Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1.Quelles sont les conséquences fiscales pour un employé en ce qui a trait aux contributions versées par un employeur sur ses propres fonds lors de l'implantation d'un compte de frais médicaux?
2. Quelles sont les conséquences fiscales pour un employé lors du fractionnement de son augmentation de salaire afin de bonifier son compte de frais médicaux?
Position Adoptée: 1. Question de faits. Si un compte de frais médicaux est conçu de manière à satisfaire toutes les conditions pertinentes d'un régime privé d'assurance-maladie énoncées aux Bulletins d'interprétation IT-339R2 et IT-529, l'alinéa 6(1)a) de la Loi précise que la contribution d'un employeur à un tel régime ne doit pas être incluse dans le revenu des employés. Cette contribution s'établit par montant forfaitaire ou se calcule sur la base d'un pourcentage du salaire de chaque employé. Utiliser une estimation raisonnable des niveaux de salaire pour déterminer les crédits variables à un compte de frais médicaux pourrait ne pas affecter la qualification d'un compte de frais médicaux. Dans tous les cas, cette détermination doit se faire avant le début de l'année du régime.
2. Question de faits. Les conséquences fiscales découlant d'une réduction ou fractionnement d'une augmentation salariale, convertie en crédits variables additionnels équivalents dans un compte de frais médicaux, dépend du droit de l'employé à une telle augmentation de salaire selon son contrat de travail. Si la diminution ou augmentation de salaire s'effectue dans le cadre de l'établissement d'un nouveau contrat d'emploi, les contributions additionnelles pourraient ne pas être imposables. Toutefois, si la réduction de l'augmentation de salaire s'effectue au cours de la durée d'un contrat de travail existant, les contributions additionnelles seront incluses dans le revenu de l'employé à titre de salaire.
Raisons: 1. Information générale contenue aux Bulletins d'interprétation IT-470, IT-529 et IT-339R2.
2. Information générale contenue aux Bulletins d'interprétation IT-529 et IT-339R2.
Lucie Allaire, avocate,
XXXXXXXXXX CGA, D. Fisc. 2008-027224
Le 21 août 2008
Monsieur,
Objet : Conception d'un Régime complémentaire d'assurance de soins médicaux
(appelé ci-après " Compte de frais médicaux ")
La présente est en réponse à votre lettre du 19 mars 2008 dans laquelle vous demandez notre opinion entourant la mise en œuvre d'un compte de frais médicaux et sa qualification à titre de régime privé d'assurance-maladie (ci-après " RPAM ").
Dans un premier temps, vous invoquez une situation où un montant déterminé au début de l'année d'un compte de frais médicaux servirait à rembourser un employé pour les frais médicaux visés au paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-339R2 Régime privé d'assurance-maladie, qui réfère au bulletin d'interprétation IT-519R2 Crédit d'impôt pour fais médicaux et pour personnes handicapées et déduction pour frais de préposé aux soins. Les seules autres indications fournies sont que ce montant serait entièrement versé par l'employeur, qu'il ne représenterait qu'un montant nominal de référence et que le solde inutilisé ne serait pas remboursable. A cet égard, vous désirez savoir si le compte de frais médicaux que compte mettre en place votre employeur constitue un RPAM aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Dans un second temps, et dans le but de bonifier le compte de frais médicaux, vous désirez connaître les conséquences fiscales pour des employés qui fractionnent, une fois au début de l'année du compte de frais médicaux, une partie de leur augmentation de salaire afin d'y ajouter des crédits additionnels.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La situation décrite dans votre lettre est une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois offrir les commentaires généraux suivant qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa 6(1)a) inclut dans le revenu d'un contribuable la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques dont il a reçus et dont il a joui au cours de l'année, au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi. Le sous-alinéa 6(1)a)(i) exclut les avantages provenant des contributions d'employeurs à un RPAM. Ce dernier est défini au paragraphe 248(1) et est décrit en détails au Bulletin d'interprétation IT-339R2.
Un RPAM est un contrat d'assurance pour frais d'hospitalisation, frais médicaux, ou une combinaison de ces deux frais, ou un régime d'assurance-maladie, régime d'assurance-hospitalisation ou un régime combiné d'assurance-maladie et hospitalisation. Le programme doit comprendre les éléments suivants :
a) l'engagement d'une personne,
b) d'indemniser une autre personne,
c) moyennant une contrepartie convenue
d) par suite d'une perte subie ou d'une obligation contractée à l'égard d'un évènement,
e) dont l'éventualité est incertaine
La protection en vertu d'un RPAM doit porter sur des soins ou des frais d'hospitalisation ou sur des soins ou des frais médicaux qui normalement auraient été admissibles comme frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux.
Pour qu'un RPAM soit reconnu, il doit d'abord être un vrai régime d'assurance. Et pour qu'un compte de frais médicaux soit reconnu comme régime d'assurance, il doit y avoir un élément raisonnable de risque. Par exemple, si le régime ou l'arrangement est tel que le risque est faible que le plein montant des crédits attribués annuellement à l'employé ne lui soit pas remboursé un jour, ce n'est donc pas un régime d'assurance. Dans le cas où le compte n'est pas reconnu comme RPAM, l'employé doit payer l'impôt sur la valeur des avantages reçus dans le cadre du régime.
La question à savoir si un programme particulier conçu par votre employeur est un RPAM, un régime de prestations aux employés, une convention de retraite, une entente d'échelonnement de traitement ou une fiducie d'employés est une question de faits et dépend de la conception et de la structure définitive de chaque programme. La qualification d'un régime ne peut se faire qu'après avoir examiné toutes les conditions d'un programme, les contrats d'emploi actuels existants, la méthode selon laquelle le salaire, traitement ou autres avantages et conditions de travail sont établies, la période d'établissement des salaires et autres avantages reliés à l'emploi ainsi que toute la documentation pertinente. À cet effet, nous ne pouvons nous prononcer définitivement que dans le cadre d'une demande de décision anticipée. Une contribution à un régime s'établit par montant forfaitaire ou se calcule sur la base d'un pourcentage du salaire. Adopter une méthode utilisant une estimation raisonnable des niveaux de salaire pour déterminer des crédits variables pourrait ne pas affecter la qualification d'un régime.
Généralement, les allocations de crédits variables versées par un employeur, avant le début de l'année d'un régime, dans le cadre d'un compte de frais médicaux qui se qualifie à titre de RPAM, ne seront pas imposables, si, entre autres, les crédits variables n'ont aucune valeur de rachat et que l'employé n'a cédé aucun élément de valeur en vue d'acquérir ces crédits.
En ce qui a trait à votre deuxième question, la contribution d'un employé peut se faire au moyen de retenues sur la paie ou en renonçant à certains droits à des traitements ou salaires en échange de crédits variables équivalents. Le paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-529, Programmes d'avantages sociaux adaptés aux besoins des employés, affirme que dans le cas où l'employé renonce à une somme à laquelle il a ou aura droit, par exemple une augmentation de traitement, des congés annuels payés ou des primes négociés dans le cadre d'un contrat de travail, il doit inclure le montant de la rémunération ainsi cédée dans le calcul de son revenu de l'année où a eu lieu la conversion en crédits variables. D'un autre côté, si à l'expiration d'un contrat de travail, un nouveau contrat est négocié de manière à tenir compte d'une diminution du niveau du traitement ou salaire à payer à l'employé pendant la durée de ce nouveau contrat et si ce dernier prévoit également l'attribution de crédits variables supplémentaires, l'employé n'est alors pas tenu d'inclure la valeur de ces crédits supplémentaires dans le calcul de son revenu au titre de la rémunération. Toutefois, si le contrat de travail fait l'objet, avant son expiration, d'une renégociation en vue de diminuer le traitement et d'augmenter les crédits variables, l'employé devra inclure dans le calcul de son revenu au titre de la rémunération la valeur des crédits supplémentaires ainsi attribués. En outre, les avantages acquis au moyen de crédits supplémentaires seront réputés l'avoir été au moyen de cotisations salariales.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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