Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Interprétation quant à la définition de ce qu'est un " bien utilisé dans le cadre d'une entreprise agricole " selon le paragraphe 110.6 (1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu
Position Adoptée: Il est de notre compréhension qu'afin de se qualifier à titre de " bien utilisé dans le cadre d'une entreprise agricole ", les biens doivent satisfaire, dépendamment de leur date d'acquisition, soit aux alinéas 110.6 (1.3)a) et b) soit aux alinéas 110.6 (1.3)a) et c).
Raisons: Nous avons comparé les définitions de l'ancien libellé du paragraphe 110.6(1) sous "bien agricole admissible" ainsi que le nouveau paragraphe 110.6 (1.3) de la LIR. Nous pouvons constater que, malgré une formulation différente, la teneur fiscale demeure la même.
XXXXXXXXXX 2008-027025
Nancy Turgeon, CGA
Le 16 juin 2008
Monsieur,
Objet: Bien utilisé dans le cadre d'une entreprise agricole
La présente fait suite à votre courriel du 4 mars dernier dans lequel vous demandez notre interprétation quant à la signification de l'expression " bien utilisé dans le cadre d'une entreprise agricole " selon le paragraphe 110.6 (1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, vous désirez savoir s'il est nécessaire, pour les biens agricoles acquis avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 aux termes d'une convention écrite conclue avant cette date, de respecter les conditions prévues aux alinéas 110.6(1.3)a) et c) afin d'être considérés comme ayant été utilisés dans le cadre d'une entreprise agricole.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Afin de se qualifier à titre de " bien utilisé dans le cadre d'une entreprise agricole " pour un particulier donné, l'alinéa 110.6(1.3)a) stipule que, tout au long de la période d'au moins 24 mois précédant le moment considéré, le bien ou un bien qui lui est substitué doit avoir appartenu à l'une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
- Le particulier, son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;
- À une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;
- Si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l'époux ou le conjoint de fait, l'enfant, le père ou la mère de ce particulier;
- La fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien.
Lorsque le bien a été acquis après le 17 juin 1987 de façon à ne pas être visé par l'alinéa 110.6(1.3)c), outre la condition prévue à l'alinéa 110.6(1.3)a), il est nécessaire qu'il respecte les conditions énumérées à l'alinéa 110.6(1.3)b).
En ce qui a trait à un bien acquis avant le 18 juin 1987, l'alinéa 110.6(1.3)c) reprend les conditions qui figuraient au sous-alinéa 110.6(1)a)(vii) de la définition " bien agricole admissible " avant l'adoption du projet de loi C-28, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 2 mai 2006. Fait nouveau, aux termes du libellé actuel du paragraphe 110.6(1.3), le bien doit également respecter la condition stipulée à l'alinéa 110.6(1.3)a).
Toutefois, dans les faits, nous sommes d'avis qu'aucune exigence supplémentaire n'est créée pour les biens acquis avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 aux termes d'une convention écrite conclue avant cette date. En effet, tout bien acquis avant cette date devrait en principe, aujourd'hui, respecter les exigences de l'alinéa 110.6(1.3)a).
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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