Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a given situation, where Parentco owns all the shares of Subco, Subco earned $160,000 of full rate taxable income in each of the years 2001 to 2005 and paid to Parentco in each of those years a taxable dividend of $110,000, whether Parentco's and Subco's GRIP Addition, pursuant to subsection 89(7), could be $504 000 and $0, respectively ?
Position: Yes.
Reasons: It would be reasonable to consider that $504 000 of the total dividends of $550 000 that Parentco received from Subco during the relevant period was attributable to an amount described in variable A of the formula in respect of Subco's GRIP Addition under subsection 89(7).
XXXXXXXXXX 2008-026469
Marc LeBlond
Le 8 décembre 2008
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - paragraphe 89(7)
La présente est en réponse à votre courriel du 9 janvier 2008 et à notre conversation téléphonique (M. LeBlond/XXXXXXXXXX ) du 27 novembre 2008 dans lesquels vous nous avez demandé nos commentaires sur le sujet mentionné en rubrique dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
La situation
- Les sociétés Mère Co et Filiale Co ont été constituées le 1er janvier 2000. Depuis cette date, Mère Co détient 100 % des actions du capital-actions de Filiale Co.
- À tout moment pertinent, Mère Co et Filiale Co sont des " sociétés canadiennes imposables ", au sens prévu au paragraphe 89(1), et des " sociétés privées sous contrôle canadien ", au sens prévu au paragraphe 125(7).
- Durant chacune des années 2001 à 2005, Filiale Co a eu un " revenu imposable au taux complet " (ci-après " RITC "), au sens prévu au paragraphe 123.4(1), de 160 000 $. Pour les fins du calcul des alinéas a) et b) de l'élément A de la formule de calcul de la " majoration du compte de revenu à taux général-2006 " (ci-après " MCRTG 2006 "), au sens prévu au paragraphe 89(7), le total des montants visés par les alinéas a) et b) de l'élément A de cette formule pour la période 2001 à 2005 pour Filiale Co se chiffre à 504 000 $.
- À chacune des années durant la période 2001 à 2005, Filiale Co a versé un dividende imposable de 110 000 $ à Mère Co.
- Les dividendes reçus par Mère Co de Filiale Co étaient déductibles en vertu du paragraphe 112(1). Durant la période 2001 à 2005, Mère Co n'a reçu aucun autre revenu et n'a versé aucun dividende.
002 2003 2004 2005 Total
Votre question et votre position relativement à la première situation donnée
Vous nous demandez de confirmer que, dans la situation donnée, le montant de la MCRTG 2006 pour Mère Co et pour Filiale Co serait de 504 000 $ et de 0 $, respectivement.
À votre avis, le montant de la MCRTG 2006 pour Mère Co serait de 504 000 $ car, pour les fins du calcul de l'alinéa c) de l'élément A de la formule de calcul de la MCRTG 2006, il serait raisonnable de considérer qu'un montant de 504 000 $ des dividendes totaux de 550 000 $ que Société mère a reçu de Filiale Co au cours de la période 2001 à 2005 serait attribuable à une somme visée à l'élément A de la formule de calcul de la MCRTG 2006 relativement à Filiale Co.
Nos commentaires relativement à la première situation donnée
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation hypothétique donnée, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Nous partageons votre avis à l'effet que dans la situation donnée, le montant de la MCRTG 2006 de Mère Co pourrait se chiffrer à 504 000 $ et celui de Filiale Co, à 0 $.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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