Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: À quel moment une société cesse d'être une OSBL?
Position Adoptée: Question de fait
XXXXXXXXXX 2007-026286
Michel Lambert CA, M.Fisc.
Le 12 mai 2008
Monsieur,
Objet : Société à but non lucratif
La présente fait suite à votre lettre du 17 décembre 2007 nous demandant à quel moment une société aurait perdu son statut d'organisation à but non lucratif.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Votre demande porte sur des opérations qui ont déjà eu lieu. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous vous invitons donc à communiquer avec le bureau des services fiscaux qui dessert votre client en fournissant tous les faits pertinents. Nous aurons aussi besoin de l'identité de votre client et une preuve satisfaisante que vous être autorisé à le représenter.
Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa 149(1)l) édicte, notamment, qu'un cercle ou une association doit être constitué et administré uniquement pour s'assurer du bien être social, des améliorations locales, s'occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute autre activité non lucrative et aucun revenu ne doit être payable à un membre ou un actionnaire ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci.
Nous sommes d'avis que la question à savoir si une société est constituée et administrée uniquement pour s'occuper des loisirs ou fournir des divertissements est une question de fait. D'une part, pour établir si elle est constituée de façon à satisfaire les exigences de l'alinéa 149(1)l), nous sommes d'avis qu'il faut tenir compte de tous ses documents constitutifs. D'autre part, la question à savoir si elle est administrée de façon à satisfaire les exigences de cet alinéa ne peut être résolue qu'après avoir tenu compte de toutes ses activités et tous les faits pertinents au cours de la période concernée. L'Agence ne peut statuer sur cette question qu'après avoir considéré toutes ces activités et tous ces faits pertinents, ce que se réalise habituellement dans le cadre d'une vérification.
Aussi, l'alinéa 149(1)l) s'applique uniquement à des cercles ou associations qui exercent les activités qui sont mentionnées à cet alinéa. Dans le cas où, à un moment donné, une société n'exerce plus aucune activité mentionnée à l'alinéa 149(1)l), nous sommes d'avis qu'elle cesse, à ce moment, d'être admissible à l'exemption prévue à l'alinéa 149(1)l).
Dans le cas où, à un moment donné, une société cesse d'être exonérée de l'impôt en vertu de la partie I sur son revenu imposable, les règles édictées au paragraphe 149(10) doivent être appliquées. De plus, si la société confère un avantage à un de ses actionnaires, les dispositions du paragraphe15(1) pourraient trouver application.
La présente opinion ne peut en aucun cas être interprétée comme étant un acquiescement de notre part à l'effet que nous avons accepté qu'aucun impôt ne soit payable en vertu de la partie I sur le revenu imposable de votre client en raison de l'application de l'alinéa 149(1)l) ou d'une autre disposition de la Loi. De plus, elle ne peut pas être interprétée comme étant un acquiescement que nous avons accepté, examiné ou déterminé toute conséquence fiscale qui pourrait résulter des faits que vous avez portés à notre attention.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Louise J. Roy
Gestionnaire intérimaire de la section du
secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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