Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Aux fins de la définition de contribuant résidant et de contribuant rattaché et de l'alinéa 75(3)c.2), tels que proposés dans le projet de loi C-10 du 9 novembre 2006, est-ce qu'une période de résidence au Canada qui survient avant une période de non-résidence suivie du retour au Canada fait partie des périodes comptées pour déterminer si le nombre de mois excède 60?
Position Adoptée: Oui
Raisons: Libellé du texte des modifications proposées.
XXXXXXXXXX 2007-025927
Sylvie Labarre, CA
Le 21 mai 2008
Monsieur,
Objet : Fiducie non-résidente
La présente est en réponse à votre courriel du 6 novembre 2007 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant la résidence réputée. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Votre lettre contenait des renseignements permettant de déterminer le statut de résidence de votre cliente pour les périodes du 31 août 1977 au 31 août 1978, du 31 août 1978 au 31 décembre 1999 et du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2007. Vous demandiez une détermination de résidence pour toutes ces périodes. Nous avons acheminé votre demande de confirmation sur le statut de résidence de votre cliente au cours de certaines années au Bureau international des services fiscaux qui s'occupe de répondre aux demandes de détermination du statut de résident.
Vous nous indiquez que votre cliente désire s'établir définitivement au Canada et devenir résidente fiscale du Canada à compter de l'année 2008. Vous nous demandez si elle pourrait bénéficier d'une exonération d'impôt de 60 mois pour tous les revenus provenant de biens transférés dans une fiducie non-résidente avant son départ définitif pour le Canada compte tenu de l'hypothèse où votre cliente deviendrait résidente fiscale du Canada durant l'année 2008 et de l'hypothèse où elle aurait été résidente fiscale du Canada durant la période d'une année débutant le 31 août 1977.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
En prenant l'hypothèse que votre cliente est résidente du Canada en 2008, ses revenus de toutes provenances seront assujettis à l'impôt canadien à moins qu'une convention fiscale prévoie le contraire. Par exemple, un revenu de la fiducie qui serait payé par celle-ci à votre cliente ou qui lui serait payable par la fiducie devrait être ajouté au revenu de votre cliente en vertu du paragraphe 104(13) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") à moins que ce soit un revenu réputé reçu par votre cliente en raison du paragraphe 75(2) de la Loi qui serait également assujetti à l'impôt canadien. Ainsi, si des biens étaient transférés à la fiducie par votre cliente et si ces biens ou des biens leur étant substitués pouvaient lui revenir (par exemple, si votre cliente est bénéficiaire de la fiducie), il faudrait déterminer si le paragraphe 75(2) de la Loi s'applique pour réputer, entre autres, que les revenus provenant des biens transférés ou des biens y substitués sont les revenus de votre cliente. À cet égard, le paragraphe 75(3) de la Loi prévoit que le paragraphe 75(2) de la Loi ne s'appliquera pas à un bien détenu par certaines fiducies. Le projet de loi C-10 du 9 novembre 2006 propose un ajout à la liste des fiducies énumérées au paragraphe 75(3) pour que l'exception s'applique à un bien détenu par une fiducie qui est un non-résident, pour ce qui est du calcul de son revenu pour l'année, du fait qu'un contribuant, au sens du paragraphe 94(1), de la fiducie est un particulier, à l'exception d'une fiducie, qui, à la fin de l'année, réside au Canada et y avait résidé pendant une ou des périodes n'excédant pas, au total, 60 mois.
À notre avis, toute période de résidence au Canada même si elle est antérieure à une période où la personne n'était pas résidente du Canada ferait partie du total du nombre de mois, calculé à l'alinéa 75(3)c.2) tel que proposé. Ainsi, selon l'hypothèse mentionnée précédemment, la période d'une année débutant le 31 août 1977 en ferait partie.
Par ailleurs, même si le paragraphe 75(2) de la Loi ne s'appliquait pas et même si les revenus de la fiducie n'étaient pas payables aux bénéficiaires (ceux-ci étant capitalisés par la fiducie), il existe des situations où les revenus de la fiducie non-résidente pourraient être assujettis à l'impôt canadien parce que la fiducie est considérée comme étant résidente du Canada pour certaines fins de la Loi. Selon les mesures proposées dans le projet de loi C-10 du 9 novembre 2006, tel serait le cas d'une fiducie qui, à un moment déterminé de son année d'imposition donnée, est un non-résident (déterminé compte non tenu du paragraphe 94(3), tel que proposé), compte un contribuant résidant ou un bénéficiaire résidant et n'est pas une fiducie étrangère exempte.
Il faudrait donc déterminer si la fiducie non-résidente compte un contribuant résidant ou un bénéficiaire résidant.
Sous réserve de certaines exceptions, un contribuant résidant est une entité qui, à ce moment, est à la fois résidant du Canada et contribuant de la fiducie. L'une des exceptions est le particulier (sauf une fiducie et un particulier, qui, avant ce moment, n'a jamais été un non-résident) qui, à ce moment, n'avait pas résidé au Canada pendant une ou des périodes totalisant plus de 60 mois. À cette fin, nous sommes d'avis que toute période de résidence au Canada même si elle est antérieure à une période où la personne n'était pas résidente du Canada ferait partie du total du nombre de mois, calculé pour déterminer si un particulier est un contribuant résidant aux fins de l'article 94 tel que proposé. Ainsi, selon l'hypothèse mentionnée précédemment, si votre cliente a transféré les biens à la fiducie non-résidente, la période d'une année débutant le 31 août 1977 devrait être incluse dans le calcul du nombre de mois.
Un bénéficiaire résidant est, sous réserve de certaines exceptions, l'entité qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment si, à ce moment l'entité réside au Canada et la fiducie compte un contribuant rattaché. Sous réserve de certaines exceptions, un contribuant rattaché est une entité qui est un contribuant de la fiducie. Le particulier (à l'exception d'une fiducie et du particulier qui, avant ce moment, n'a jamais été un non-résident) qui, à ce moment ou antérieurement, avait résidé au Canada pendant une ou des périodes n'excédant pas, au total, 60 mois n'est pas un contribuant rattaché. À cette fin, nous sommes également d'avis que toute période de résidence au Canada même si elle est antérieure à une période où la personne n'était pas résidente du Canada ferait partie du total du nombre de mois, calculé pour déterminer si un particulier est un contribuant rattaché aux fins de l'article 94 tel que proposé. Ainsi, selon l'hypothèse mentionnée précédemment, si votre cliente a transféré les biens à la fiducie non-résidente, la période d'une année débutant le 31 août 1977 devrait être incluse dans le calcul du nombre de mois.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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