Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Est-ce que les versements effectués directement à un tiers pour payer le passif d'un véhicule automobile peuvent être déductibles à titre de pension alimentaire?
(2) Est-ce que le fait de mentionner dans une convention entre conjoints que les versements sur le véhicule sont effectués " à titre alimentaire " fait en sorte que les versements sont automatiquement déductibles pour le payeur?
Position Adoptée: (1) Non (2) Non
Raisons: (1) Dans la situation donnée, nous sommes d'avis que les versements reliés au passif du véhicule automobile constituent des paiements relatifs à un bien corporel et sont par conséquent exclus de l'application du paragraphe 60.1(2). En ce qui concerne l'application du paragraphe 60.1(1), nous considérons que le montant versé à un tiers n'est pas payable à la discrétion du bénéficiaire. Les versements effectués ne peuvent pas servir à calculer le montant déductible pour le payeur selon l'alinéa 60b).
(2) Ce n'est pas parce qu'il est indiqué à une convention de séparation entre conjoints qu'un paiement est effectué à titre alimentaire au profit du bénéficiaire que ce montant correspond nécessairement à la définition de pension alimentaire prévue au paragraphe 56.1(4) et qu'il est autrement déductible pour le payeur.
Madame Caroline Labrecque
Centre fiscal de Jonquière
2251, boulevard René-Lévesque 2008-026745
Jonquière QC G7S 5J1 Julie Racette
Le 6 mai 2008
Madame,
Objet : Pension alimentaire versée directement à un tiers
La présente est en réponse à votre lettre du 4 février 2008 dans laquelle vous avez demandé notre opinion concernant la déductibilité, à titre de pension alimentaire, des versements effectués directement à un tiers pour payer le passif d'un véhicule automobile.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " LIR ").
Plus particulièrement, vous portez à notre attention une situation où, selon les termes d'une convention de séparation, le contribuable doit payer à titre alimentaire, pour le bénéfice de son ex-épouse, les versements reliés au passif d'un véhicule automobile au montant de XXXXXXXXXX $ par semaine. Bien que l'ex-épouse n'a pas inclus ces paiements dans le calcul de son revenu, vous désirez savoir si le contribuable peut déduire les versements à titre de pension alimentaire.
Vos questions
(1) Dans la situation donnée, est-ce que les versements effectués directement à un tiers pour payer le passif d'un véhicule automobile peuvent être déduits par le contribuable à titre de pension alimentaire?
(2) Est-ce que le fait de mentionner dans une convention de séparation que les versements reliés au passif d'un véhicule automobile sont effectués " à titre alimentaire " fait en sorte que les versements sont déductibles pour le payeur?
Nos commentaires
L'alinéa 60b) énonce la formule servant à calculer le montant qu'un payeur peut déduire comme pension alimentaire payée pendant une année d'imposition. L'expression " pension alimentaire " est définie au paragraphe 56.1(4). Une pension alimentaire est un montant qui a les caractéristiques suivantes :
- il est payable à titre d'allocation périodique;
- il est payé afin de subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ses enfants;
- le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion;
- le bénéficiaire est l'époux ou conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ex-conjoint de fait du payeur et vit séparément de celui pour cause d'échec du mariage ou de vie commune et le montant est à recevoir aux termes d'une ordonnance d'un tribunal ou d'un accord écrit OU le payeur est légalement le père ou la mère d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.
Si une ordonnance d'un tribunal ou un accord écrit prévoit le paiement d'un montant à un tiers, ce paiement peut être admis comme pension alimentaire conformément aux présomptions établies aux paragraphes 60.1(1) et (2).
Pour que la présomption du paragraphe 60.1(1) s'applique, les autres conditions relatives à la définition de pension alimentaire prévues au paragraphe 56.1(4) doivent être satisfaites, notamment que le bénéficiaire de la pension alimentaire doit toujours avoir la discrétion relativement à l'utilisation de cette somme. En l'espèce, nous ne croyons pas que ce paragraphe puisse s'appliquer.
Le paragraphe 60.1(2) établit une présomption à l'effet que le montant payé directement au bénéficiaire ou à un tiers est réputé comme payable et recevable par le bénéficiaire à titre d'allocation périodique, et ce dernier est considéré pouvoir utiliser ce montant à sa discrétion. Certains montants sont spécifiquement exclus de l'application du paragraphe 60.1(2) L.I.R. notamment une dépense pour l'acquisition de biens corporels qui n'est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d'études ni une dépense en vue de l'acquisition, de l'amélioration ou de l'entretien d'un établissement domestique autonome où réside le bénéficiaire. Dans la situation donnée, nous sommes d'avis que les versements reliés au passif du véhicule automobile constituent des paiements relatifs à un bien corporel et sont par conséquent exclus de l'application du paragraphe 60.1(2).
Par ailleurs, nous sommes d'avis que le fait que l'accord de séparation prévoit que les versements effectués par le payeur le sont à titre alimentaire n'est pas suffisant pour en assurer leur déductibilité aux termes de l'alinéa 60b).
Nous sommes donc d'avis que les versements effectués par le payeur en l'espèce ne peuvent être déduits au titre d'une pension alimentaire.
Accès à l'information
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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