Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: En 2005, un pêcheur a disposé de son permis de pêche et a réclamé la provision pour gains en capital prévue au sous-alinéa 40(1)a)iii) pour l'année 2005. Est-ce que le pêcheur peut réclamer la déduction pour gains en capital pour un bien de pêche admissible dans l'année d'imposition 2006 en contrepartie du gain en capital reporté si les autres conditions de l'article 110.6 sont par ailleurs rencontrées?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Un permis de pêche constitue un bien en immobilisation admissible. Le produit de disposition reçu lors de la disposition du permis de pêche doit être inclus dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles et tout excédent déterminé selon le paragraphe 14(1) pourrait donner lieu à une inclusion dans le calcul du revenu de l'entreprise de pêche. Aucune provision n'est permise lors de la disposition d'un bien en immobilisation admissible. Le pêcheur pourrait avoir droit à la déduction pour gains en capital concernant les biens de pêche admissibles prévue au paragraphe 110.6(2.2) si le bien en question (tel un droit dans un permis de pêche) correspond à la définition de " bien de pêche admissible ". Le paragraphe 110.6(2.2) est applicable aux années d'imposition se terminant après le 1er mai 2006 et la disposition d'un bien de pêche admissible doit être effectuée après le 1er mai 2006 pour donner droit à la déduction pour gains en capital. Dans la situation donnée, l'inclusion au revenu se rattache à une disposition ayant eu lieu au cours de l'année 2005 et non à une disposition ayant eu lieu après le 1er mai 2006, donc, la déduction pour gains en capital concernant les biens de pêche n'est pas admissible pour le contribuable.
Madame Lucie Bouchard, CGA
Service d'interprétation technique de l'impôt (SITI)
Bureau des services fiscaux de Sherbrooke 2007-026029
C.P. 1300 Julie Racette
50, Place de la Cité
Sherbrooke QC J1H 5L8
Le 26 mars 2008
Madame,
Objet : Déduction pour gains en capital / Bien de pêche admissible
La présente est en réponse à votre lettre du 20 novembre 2007 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant l'admissibilité de la déduction pour gains en capital pour un bien de pêche admissible dans la situation où un particulier a disposé de son permis de pêche au cours de l'année d'imposition 2005.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " LIR ") ou à une de ses composantes.
Les faits :
En XXXXXXXXXX 2005, un pêcheur a disposé de son permis de pêche à une personne non liée pour XXXXXXXXXX $ et a déclaré un gain en capital dans l'année d'imposition 2005. Puisque le prix de vente a été payé sur deux(2) ans, soit en 2005 et en 2006, il a réclamé la provision pour gain en capital en vertu du sous-alinéa 40(1)a)iii) en 2005. Toutefois, puisque le 1er mai 2006 il y a eu l'introduction de la déduction pour gains en capital pour les " biens de pêche admissibles " selon le paragraphe 110.6(2.2), le particulier s'est prévalu de cette déduction contre le gain en capital reporté à son année d'imposition 2006.
Questions à l'ARC :
Est-ce que la déduction pour gains en capital pour les biens de pêche admissibles doit être accordée dans l'année d'imposition 2006?
En règle générale, un permis de pêche constitue un bien en immobilisation admissible et les règles énoncées à l'article 14 sont applicables. En vertu du paragraphe 14(2), aucune provision n'est permise lors de la disposition d'un bien en immobilisation admissible. Le produit de disposition reçu lors de la disposition du permis de pêche doit être inclus dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable et tout excédent déterminé selon le paragraphe 14(1) pourrait donner lieu à une inclusion dans le calcul du revenu de l'entreprise de pêche.
Pour les années d'imposition se terminant après le 1er mai 2006, cet excédent peut être admissible à la déduction pour gains en capital concernant les biens de pêche admissibles prévue au paragraphe 110.6(2.2) si le bien en question (tel un droit dans un permis de pêche) correspond à la définition de " bien de pêche admissible " prévue à l'alinéa d) au paragraphe 110.6(1). Le paragraphe 14(1.2) stipule que pour l'application de l'article 110.6, la somme incluse en application du paragraphe 14(1) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition provenant d'une entreprise de pêche est réputée être un gain en capital imposable du contribuable provenant de la disposition d'un bien de pêche admissible.
Le paragraphe 110.6(2.2) s'applique seulement aux dispositions effectuées après le 1er mai 2006. Dans la situation donnée, l'inclusion au revenu lors de la vente du permis de pêche se rattache à une disposition ayant eu lieu au cours de l'année 2005 et non à une disposition ayant eu lieu après le 1er mai 2006. Par conséquent, la déduction pour gains en capital n'est pas admissible pour le contribuable dans la présente situation.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Randy Hewlett
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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