Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Relativement aux productions cinématographiques et magnétoscopiques canadiennes pour lesquelles un crédit d'impôt peut être réclamé en vertu de l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu, de quelle façon doit-on interpréter le paragraphe 1101(5k.1) et l'alinéa 1100(1)m) du Règlement de l'impôt sur le revenu aux fins de la déduction pour amortissement supplémentaire? Plus particulièrement, est-ce qu'il est nécessaire d'inclure toutes ces productions dans une seule et même catégorie d'amortissement distincte ou est-ce que chacune de ces productions doit faire l'objet d'une catégorie d'amortissement distincte?
Position Adoptée: Ce calcul doit s'effectuer de façon à ce que toutes les productions pour lesquelles un crédit d'impôt peut être réclamé en vertu de l'article 125.4 soient comprises dans une seule et même catégorie d'amortissement distincte.
Raisons: L'alinéa 1100(1)m) et le paragraphe 1101(5k.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu ne sont pas libellé d'une façon qui nous permettent de conclure qu'une catégorie d'amortissement distincte est prescrite pour chacune des productions visées. Si telle avait été l'intention du législateur, il aurait utilisé un langage similaire à celui utilisé aux paragraphes 1101(1ac) et (2) notamment.
Le 20 mai 2008
Direction générale des programmes Administration Centrale
d'observation Division des entreprises
Services de conseils pour l'industrie et des sociétés de cinématographique personnes
À l'attention de Pauline Nadeau Julie Racette
2008-026704
Déduction pour amortissement supplémentaire - production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
La présente fait suite à votre courriel du 10 avril 2008 dans lequel vous demandez notre opinion relativement à l'interprétation du paragraphe 1101(5k.1) et de l'alinéa 1100(1)m) du Règlement de l'impôt sur le revenu (" RIR ").
Plus particulièrement, vous indiquez qu'aux termes du paragraphe 1101(5k.1) du RIR, une catégorie distincte d'amortissement doit être créée pour les productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes (" PCMC ") à l'égard desquelles le crédit d'impôt prévu à l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ") est disponible. Une déduction pour amortissement supplémentaire est prévue à l'alinéa 1100(1)m) du RIR à l'égard de ces PCMC.
Ainsi, aux fins de l'alinéa 1100(1)m) du RIR applicable aux PCMC pour lesquelles un crédit d'impôt est disponible en vertu de l'article 125.4, vous désirez savoir si un contribuable doit inclure toutes ces productions dans une seule et même catégorie distincte d'amortissement ou s'il doit créer une catégorie d'amortissement distincte pour chaque PCMC.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
L'alinéa 1100(1)m) du RIR accorde des déductions pour amortissement supplémentaires pour les PCMC qui sont incluses dans la catégorie 10x) et pour lesquelles une catégorie distincte est prescrite selon les dispositions du paragraphe 1101(5k.1) du RIR.
Aux fins du calcul de la déduction pour amortissement supplémentaires prévue à l'alinéa 1100(1)m) du RIR, nous sommes d'avis que le calcul doit s'effectuer de façon à ce que toutes les PCMC pour lesquelles un crédit d'impôt est réclamé en vertu de l'article 125.4 soient comprises dans une seule et même catégorie d'amortissement.
En effet, l'alinéa 1100(1)m) et le paragraphe 1101(5k.1) du RIR ne sont pas libellé d'une façon qui nous permettent de conclure qu'une catégorie distincte d'amortissement est requise pour chaque PCMC. Si le législateur avait voulu qu'un contribuable crée une catégorie distincte pour chaque PCMC à l'égard de laquelle un crédit d'impôt peut être réclamé en vertu de l'article 125.4, il aurait utilisé un langage clair à cet effet, comme celui utilisé aux paragraphes 1101(1ac) et 1101(2) du RIR.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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