Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Quel est le traitement fiscal des sommes qui seront versées dans le cadre du PAFU du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après le "MESS") ?
2. Est-ce que l'aide financière doit faire l'objet de retenues à la source?
3. Est-ce que le MESS doit délivrer des feuillets de renseignements à l'égard des sommes versées dans le cadre du PAFU?
Position Adoptée: 1. L'aide financière versée dans le cadre du PAFU est une prestation d'assistance sociale à inclure dans le revenu net des bénéficiaires. Néanmoins, ces bénéficiaires auront droit à la déduction compensatoire prévue à l'alinéa 110(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans le calcul de leur revenu imposable.
2. Non. Une déduction à la source n'est pas nécessaire.
3. Oui, sauf exceptions. Les montants inférieurs à 500$ ainsi que ceux ne faisant pas partie d'une série de versements n'ont pas à être inclus au formulaire T5007.
Raisons: 1. Après examen du PAFU et de ses conditions spécifiques d'admissibilité, l'aide financière sera versée suite à un examen des ressources, des besoins ou du revenu des bénéficiaires en vertu de l'alinéa 56(1)u) de la Loi. La version anglaise de l'alinéa 56(1)u) de la Loi utilise l'expression "ressources, besoins ou revenu", alors que la version française utilise le terme "et" entre les mots besoins et revenu. Lorsque les deux versions de la Loi n'utilisent pas exactement les même termes, il faut opter, dans le présent cas, pour le sens le plus large, qui est davantage compatible avec l'intention du législateur et l'objet de la Loi. La rédaction constante de l'expression " ressources, besoins ou revenu" de la version anglaise de l'alinéa 56(1)u), la même depuis l'introduction de l'alinéa dans la Loi, doit être utilisée. D'ailleurs, la version française du Guide T5007- Déclarations des prestations utilise à quelques reprises l'expression "les ressources, les besoins ou le revenu" des bénéficiaires. De plus, la version française de l'alinéa 110(1)f) de la Loi utilise aussi le terme "ou" entre les termes besoins et revenu, en faisant référence à l'application de l'alinéa 56(1)u).
2. L'article 153 ne s'applique pas.
3. Selon le paragraphe 233(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement"), toute personne qui verse une prestation visée à l'alinéa 56(1)u) de la Loi doit remplir un formulaire prescrit. Les exceptions à l'obligation de produire un feuillet de renseignement, qui se retrouvent au paragraphe 233(2) du Règlement, visent un montant fait dans le cadre d'une série de versements dont le total n'excède pas 500 $ ou un montant ne faisant pas partie d'une série de versements.
XXXXXXXXXX 2008-026586
Lucie Allaire,
avocate, CGA, D. Fisc.
Le 18 mars 2008
Monsieur,
Objet : Programme d'aide financière d'urgence
La présente fait suite à votre courriel du 18 janvier 2008 dans lequel vous désirez connaître le traitement fiscal des sommes versées en vertu du Programme d'aide financière d'urgence (ci-après le " PAFU ") tel qu'établit en vertu des dispositions du chapitre IV du titre II de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles 1 , ( ci-après la " LAPF ").
Vous désirez également savoir si le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (ci-après le " MESS ") a l'obligation d'effectuer des retenues à la source sur les sommes versées dans le cadre du PAFU et de préparer un formulaire de renseignement à l'égard de ces sommes.
Faits
L'objectif du PAFU est de venir en aide aux personnes qui ne sont pas assurées par la Loi sur la sécurité civile ou par un autre programme gouvernemental, et qui se retrouvent dans une situation d'urgence, et ce, plus particulièrement en cas d'évènements géopolitiques. Le PAFU vise à accorder une aide financière temporaire ou pour une fin particulière afin de répondre aux besoins urgents de citoyens affectés par un contexte politique particulier et dont les revenus sont insuffisants. Il vise non seulement les frais de subsistance mais couvre, en tout ou en partie, le paiement de frais particuliers découlant directement de la situation d'urgence ou pour combler des besoins urgents.
Le soutien financier pour assurer la couverture des frais de subsistance dans le cadre du PAFU peut être accordé sous forme de montant forfaitaire ou de versements périodiques. Dans le cas où l'aide financière est versée périodiquement, elle ne peut excéder, sur une base mensuelle, 838 $ pour un adulte et 1 253 $ pour deux adultes. Elle comprend également 100 $ par enfant à charge, mineur ou majeur.
L'admissibilité au PAFU ne dépend pas des avoirs liquides ou valeur des biens d'un adulte ou des membres de sa famille. Toutefois, les revenus générés par de tels biens seront considérés. Outre une exclusion de 300 $ par mois à considérer sur l'ensemble des revenus, l'établissement des versements périodiques d'aide financière exclut les principaux revenus suivants : les prestations versées dans le cadre d'un programme d'aide financière de dernier recours, les paiements de soutien aux enfants et les montants accordés à titre de prestations fiscales pour enfants ainsi que le revenus totalement exclus prévus à l'article 111 du Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles. L'aide financière pour le mois de la demande est accordée pour le mois complet sans égard à la date de dépôt de la demande
Outre les critères financiers mentionnés précédemment, la personne doit répondre à chacune des conditions suivantes afin d'être admissible au PAFU:
1. A moins d'exceptions spécifiques, respecter les conditions d'admissibilité prévues aux articles 26 et 27 de la LAPF, c'est-à-dire être résident du Québec et être un citoyen canadien, un Indien inscrit, un résident permanent ou une personne à qui l'asile est conféré.
2. Être visé par une situation d'urgence;
3. Satisfaire aux conditions spécifiques d'admissibilité liées à une situation d'urgence telles que déterminées par le MESS.
Nos commentaires
En vertu de l'alinéa 56(1)u) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "), un contribuable, son époux, épouse ou conjoint de fait doit inclure dans le calcul de son revenu les sommes reçues à titre de prestations d'assistance sociale payées après examen des ressources, des besoins et des revenus.
Afin que cette aide versée dans le cadre du PAFU soit visée par l'alinéa 56(1)u) de la Loi, il est nécessaire que deux exigences fondamentales soit rencontrées.
D'une part, il est nécessaire que le paiement constitue de l'assistance sociale pour celui qui le reçoit. Afin de définir ce que constitue de l'assistance sociale aux fins de l'alinéa 56(1)u) de la Loi - puisque ce terme n'y est pas défini - l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") s'est déjà référée à la Partie V de la Loi sur les Arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces 2 qui définit l'expression " assistance sociale " comme étant " toute forme d'aide pour une personne dans le besoin ". Nous référons également à la définition du terme " assistance ", telle qu'énoncée dans le Nouveau Petit Robert 3 : secours donnés aux personnes dans le besoin. Nous sommes donc d'avis que l'aide financière du PAFU, puisque versée aux résidents du Québec qui en ont besoin financièrement, constitue de l'assistance sociale aux fins de l'alinéa 56(1)u) de la Loi.
D'autre part, le paiement doit seulement être versé au bénéficiaire suite à un examen des ressources, des besoins ou du revenu de ce bénéficiaire. À la lumière des informations que vous nous avez transmises, nous sommes d'avis que les sommes versées à titre de frais de subsistance dans le cadre du PAFU sont des prestations d'assistance sociale visées directement par l'alinéa 56(1)u) de la Loi. En ce qui concerne le paiement des frais particuliers, la même conclusion s'impose car ils sont aussi versés suite à un examen des ressources, des besoins ou de revenu du bénéficiaire.
Les sommes reçues doivent donc être incluses dans le calcul du revenu des personnes qui les reçoivent. Toutefois, si le bénéficiaire habite avec un époux, épouse ou conjoint de fait au moment où les paiements sont reçus, les paiements seront inclus dans le calcul du revenu de la personne dont le revenu est le plus élevé.
Par ailleurs, le contribuable qui reçoit des prestations d'assistance sociale pour une année donnée peut demander une déduction compensatoire en vertu de l'alinéa 110(1)f) de la Loi égale aux sommes qu'il ou elle a reçues pour cette année.
Selon le paragraphe 233(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu ( ci-après le " Règlement "), toute personne qui verse un paiement d'assistance sociale prévu à l'alinéa 56(1)u) de la Loi doit remplir un feuillet de renseignements à l'égard du paiement. Ainsi, nous sommes d'avis que le MESS devra généralement remplir le formulaire T5007 à l'égard de l'aide financière versée dans le cadre du PAFU, sous réserve des commentaires ci-après.
En effet, certaines exceptions à l'obligation de reporter les sommes sont indiquées au paragraphe 233(2) du Règlement. Ainsi, tout montant fait dans le cadre d'une série de versements dont le total n'excède pas 500 $ ou tout montant ne faisant pas partie d'une série de versements n'est pas indiqué au T5007. A cet égard, la politique de l'ARC considère les montants ainsi exclus du T5007 comme n'ayant pas été inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 56(1)(u) de la Loi.
Enfin, la personne qui verse une somme à un bénéficiaire dans le cadre du PAFU n'aura pas à effectuer de retenues à la source à l'égard de cette somme. Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Randy Hewlett
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 L.R.Q., chapitre A-13.1.1
2 L.R., 1985, ch. F-8.
3 Nouvelle édition, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2000
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