Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a given situation, where the parents of the shareholder of a corporation have the exclusive use of a residence owned by the corporation at no charge, whether it could be considered for the purposes of subsection 15(1) that the corporation conferred a benefit either to the shareholder or the parents?
Position: Yes, to the shareholder.
Reasons: Subsection 15(1) could not apply to the parents since they are not shareholders or contemplating becoming shareholders of the corporation. Subsection 15(1) could apply to the shareholder, because of paragraph 4 of IT 432R2 and that in a situation such as the given situation the CRA would assume that the corporation gives the exclusive use of the house free of charge according to its shareholder's direction.
XXXXXXXXXX 2008-026416
Marc LeBlond
Le 2 juin 2008
Monsieur,
Objet: Application du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre courriel du 21 décembre 2007 dans lequel vous nous demandez nos commentaires sur le sujet mentionné en rubrique dans la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation hypothétique donnée, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Situation donnée
- Une société (ci-après " Opco "), une " société canadienne imposable ", au sens prévu au paragraphe 89(1), a un seul actionnaire (ci-après l'" Actionnaire ").
- Opco exploite une entreprise agricole et possède une résidence (ci-après " Résidence ").
- Les parents (ci-après les " Parents ") de l'Actionnaire habitent la Résidence sans payer de loyer.
Nous posons comme hypothèses dans la situation donnée que les Parents:
(i) ne sont pas des employés d'Opco;
(ii) n'ont pas rendu de services à Opco, depuis qu'ils ont cessé d'être actionnaires de celle-ci;
(iii) ne sont pas en passe de devenir actionnaires d'Opco; et
(iv) ont un droit exclusif d'occuper la Résidence.
Vos questions
Votre première question est de savoir si, dans la situation donnée, pour les fins de l'application du paragraphe 15(1), il pourrait être considéré qu'Opco confère un avantage soit à l'Actionnaire soit aux Parents?
En deuxième lieu, vous nous demandez si, dans la situation donnée, les dépenses liées à la Résidence sont déductibles dans le calcul du revenu d'Opco ou si elles ne le sont pas en raison de l'application de l'alinéa 18(1)a)?
En dernier lieu, vous nous demandez si nos réponses aux deux premières questions seraient différentes si les Parents avaient obtenu le droit d'habiter la Résidence lors de la vente à l'Actionnaire de leurs actions du capital-actions d'Opco ou après celle-ci?
Réponse à votre première question
À notre avis, dans la situation donnée, pour les fins de l'application du paragraphe 15(1), il pourrait être considéré qu'Opco confère un avantage à l'Actionnaire à un moment donné d'une année d'imposition. Par ailleurs, nous sommes d'avis que, dans la situation donnée, le paragraphe 15(1) ne s'appliquerait pas aux Parents. Nos conclusions sont fondées sur les hypothèses mentionnées précédemment et les observations suivantes.
La position de notre Direction est de se prononcer sur l'application potentielle du paragraphe 15(1) ainsi que les paragraphes 56(2) ou 246(1) sur une base de cas par cas, après avoir effectué un examen complet de tous les faits et circonstances se rapportant à une situation particulière donnée. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Pour les fins de la présente, les parties pertinentes du paragraphe 15(1) se lisent comme suit :
La valeur de l'avantage qu'une société confère, à un moment donné d'une année d'imposition, à un actionnaire ou à une personne en passe de le devenir est incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année - sauf dans la mesure où cette valeur est réputée par l'article 84 constituer un dividende - si cet avantage est conféré autrement que:
[...]
[Soulignement ajouté]
Il ressort du paragraphe 15(1) que celui-ci ne s'applique qu'à un actionnaire ou à une personne en passe de le devenir. Donc, dans la situation donnée que vous avez soumise, le paragraphe 15(1) ne pourrait pas s'appliquer aux Parents puisqu'ils ne sont pas actionnaires d'Opco ou en passe de le devenir.
Le bulletin d'interprétation IT-432R2- " Avantages accordés à des actionnaires " décrit la position de l'Agence du revenu du Canada (ci-après "ARC") sur l'application du paragraphe 15(1). Les numéros 4 et 5 du bulletin d'interprétation IT-432R2 se lisent comme suit:
4. En général, lorsque des "biens", selon la définition donnée au paragraphe 248(1), sont transférés par une société à un actionnaire ou au nom de celui-ci pour une contrepartie insuffisante ou nulle, un avantage est accordé à l'actionnaire selon le paragraphe 15(1), sauf si une ou plusieurs des exceptions spécifiques décrites au numéro 2 ci-dessus s'applique.
5. Si une opération entre une société et un actionnaire est une opération commerciale véritable, aucun avantage n'est accordé à l'actionnaire selon le paragraphe 15(1). Normalement, une opération est considérée comme une opération véritable si les conditions sont essentiellement les mêmes qu'elles auraient été si l'opération avait été faite entre deux parties n'ayant pas de lien de dépendance.
[Soulignement ajouté]
Le paragraphe 15(5) se lit comme suit :
Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de l'avantage à inclure dans le calcul du revenu d'un actionnaire pour une année d'imposition, à l'égard d'une automobile mise à sa disposition, ou à celle d'une personne qui lui est liée, par une société est, sauf si un montant est déterminé en application du sous-alinéa 6(1)e)(i) à l'égard de l'automobile dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année, calculée à supposer que les paragraphes 6(1), (1.1), (2) et (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, et comme si la mention, à ces paragraphes, de "l'employeur" ou de "son employeur", selon le cas, valait mention de "la société".
[Soulignement ajouté]
Le paragraphe 15(5) édicte comment quantifier le montant de l'avantage à inclure dans le calcul du revenu d'un actionnaire pour une année d'imposition, à l'égard d'une automobile mise à la disposition de l'actionnaire, ou à celle d'une personne qui lui est liée, par une société. D'après nous, il ressort également du paragraphe 15(5), entre autres, que le paragraphe 15(1) peut s'appliquer lorsqu'une société met un bien à la disposition d'une personne qui est liée à un actionnaire.
À prime abord, dans le contexte d'une société fermée, comme c'est le cas dans la situation donnée soumise, l'ARC présumerait que l'actionnaire unique est la tête dirigeante des activités de la société.
À notre avis, compte tenu des commentaires précédents, dans la situation donnée, pour les fins de l'application du paragraphe 15(1), il pourrait être considéré qu'Opco confère, avant tout, un avantage à l'Actionnaire, à un moment donné d'une année d'imposition, en accordant à ses Parents le droit d'utiliser la Résidence pour une contrepartie nulle puisqu'Opco agirait de la sorte sous la direction de l'Actionnaire.
Réponse à votre deuxième question
D'après nous, l'alinéa 18(1)a) pourrait s'appliquer dans la situation donnée de sorte que les dépenses liées à la Résidence ne pourraient pas être déductibles dans le calcul du revenu d'Opco. Il en est ainsi puisque, dans la situation donnée, Opco n'utilise pas la Résidence en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
Réponse à votre troisième question
Nos réponses à la première et à la deuxième question seraient les mêmes que les Parents aient obtenu le droit d'habiter la Résidence lors de la vente à l'Actionnaire de leurs actions du capital-actions d'Opco ou après celle-ci.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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