Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un régime privé d'assurance-maladie géré par une fiducie de santé et de bien-être, dont les prestations sont autoassurées, peut être considéré comme un tel régime?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Les fiduciaires désirent autoassurer les prestations du RPAM qui sont présentement fournies en vertu d'un contrat d'assurance collective. Le projet comporte différentes caractéristiques. L'ARC a fourni des commentaires généraux puisqu'elle n'a pas pour pratique d'émettre des commentaires concernant une transaction projetée autrement que sous la forme de décision anticipée. Nous n'avions ni les contrats, ni la convention de fiducie et nous ne nous sommes pas prononcés définitivement sur la question.
XXXXXXXXXX
2008-027121
M. -F. Pleau, M. Fisc.
Le 18 juillet 2008
Monsieur,
Objet : Régime privé d'assurance-maladie (" RPAM ")
La présente fait suite à votre lettre du 7 mars 2008 par laquelle vous demandez notre opinion sur le statut d'un RPAM administré par une fiducie de santé et de bien-être.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, vos clients sont les fiduciaires d'une fiducie qui administre un régime interentreprises d'assurance-maladie (le " régime "). Des membres incorporés et non-incorporés d'un ordre professionnel provincial (les " Employeurs ") sont admissibles à l'adhésion au régime afin de fournir des avantages liés à la santé à leurs employés et aux personnes à leur charge (les " Participants ").
Le régime possède une composante de base (" régime de base ") et une composante optionnelle à prix coûtant majoré. Sous le régime de base, les Employeurs paient aux fiduciaires des cotisations qui sont fixées par ceux-ci. Le régime utilise les cotisations afin de payer les primes requises pour une couverture d'assurance fournie en vertu d'un contrat d'assurance collective auprès d'une compagnie d'assurance (l' " Assureur ") ainsi que les frais pour l'administration du RPAM. L'assureur paie les prestations aux Participants conformément au RPAM relativement à toutes les demandes de prestations admissibles pendant l'année, jusqu'à concurrence des limites fixées par le contrat d'assurance collective.
Vos clients désirent autoassurer les prestations du RPAM qui sont présentement fournies en vertu du contrat d'assurance collective relativement au régime de base. Ainsi, vous désirez savoir si le fait que le régime devienne autoassuré peut avoir un impact sur sa possible qualification en tant que RPAM.
Nos commentaires
Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6r5, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Un RPAM en vertu des alinéas a) ou b) de la définition de cette expression au paragraphe 248(1) est, entre autres choses, un régime d'assurance. À cet égard, le régime doit comprendre les éléments de base suivants:
a) l'engagement d'une personne,
b) d'indemniser une autre personne,
c) moyennant une contrepartie convenue,
d) par suite d'une perte subie ou d'une obligation contractée à l'égard d'un événement,
e) dont l'éventualité est incertaine.
Tel que précisé dans les Nouvelles techniques No. 25 et dans le bulletin d'interprétation IT-85R2, les employeurs peuvent exploiter leurs propres régimes de santé et de bien-être dans le cadre d'un accord de fiducie. L'expression " fiducie de santé et de bien-être au bénéfice d'employés " n'est pas définie dans la Loi mais réfère à un programme de santé et de bien-être, soit un régime privé d'assurance-maladie ou un régime collectif d'assurance-maladie ou accident, établi au bénéfice d'employés et administré par un employeur conformément à un accord de fiducie. Le régime doit être collectif et assuré. Le régime de santé et de bien-être, non fondé sur une assurance, est exclu de l'application des règles décrites ci-après. L'accord de fiducie doit viser la santé et le bien-être des employés par le biais de versement de prestations de santé et non être une façon de conserver des employés en leur distribuant des sommes basées sur leur rendement annuel ou au moment où ils prennent leur retraite.
Déterminer si un régime se qualifie au titre de RPAM pour les fins de la Loi est une question qui nécessite l'examen de tous les faits et documents entourant la situation. En l'espèce, il nous est impossible de déterminer si le régime de base constitue un RPAM aux fins de la Loi puisque nous n'avons pas étudié les contrats d'assurance et la convention de fiducie.
Toutefois, aux termes du paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-339R2, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") est d'avis qu'entente en vertu de laquelle un employeur rembourse lui-même à ses employés le coût des soins médicaux ou hospitaliers peut entrer dans la définition de RPAM. Il en est ainsi lorsque l'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail, de rembourser de tels frais engagés par les employés ou par les personnes à leur charge. La contrepartie de l'employé correspond en général à l'engagement de l'employé en vertu de la convention collective ou du contrat de louage de services. De la même façon, l'ARC est d'avis que le seul fait que les prestations d'un régime puissent devenir autoassurées n'empêchera pas que le régime puisse être considéré comme un RPAM, dans la mesure où toutes les autres exigences relatives à un tel régime sont respectées.
En outre, tel qu'il est mentionné au paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-85R2, les contributions de l'employeur au fonds géré par la fiducie de santé et de bien-être ne doivent pas dépasser les montants requis pour verser les prestations autoassurées.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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