Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les cours de natation préscolaires où les enfants apprennent plutôt à apprivoiser l'eau qu'à nager, constituent un programme d'activités physiques visé par règlement aux fins de l'article 118.03 de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée: Oui, il s'agit de déterminer si la natation est une activité physique qui satisfait les critères de l'article 9400 du Règlement de l'impôt sur le revenu et non si cette activité satisfait ces mêmes critères pour une personne en particulier.
Raisons: Afin de déterminer si les exigences de l'article 9400 du Règlement de l'impôt sur le revenu sont respectées, l'Agence du revenu du Canada reconnaît que les sports ou autres activités physiques ne contribuent pas toujours à l'endurance cardiorespiratoire, surtout pendant les périodes d'apprentissage initiales et que l'admissibilité d'un programme aux fins du CICPE doit se fonder sur la nature générale des activités et sur les bienfaits que celles-ci procurent au fil du temps.
Le 13 juin 2008
Centre fiscal de Jonquière
À l'attention de Marie-Ève Duchesne
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Administration Centrale
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Marie-Claude Hébert,
Avocate
2008-028012
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Crédit d'impôt pour la condition physique des enfants
La présente fait suite à votre télécopie du 29 mai 2008 par laquelle vous demandez notre opinion quant à la qualification d'un cours de natation dans le contexte du crédit d'impôt pour la condition physique des enfants (" CICPE "). Plus particulièrement, vous décrivez une situation où une municipalité au Québec offre des cours de natation à des enfants de niveau préscolaire. Dans le cadre de ces cours, les enfants peuvent suivre les cours soit seuls soit avec l'aide de d'un parent. Vous indiquez que l'objectif de ces cours est l'apprentissage du plaisir de l'eau.
Un particulier peut réclamer le CICPE s'il verse une somme - à compter de 2007 - qui est attribuable au coût d'inscription ou d'adhésion de son enfant à un programme d'activités physiques visées par règlement. Selon le paragraphe 9400(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (" RIR "), une activité physique est toute activité supervisée, convenant aux enfants, qui contribue à l'endurance cardio-respiratoire et à la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs suivants :
- la force musculaire,
- l'endurance musculaire,
- la souplesse,
- l'équilibre.
En interprétant la définition d'activité physique aux fins du CICPE, l'Agence du revenu du Canada reconnaît que les sports ou autres activités physiques ne contribuent pas toujours à l'endurance cardio-respiratoire, surtout pendant les périodes d'apprentissage initiales et que l'admissibilité d'un programme aux fins du CICPE doit se fonder sur la nature générale des activités et sur les bienfaits que celles-ci procurent au fil du temps.
Ainsi, nous sommes d'avis que, de façon générale, la natation (si elle est supervisée) est une activité physique convenant aux enfants qui contribue à l'endurance cardio-respiratoire et à la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs énumérés plus haut.
De plus, dans la mesure où les cours de natation préscolaires respectent les exigences quant à la durée et la fréquence d'un programme d'activités physiques visé par règlement (soit un programme hebdomadaire d'une durée minimum de huit semaines soit un programme d'une durée d'au moins cinq jours consécutifs), nous sommes d'avis qu'un reçu pour le crédit d'impôt pour la condition physique des enfants pourra être émis.
Accès à l'information
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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