Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les remboursements pour des frais de voyage faits à des membres d'un comité aviseur pour le compte du gouvernement fédéral, doivent faire l'objet d'une déclaration sur un feuillet T1204?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Le feuillet T1204 vise les paiements contractuels de services du gouvernement. Le comité aviseur n'a pas de relation contractuelle avec le gouvernement.
XXXXXXXXXX Marie-Claude Hébert
Avocate
2008-027897
Le 15 juillet 2008
Objet: Feuillet T1204
Madame,
La présente fait suite à votre demande du 8 mai 2008 par laquelle vous demandez notre opinion quant à l'obligation XXXXXXXXXX de compléter des feuillets T1204 pour les remboursements faits aux membres des comités aviseurs de XXXXXXXXXX au titre des frais de voyage, de déplacements et d'hébergement.
Le système de déclaration des paiements contractuels a été mis sur pied pour exiger de l'ensemble des sociétés d'État, des ministères et des organismes fédéraux de déclarer les paiements effectués dans le cadre d'un contrat conclu avec un sous-traitant. Le feuillet de renseignements T1204, Paiements contractuels de services du gouvernement, est un feuillet de renseignements qui fait état du total du montant payé par un ministère, un organisme fédéral ou une société d'État pour des services et/ou des biens ainsi que des dépenses ou des remboursements dans un cadre contractuel.
Selon les informations que nous avons et après consultation du document relatif au mandat et au mode de fonctionnement des comités aviseurs de XXXXXXXXXX , nous sommes d'avis que les remboursements fait aux membres de ces comités ne doivent pas faire l'objet d'un feuillet T1204 étant donné que la relation entre XXXXXXXXXX et les membres des comités aviseurs est non contractuelle.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est indiqué au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2008
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2008