Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Quelles sont les conditions se rattachant à la déduction supplémentaire pour amortissement d'un bâtiment non résidentiel telles qu'édictées par l'adjonction proposée au paragraphe 1104(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu?
(2) Quelles sont les règles concernant les ajouts et modifications de certains bâtiments en vertu des nouveaux paragraphes 1102(23) et 1102(24) du Règlement de l'impôt sur le revenu proposés?
Position Adoptée: (1) Un bâtiment qui a été acquis et utilisé avant le 19 mars 2007, par qui que ce soit, ne peut être considéré comme un bâtiment non résidentiel admissible.
(2) Le contribuable qui acquiert un ajout ou une modification à un bâtiment qui n'est pas un bâtiment non résidentiel admissible (du fait, par exemple, qu'il a été acquis avant le 19 mars 2007) pourrait avoir droit à la DSPA au titre du coût en capital de l'ajout ou de la modification si les autres conditions applicables à la déduction supplémentaire prévue à ces dispositions sont remplies.
Raisons: Conforme au texte et aux notes explicatives provenant de l'avant-projet de modification du Règlement de l'impôt sur le revenu (Plan budgétaire de 2008).
XXXXXXXXXX M.-F. Pleau, M. Fisc.
2008-027189
Le 1er mai 2008
Monsieur,
Objet : Déduction supplémentaire pour amortissement (" DSPA ") - bâtiment non résidentiel admissible
La présente fait suite à votre télécopie du 24 mars 2008 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation à l'égard d'une mesure énoncée dans le budget du 19 mars 2007 relativement à la DSPA au titre des bâtiments non résidentiels admissibles utilisés pour la fabrication ou la transformation au Canada.
Plus précisément, vous désirez savoir si un bâtiment, qui a été acquis par un contribuable après le 19 mars 2007 à des fins de fabrication ou de transformation au Canada mais qui a été érigé en 1986 par son propriétaire d'origine et utilisé par ce dernier dans le cadre de ses activités d'entreprise, peut se qualifier en tant que " bâtiment non résidentiel admissible " aux termes du paragraphe 1104(2) proposé du Règlement de l'impôt sur le revenu (" RIR ").
Vous nous demandez également si, dans l'éventualité où le bâtiment était considéré comme ayant été utilisé avant le 19 mars 2007, les travaux d'agrandissement réalisés après le 19 mars 2007 par le nouveau propriétaire seraient traités comme étant un bâtiment distinct du bâtiment d'origine aux fins de la DSPA.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Nos commentaires
L'annexe 5 du Plan budgétaire 2007 énonçait différentes mesures visant l'impôt des sociétés notamment celles en vue de faire correspondre les taux de la déduction pour amortissement à la vie utile des actifs. À ce chapitre, la mesure visant les bâtiments non résidentiels se lisait comme suit :
Les déductions supplémentaires au titre des bâtiments de fabrication et de transformation et des autres bâtiments non résidentiels pourront être réclamées à l'égard des bâtiments acquis par un contribuable à compter du 19 mars 2007 (y compris les bâtiments neufs dont une partie est acquise par un contribuable à compter du 19 mars, si le bâtiment était en construction le 19 mars 2007) qui n'ont ni été utilisés, ni acquis pour être utilisés avant le 19 mars 2007.
Dans le cadre du budget fédéral 2008, le paragraphe 4(1) de l'Avant-projet de modification du RIR modifiera le paragraphe 1104(2) du RIR par adjonction, de ce qui suit :
" bâtiment non résidentiel admissible " Bâtiment d'un contribuable, sauf celui qu'une personne ou une société de personnes a utilisé, ou a acquis en vue de son utilisation, avant le 19 mars 2007, qui, à la fois, est situé au Canada, est compris dans la catégorie 1 de l'annexe II et est acquis par le contribuable après le 18 mars 2007 en vue d'être utilisé par lui, ou par son preneur, à des fins non résidentielles.
Dans la situation qui vous concerne, le bâtiment a été acquis et utilisé avant le 19 mars 2007, soit depuis 1986. Nous sommes donc d'avis que vous ne pourriez pas réclamer une DSPA pour ce bâtiment aux termes de l'alinéa 1100(1)a.1) proposé.
De plus, il est mentionné dans les notes explicatives que la DSPA n'est accordée que si le contribuable qui fait l'acquisition du bâtiment fait le choix, prévu au paragraphe 1101(5b.1) 1 proposé, d'inclure le bâtiment dans une catégorie prescrite distincte.
Relativement à votre deuxième question, les notes explicatives stipulent que le paragraphe 1102(23) proposé du RIR prévoit une règle spéciale qui s'appliquera aux ajouts et modifications à un bâtiment qui n'est ni un bâtiment non résidentiel admissible, au sens du paragraphe 1104(2), ni compris dans une catégorie distincte par l'effet du paragraphe 1101(5b.1).
Cette règle prévoit que le coût en capital d'un ajout ou d'une modification du bâtiment d'un contribuable sera réputé être le coût en capital, pour lui, d'un bâtiment distinct pour l'application des déductions supplémentaires prévues aux alinéas 1100(1) a.1) ou a.2) et du choix visé au paragraphe 1101(5b.1). Par conséquent, le contribuable qui acquiert un ajout ou une modification à un bâtiment qui n'est pas un bâtiment résidentiel admissible (du fait, par exemple, qu'il a été acquis avant le 19 mars 2007) pourrait avoir droit à la DSPA au titre du coût en capital de l'ajout ou de la modification si les autres conditions applicables à la déduction supplémentaire prévue à ces dispositions sont remplies.
Aux termes du paragraphe 1102(24) proposé du RIR, l'utilisation qui est faite de l'ajout ou de la modification compris à titre de bâtiment dans une catégorie distincte (en raison du choix prévu au paragraphe 1101(5b.1)) est déterminée en fonction de l'utilisation de l'aire de plancher totale du bâtiment, compte tenu de l'ajout ou de la modification. Cette modification s'appliquera aux ajouts et modifications faits après le 18 mars 2007.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 "1101(5b.1) Pour l'application de la présente partie, est compris dans une catégorie distincte chaque bâtiment non résidentiel admissible d'un contribuable à l'égard duquel il a choisi de se prévaloir du présent paragraphe dans une lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu'il présente au ministre conformément à l'article 150 de Loi pour l'année d'imposition dans laquelle le bâtiment est acquis. "
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