Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Les allocations pour frais de déplacement reçues par un employé pour parcourir une très longue distance entre son lieu de travail et la principale place d'affaires de son employeur pour assister à des réunions occasionnelles sont-elles imposables?
(2) Les allocations pour frais de déplacement reçues par un employé pour parcourir une très longue distance entre la place d'affaires d'un client et la place d'affaires de l'employeur pour assister à des réunions occasionnelles sont-elles imposables?
(3) Est-ce que la réponse de l'ARC serait la même si les réunions avaient lieu ailleurs qu'à la place d'affaires de l'employeur, comme dans la salle de réunion d'un hôtel?
Position Adoptée: (1) Non.
(2) Non.
(3) La position de l'ARC est la même que les réunions aient lieu au siège social de l'employeur ou à l'extérieur, comme dans la salle de réunion d'un hôtel.
Raisons: Positions administratives de l'ARC.
XXXXXXXXXX 2008-027866
Julie Racette
Le 24 octobre 2008
Monsieur,
Objet : Allocations pour frais de déplacement
La présente est en réponse à votre lettre du 13 mai 2008 dans laquelle vous avez demandé notre opinion relativement au traitement fiscal à accorder à certaines allocations versées à des employés pour des frais de déplacement.
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où certains représentants, en raison de la nature de leur emploi, sont requis d'exécuter les principales tâches de leur emploi (ainsi que les déplacements correspondants) à l'intérieur d'un territoire relativement éloigné de la principale place d'affaires de leur employeur. En raison de ceci, les représentants ne peuvent raisonnablement se déplacer de façon quotidienne à la place d'affaires de l'employeur.
Une fois par mois, ils doivent se rendre à une réunion obligatoire à la place d'affaires de l'employeur. Dans la plupart des cas, les employés se déplacent à partir de leur lieu de travail bien que parfois, ils se déplacent à partir de la place d'affaires d'un client. Pour ces déplacements, les employés reçoivent généralement de la part de l'employeur (en plus d'une allocation pour frais de déplacement) une allocation pour couvrir les frais d'hébergement.
Nous comprenons que les emplois des représentants sont liés à la vente de biens ou à la négociation de contrat pour le compte de l'employeur.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ").
Questions à l'ARC
Vous désirez connaître la position de l'ARC relativement aux principales questions suivantes :
1) Les allocations pour frais de déplacement (ainsi que pour frais d'hébergement) reçues par un employé pour parcourir une très longue distance entre son lieu de travail et la principale place d'affaires de son employeur pour assister à des réunions occasionnelles sont-elles imposables?
2) Les allocations pour frais de déplacement (ainsi que pour frais d'hébergement) reçues par un employé pour parcourir une très longue distance entre la place d'affaires d'un client et la place d'affaires de l'employeur pour assister à des réunions occasionnelles sont-elles imposables?
3) Est-ce que la réponse de l'ARC serait la même si les réunions avaient lieu ailleurs qu'à la place d'affaires de l'employeur, comme dans la salle de réunion d'un hôtel?
Commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Une allocation raisonnable pour frais de déplacement est non imposable en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v), pourvu qu'elle vise une période où l'employé remplissait des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur. Qui plus est, une telle allocation doit être reçue par l'employé pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Aux termes des sous-alinéas 6(1)b)(x) et (xi), une allocation qu'un employé reçoit au cours d'une année d'imposition pour l'usage d'un véhicule à moteur dans l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi, ou en rapport avec celui-ci, est réputée ne pas être un montant raisonnable pour l'application de l'alinéa sous-alinéas 6(1)b)v) dans les cas suivants :
a) l'allocation n'est pas calculée uniquement en fonction du nombre de kilomètres parcourus pendant l'année à cette fin;
b) l'employé, à la fois, reçoit une allocation pour cet usage et est remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour le même usage (sauf s'il s'agit d'un remboursement pour frais d'assurance-automobile commerciale supplémentaire, frais de péage routier ou frais de traversier et si l'allocation a été déterminée compte non tenu des dépenses ainsi remboursées);
Lorsque l'allocation n'est pas jugée raisonnable ou si elle ne vise pas des déplacements qui sont effectués dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi de l'employé, ce dernier doit, en vertu de l'alinéa 6(1)b), en inclure le plein montant dans le calcul de son revenu.
De façon générale, lorsqu'un employé travaille à une très grande distance de la place d'affaires de l'employeur en raison des exigences de l'emploi et non en raison du choix personnel fait par l'employé, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") est d'avis que les déplacements effectués par l'employé entre son lieu de travail et la place d'affaires de l'employeur sont des déplacements effectués dans le cadre de l'exercice des fonctions de la charge ou de l'emploi de l'employé. Ainsi, les allocations reçues pour ces déplacements ne sont pas imposables si les autres conditions mentionnées à l'alinéa 6(1)b) sont par ailleurs rencontrées.
Dans les deux situations, notre position est la même que les réunions aient lieu directement à la principale place d'affaires de l'employeur ou à l'extérieur, comme dans la salle de réunion d'un hôtel (que l'hôtel soit situé dans la même ville que le place d'affaires de l'employeur ou non).
Par ailleurs, lorsqu'un employé effectue des déplacements entre la place d'affaires d'un client et la place d'affaires de l'employeur, la position de l'ARC est à l'effet que ces déplacements sont effectués pour accomplir des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous serons utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2008
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2008