Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a given situation where, in a particular taxation year, Bco receives from its wholly-owned subsidiary (Aco) two taxable dividends (the first, an eligible dividend of $3.5 million and a second of $1.5 million), the two taxable dividends are subject to the application of subsection 55(2), and, Bco has designated the first taxable dividend to be two separate taxable dividends of $3 million (the amount of the safe income on hand attributable to the gain on its shares) and another of $500,000, pursuant to paragraph 55(5)(f), whether Bco could include the first taxable dividend in computing its GRIP even though the said taxable dividend is subject to paragraph 55(2)(a)?
Position: No. Bco could include in its GRIP only $3 million.
Reasons: Previous position reiterated.
XXXXXXXXXX 2008-027140
Marc LeBlond
Le 23 décembre 2008
Madame,
Objet: Calcul du compte de revenu à taux général
La présente est en réponse à votre lettre du 7 mars 2008 dans laquelle vous nous avez demandé nos commentaires sur le sujet mentionné en rubrique dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation hypothétique donnée, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
La situation
- Société A et Société B ont été constituées en vertu de la Partie 1A de la Loi sur les compagnies du Québec.
- Société A et Société B ont la même fin d'année d'imposition.
- Société A et Société B sont des " sociétés canadiennes imposables ", au sens prévu au paragraphe 89(1), et des " sociétés privées sous contrôle canadien ", au sens prévu au paragraphe 125(7).
- Société B a toujours détenu 100 % du capital-actions de Société A, soit la totalité des actions ordinaires du capital-actions de Société A.
- À tout moment pertinent, Société A n'a pas d'" impôt en main remboursable au titre de dividendes ", au sens prévu au paragraphe 129(3).
- Le solde du " compte de revenu à taux général " (ci-après " CRTG "), au sens prévu au paragraphe 89(1), à la fin d'une année d'imposition donnée de Société A est de 3,5 millions $.
- À la fin de cette année d'imposition donnée, Société A verse à Société B deux dividendes imposables : un premier de 3,5 millions $ que Société A désigne à titre de dividende déterminé, en vertu du paragraphe 89(14), et un deuxième de 1,5 million $. Société B a droit à une déduction, en vertu du paragraphe 112(1), à l'égard de ces deux dividendes imposables reçus de Société A.
- Les deux dividendes reçus par Société B de Société A sont visés par l'application du paragraphe 55(2).
- Le revenu protégé en main attribuable aux actions de Société A détenues par Société B, avant le " moment de détermination du revenu protégé ", au sens prévu au paragraphe 55(1), est de 3 millions $. Société B a désigné des montants de 3 millions $ et de 500 000 $, en vertu de l'alinéa 55(5)(f), comme étant des dividendes imposables distincts à l'égard du dividende imposable de 3,5 millions $.
- En raison de l'application du paragraphe 55(2), Société B doit déclarer dans sa déclaration de revenu, pour l'année d'imposition donnée, un dividende imposable de 3 millions $ et un gain en capital de 2 millions $. En effet, le gain en capital de 2 millions $ résulte du fait que 500 000 $ du premier dividende imposable de 3,5 millions $ qu'elle a reçu ainsi que le dividende imposable de 1,5 million $ qu'elle a reçu sont réputés ne pas être des dividendes reçus par Société B, en vertu de l'alinéa 55(2)a), et sont réputés être un gain de Société B provenant de la disposition d'une immobilisation pour son année d'imposition donnée, en vertu de l'alinéa 55(2)c).
2005 Total
Votre question et vos commentaires
Vous nous demandez, dans la situation donnée, si Société B pourrait inclure dans le calcul de son CRTG, le plein montant du dividende déterminé de 3,5 millions $ qu'elle a reçu de Société A malgré qu'une partie de ce montant soit réputée ne pas être un dividende imposable en raison de l'application du paragraphe 55(2).
D'après vous, " Le montant reçu par Société B est clairement un dividende tel qu'il appert dans ses états financiers, ce n'est que par l'application d'une règle fiscale anti-évitement qu'une partie de ce montant est recaractérisée en quelque sorte en gain en capital. "
Nos commentaires
À notre avis, Société B ne pourrait pas inclure dans le calcul de son CRTG, le plein montant du dividende déterminé de 3,5 millions $ qu'elle a reçu de Société A. Cependant, Société B pourrait inclure 3 millions $ dans son CRTG, en vertu de l'alinéa a) de l'élément G de la formule du calcul du CRTG. Nos conclusions sont fondées sur les observations suivantes.
Pour les fins de la présente, les parties pertinentes de la définition de CRTG se lisent comme suit :
Le compte de revenu à taux général, à la fin d'une année d'imposition donnée, d'une société canadienne imposable qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d'assurance-dépôts au cours de cette année correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
A représente la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année donnée :
C + 0,68(D - E - F) + G + H - I
[...]
G le total des sommes représentant chacune :
a) un dividende déterminé reçu par la société au cours de l'année donnée,
[...]
[Soulignement ajouté]
Il ressort du passage précité de la définition du CRTG qu'une société privée sous contrôle canadien peut inclure dans le calcul de son CRTG à la fin d'une année d'imposition donnée un dividende déterminé reçu par elle au cours de l'année donnée, en vertu de l'alinéa a) de l'élément G de la formule du calcul du CRTG.
Le paragraphe 55(2) vise une société qui a reçu un dividende imposable et, s'il s'applique, le montant dudit dividende " est réputé ne pas être un dividende reçu par la société ", selon l'alinéa 55(2)a).
Nous sommes d'avis que, lorsque l'alinéa 55(2)a) s'applique à un dividende imposable reçu par une société, le dividende ne peut être inclus dans le calcul du CRTG de la société. Cependant, l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'" ARC ") accepte que la partie du dividende qui peut être considérée comme du revenu protégé en main attribuable au gain sur les actions puisse être incluse dans le CRTG de la société bénéficiaire du dividende si cette dernière a désigné ou désigne un tel montant comme étant un dividende imposable distinct en vertu de l'alinéa 55(5)f).
D'ailleurs, l'ARC a adopté cette position dans sa réponse à la question 13 de la table ronde de l'ARC lors de la 9ième conférence nationale de la " Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Canada " le 8 juin 2007, énoncée comme suit :
Question No. 13: Application of 55(2) and GRIP calculation
If applicable, subsection 55(2) of the ITA will deem an otherwise tax-free intercorporate dividend received by a corporation to not be a dividend received by the corporation (see paragraph 55(2)(a)). If the payer corporation had designated the dividend to be an "eligible dividend" pursuant to subsection 89(14), the recipient (assuming the recipient is a Canadian-controlled private corporation) would have included the eligible dividend into its general rate income pool ("GRIP") pursuant to element "G" of the definition of GRIP in subsection 89(1) of the ITA. Given the language in paragraph 55(2)(a), it would appear that the recipient corporation will not have an addition to its GRIP but the payer's GRIP would be depleted (see element "I" of the definition of GRIP in subsection 89(1)). If our understanding is correct, this would appear to be a permanent depletion of GRIP in circumstances where subsection 55(2) of the ITA would apply. Can the CRA confirm our understanding.
CRA Response:
When a Canadian-controlled private corporation ("CCPC") designates a dividend it pays to its shareholders to be an eligible dividend pursuant to subsection 89(14) of the ITA, the GRIP of the payer CCPC would effectively be reduced permanently. This is so because element I of the definition of GRIP in subsection 89(1) of the ITA stipulates that the amount of any eligible dividend paid by a corporation in its preceding taxation year must be deducted in the computation of its GRIP. In fact, the tax treatment of the dividend to the recipient CCPC has no bearing on the computation of the GRIP of the payer CCPC.
As far as the CCPC recipient is concerned, the CRA would generally accept that the recipient CCPC adds to its GRIP the part of the dividend that is covered by safe income (the "safe dividend"), provided that the CCPC recipient made or makes a designation under paragraph 55(5)(f) of the ITA in order that the safe dividend be considered a separate taxable dividend.
Compte tenu de ce qui précède, dans la situation que vous nous avez soumise, nous croyons que Société B ne pourrait inclure qu'un montant de 3 millions $ dans le calcul de son CRTG à la fin de l'année d'imposition donnée.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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