Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que des frais de déplacement encourus par un pilote de navires entre son domicile et un port d'embarquement sont déductibles dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise?
Position Adoptée: À la lumière des faits qui nous ont été communiqués, non.
Raisons: L'Agence du revenu du Canada est d'avis que l'alinéa 18(1)h) interdit la déduction des frais de véhicule à moteur engagés par un contribuable pour les déplacements entre son domicile et son lieu d'affaires à moins qu'il puisse être démontré que le domicile du contribuable représente son principal lieu d'affaires.
XXXXXXXXXX 2007-027194
Lucie Allaire, avocate, CGA,
D. Fisc.
Le 11 juillet 2008
Madame,
Objet : Frais de déplacement d'un pilote de navire
La présente est en réponse à votre lettre du 13 mars 2008 nous demandant si les frais de déplacement encourus par un pilote de navire entre son domicile et un poste d'embarquement sont déductibles dans le calcul de son revenu.
Plus spécifiquement, vous invoquez une situation où des pilotes de navires sont les associés d'une société de personnes qui exploite une entreprise de pilotage de transport maritime. Les bureaux de cette société de personnes ne sont utilisés que par du personnel administratif. Les pilotes reçoivent leurs affectations par voie téléphonique à leur domicile, d'où ils effectuent une partie des travaux préparatoires à l'exécution des activités de navigation. Ces travaux préparatoires incluent la préparation de leur plan de passage, la mise à jour quant aux avis de navigation, aux rapports de sondage et aux cartes marines, ainsi que la vérification des marées et niveaux d'eau en relation avec le tirant d'eau des navires. Nous comprenons que ces pilotes offrent leurs services sur différents navires.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Nos commentaires
La situation décrite dans votre lettre est une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois offrir les commentaires généraux suivant qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa 18(1)a) refuse la déduction d'une dépense, sauf dans la mesure où elle a été engagée ou effectuée par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. En outre, l'alinéa 18(1)h) empêche explicitement la déduction des frais personnels ou de subsistance d'un contribuable dans le calcul de son revenu d'entreprise, à l'exception des frais de déplacement engagés par celui-ci dans le cadre de l'exploitation de son entreprise pendant qu'il était absent de chez lui.
Tel qu'indiqué au paragraphe 24 du bulletin d'interprétation IT-521R, Frais de véhicule à moteur déduits par des travailleurs indépendants, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") est d'avis que l'alinéa 18(1)h) interdit la déduction des frais de véhicule à moteur engagés par un contribuable pour les déplacements entre son domicile et son lieu d'affaires à moins qu'il puisse être démontré que le domicile du contribuable représente son principal lieu d'affaires. Si un contribuable a un bureau ou un lieu d'affaires fixe ailleurs, l'ARC est généralement d'avis que son domicile ne peut être considéré comme son lieu d'affaires.
De plus, le paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-514R, Frais de travail de local à domicile, une pièce du domicile d'un entrepreneur est considérée comme son principal lieu d'affaires si elle lui sert à la gestion de son entreprise, c'est-à-dire, la réception des commandes, la comptabilité, les achats et la gestion des feuilles de paie, alors que les autres activités de son entreprise, notamment l'exécution des contrats, se déroulent chez le client.
De la même façon, la jurisprudence définit le principal lieu d'affaires d'un contribuable comme étant l'endroit où s'exercent les activités du secrétariat, où se préparent les états financiers et les déclarations de revenus, où s'effectue la communication avec les clients, fournisseurs, comptables, avocats ou autorités gouvernementales, et enfin, l'endroit où s'achemine le courrier de l'entreprise. Notons que le lieu d'exécution du travail d'un individu n'est pas nécessairement lié avec la détermination de la localisation du principal lieu d'affaires. Ainsi, le fait qu'une partie des travaux préparatoires par les pilotes avant l'exécution de leurs activités de pilotage soit effectuée à leur domicile, (et donc qu'une autre partie de ces travaux ne l'est pas) n'est pas déterminant en soi.
À la lumière de ce qui précède, nous ne pouvons conclure que le domicile d'un pilote constitue son principal lieu d'affaires et par conséquent, les frais encourus par ce dernier entre son domicile et le port d'embarquement sont des frais personnels qui ne sont pas déductibles.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2008
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2008