante peut fournir des Services professionnels à d'autres personnes.
d) Une disposition sera ajoutée stipulant que tous les Associés doivent consacrer le temps nécessaire à l'exécution des Services autres que professionnels de la Société.
e) Il est entendu que les dispositions des Articles XXXXXXXXXX seront modifiées pour spécifier qu'elles s'appliqueront uniquement aux Associés de la Société relativement à la prestation de Services autres que professionnels.
f) Une disposition sera ajoutée pour confirmer le fait que l'allocation du revenu de la Société à un Associé - pour toute année durant laquelle les Services professionnels du Associé identifié sont fournis par le biais d'une Société contractante - dépendra uniquement de l'apport en capital de l'Associé et des éléments liés aux Services autres que professionnels rendus par l'Associé. Plus particulièrement, le revenu à être attribué à un Associé qui fournit des Services professionnels à la Société par le biais d'une Société contractante exclura les revenus provenant de la fourniture des Services professionnels, que ce soit directement ou indirectement.
g) Une disposition sera ajoutée prévoyant qu'un Associé, qui choisit de ne pas fournir de Services professionnels par le biais d'une Société contractante, devra recevoir une plus grande part des profits de la Société pour refléter le fait que l'Associé recevra une allocation basée sur les Services professionnels et les Services autres que professionnels au lieu d'une allocation basée uniquement sur les Services autres que professionnels rendus.
h) Une disposition sera ajoutée afin d'interdire la prestation des Services autres que professionnels par des personnes autres que les Associés, ainsi que pour interdire tout transfert de toute participation ou tout intérêt dans la Société à une Société contractante.
i) Une disposition sera ajoutée stipulant que chaque Associé incorporé et chaque Société contractante sera responsable d'assumer les coûts engagés afin de respecter les exigences professionnelles XXXXXXXXXX .
CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS
21. La Société conclura une Convention de services professionnels avec chacune des Sociétés contractantes. Cette Convention de services professionnels prévoira que chacune des Sociétés contractantes fournira des Services professionnels pour les clients de la Société.
22. Cette Convention de services professionnels prévoira que chacune des Sociétés contractantes fournira des Services professionnels à la Société. En contrepartie de ces Services professionnels, la Société s'engage à payer mensuellement à la Société contractante, qui accepte, des Honoraires équivalent à leur juste valeur marchande.
23. Dans les XXXXXXXXXX jours suivant la fin de chaque mois, la Société fournira à chaque Société contractante un relevé des Honoraires facturables inscrits par l'Associé incorporé pour le compte de la Société contractante au cours du mois précédent.
24. La Société contractante devra remettre sa facture aussitôt que possible après réception du relevé mentionné au paragraphe 23 ci-dessus et celle-ci sera acquittée par la Société dans les XXXXXXXXXX jours de sa réception.
25. Le montant des Honoraires sera lié au degré de travail accompli par une Société contractante et en aucune façon ne sera lié au recouvrement des comptes-clients découlant de la prestation des Services professionnels.
26. La durée de la Convention de services professionnels est d'une durée de 12 mois à compter de sa ratification par toutes les parties. À l'expiration de la période de 12 mois, la Convention de services professionnels sera automatiquement reconduite pour une période additionnelle de 12 mois et chaque partie, pourra, dans un préavis de XXXXXXXXXX jours, y mettre fin.
27. Les services qui pourront être rendus à la Société par l'intermédiaire d'une Société contractante sont les Services professionnels définis en vertu de la présente. Les Services autres que professionnels seront rendus personnellement par les Associés de la Société. Chaque Société contractante pourra s'adjoindre les services d'autres employés, non-associés de la Société.
28. Tout paiement provenant de tierces parties en ce qui a trait à la fourniture de Services professionnels fournis par une Société contractante à la Société appartiendront à la Société et si la Société contractante reçoit ces montants, ils seront remis à la Société.
29. La Société contractante assumera tous les frais et dépenses nécessaires au maintien des normes professionnelles établies par la Société et celles du Code et du Règlement ainsi que tous les frais et dépenses nécessaires liés à la prestation des Services professionnels, incluant notamment, les frais de cotisation professionnelles, l'assurance responsabilité professionnelle, la formation professionnelle, le transport, les frais de représentation lié à l'entreprise de la Société contractante, les frais de déplacement ainsi que le coût de tout équipement, outils et instruments nécessaires dans le cadre de la prestation des Services professionnels et qui sont fournis par la Société.
30. Aux termes de la Convention de services professionnels, la Société fournira le personnel et l'équipement requis pour fournir les Services professionnels et ce, pour une contrepartie égale à leur juste valeur marchande.
31. La relation de chaque Société contractante avec la Société en est une d'entrepreneur indépendant offrant des Services professionnels par le biais d'un contrat d'entreprise (soit la Convention de services professionnels). Ainsi, aucune disposition de la Convention de services professionnels ne doit être interprétée de façon à (i) permettre à une des parties d'assumer ou de créer une quelconque obligation, implicitement ou expressément, au nom de l'autre partie ni de lier l'autre partie de quelque façon que ce soit, (ii) à accorder à une partie l'autorité de diriger et contrôler les activités quotidiennes de l'autre partie ou de l'un de ses agents ou employés, ou (iii) à identifier les parties comme étant, entre elles, des associés d'une société de personnes, des coentrepreneurs, des propriétaires conjoints ou des participants à une entreprise ou toute autre activité solidaire ou commune.
BUTS DES TRANSACTIONS PROPOSÉES
32. Le but des transactions proposées est de permettre aux Associés qui le désirent, d'utiliser une Société contractante afin de gagner un revenu d'entreprise en fournissant des Services professionnels à la Société en tant qu'entrepreneur indépendant et ce, en minimisant les perturbations sur les arrangements d'affaires de la Société. De plus, les transactions proposées fourniront des avantages commerciaux, incluant :
a) Le fait de permettre aux Associés de la Société qui le désirent, de bénéficier XXXXXXXXXX permettant l'exercice de leur activité professionnelle par l'intermédiaire d'une Société contractante.
b) De favoriser la rétention et le recrutement de professionnels qualifiés.
c) Le fait d'accorder aux Associés de meilleurs contrôles sur leur planification financière personnelle et successorale.
d) Le fait d'accorder aux Associés un degré de contrôle plus élevé sur la pratique et la gestion de la Société.
DÉSICIONS RENDUES
Sous réserve du fait que les déclarations précédentes constituent une divulgation complète et exacte de l'ensemble des faits pertinents, des transactions proposées et des buts des transactions proposées et que les transactions proposées sont exécutées de la manière décrite ci-dessus et qu'il n'existe aucune autre transaction qui sera pertinente aux décisions anticipées demandées, nos décisions sont les suivantes :
Nous confirmons que :
A. La mise en œuvre des transactions proposées, telles que décrites ci-dessus, ne constituera pas une disposition par les Associés incorporés de leur participation dans la Société.
B. Considérant que chaque Associé incorporé fournissant ses Services professionnels par le biais d'une Société contractante ne serait pas raisonnablement considéré, en l'absence de la Société contractante, comme un employé ou un dirigeant de la Société relativement à ces Services professionnels, la Société contractante créée par un Associé incorporé ne sera pas considérée comme une EPSP aux termes de la Loi.
C. Considérant qu'une Société contractante n'est, à aucun moment, une associée d'aucune société de personnes, les Honoraires gagnés par la Société contractante de la Société aux termes de la Convention de services professionnels ne seront pas considérés comme un revenu de société de personnes déterminé aux termes de la Loi.
D. Sous réserve des articles 18 et 67 de la Loi, les Honoraires payables par la Société à une Société contractante, aux termes de la Convention de services professionnels, seront déductibles lors de l'établissement du revenu de la Société selon le paragraphe 96(1).
E. Les transactions proposées décrites aux paragraphes 8 à 31, et en particulier le paiement d'Honoraires versés par une Société à une Société contractante, n'entraîneront pas l'application des paragraphes 56(2), 56(4) et 246(1) pour faire en sorte qu'un montant d'Honoraires reçu par une Société contractante soit inclus dans le calcul du revenu d'un Associé incorporé.
F. Dans la mesure où le partage du revenu de la Société entre les Associés est raisonnable à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, l'attribution de la part du revenu à un Associé ne sera pas soumis à l'application du paragraphe 103(1) du seul fait qu'un Associé incorporé choisisse de fournir ses Services professionnels à la Société par le biais d'une Société contractante.
G. La mise en œuvre des transactions proposées précédemment décrites n'aura pas pour effet de créer un lien de dépendance - aux termes de la Loi - entre les Associés relativement au partage du revenu de la Société.
H. La mise en œuvre des transactions proposées ne causera pas en elle-même l'application du paragraphe 245(2), pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales confirmées dans les décisions anticipées rendues.
Les décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu sont rendues sous réserve des conditions et des restrictions énoncées dans la Circulaire d'information 70-6R5, émises par l'ARC le 17 mai 2002, et elles lient l'ARC pourvu que les transactions proposées soient réalisées avant le XXXXXXXXXX . Ces décisions anticipées se fondent sur l'état actuel de la Loi et ne tiennent aucunement compte de quelques modifications législatives proposées à la Loi qui, si elles étaient adoptées, auraient un impact sur les présentes décisions anticipées.
Aucun élément de la présente décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ne doit être interprété comme étant une approbation, une admission, ou confirmation de la part de l'ARC, des conséquences fiscales résultant des faits ou des transactions proposées. Plus particulièrement, aucun élément de la présente décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ne doit être interprété comme étant une admission de la part de l'ARC, à l'effet que l'ARC aurait accepté la juste valeur marchande ou le caractère raisonnable de toute dépense ou frais, incluant les Honoraires payés par la Société à chacune des Sociétés contractantes.
La question de savoir si un Associé incorporé, fournissant des Services professionnels à la Société par le biais d'une Société contractante, est, en l'absence de cette Société contractante, un employé de la Société ou un travailleur indépendant ayant un contrat de service avec la Société est une question de fait qui peut seulement être résolue qu'après analyse de tous les faits pertinents, incluant les ententes pertinentes conclues entre la Société et chaque Société contractante et entre chaque Société contractante et l'Associé incorporé. Cette détermination relève de la compétence du bureau des services fiscaux de chaque Associé.
Les règles d'attribution aux articles 74.1 à 74.4 s'appliquent aux situations où un bien est prêté ou transféré, directement ou indirectement, à un conjoint ou un enfant d'un contribuable. Ces règles peuvent s'appliquer à tout revenu reçu par un conjoint ou par un enfant qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans avant la fin d'une année d'imposition. Appliquer ces règles quant à la détention de toute action de Sociétés contractantes, tel que décrit au paragraphe 13 est une question de fait qui peut seulement être résolue au moment où les actions sont émises ou lorsqu'un bien est transféré ou prêté à une telle personne. Qui plus est, le paragraphe 56(2) peut s'appliquer à des montants payés par une Société contractante à un membre de la famille de l'Associé incorporé qui a constitué une Société contractante. L'article 120.4 peut également s'appliquer au revenu d'un membre de la famille d'un Associé incorporé qui n'a pas atteint l'âge de 17 ans avant le début de l'année d'imposition relativement à des dividendes ou à des attributions effectuées par une Société contractante ainsi qu'au revenu gagné par l'entremise d'une fiducie ou d'une société de personnes. En date de la présente décision anticipée en matière d'impôt, nous ne possédons pas suffisamment d'information pour émettre quelconque opinion à ce sujet.
OPINION
Nous ne pouvons pas vous confirmer que le paragraphe 256(2.1) ne s'appliquera jamais aux Sociétés contractantes car l'application de ce paragraphe est déterminée sur une base annuelle et l'existence des liens d'association peuvent changer à tout moment. Généralement, lorsque des Services professionnels, qui étaient précédemment rendus par une société de personnes regroupant des professionnels, sont subséquemment rendus par une Société contractante, pour des raisons véritables autres qu'un motif fiscal, ce fait, par lui-même, n'entraînera généralement pas l'application le paragraphe 256(2.1). Les motifs particuliers qui ont amené à la création de plusieurs Sociétés contractantes distinctes ou les motifs de changement dans la prestation des Services professionnels par les Associés incorporés sont des questions de faits qui doivent être examinées à la lumière de chacun des cas en l'espèce. Cependant, selon notre compréhension des faits et basé sur les transactions proposées, rien nous porte à croire que le paragraphe 256(2.1) serait applicable aux Sociétés contractantes.
Aux termes du paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, les commentaires émis dans le paragraphe qui précède représentent l'opinion de l'ARC et, à ce titre, ne sont pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC.
Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l'étude du dossier vous sera envoyé sous pli séparé.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
XXXXXXXXXX
Gestionnaire de section
pour le directeur de la division
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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