Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Mèreco est titulaire, bénéficiaire et paye les primes d'une police d'assurance-vie dont l'assuré est son actionnaire principal.
1: Mèreco procède à un changement de bénéficiaire au profit de sa filiale.
2: Mèreco transfert la propriété de la police d'assurance à sa filiale. Cette dernière paye dorénavant les primes mais Mèreco demeure bénéficiaire de la police d'assurance-vie.
1-A) Est-ce que le changement de bénéficiaire entraîne une disposition de la police ?
1-2 B) Est-ce que les paragraphes 15(1) ou 246(1) s'appliquent ?
1-2 C) Est-ce que la filiale doit prendre en considération le CBR de Mèreco dans le calcul de son CDC et vice versa?
1-2 D) Est-ce que le paragraphe 245(2) pourrait s'appliquer?
Position Adoptée: 1-A) Non
1-B) 15(1) : Non; 246(1) possiblement
2-B) 15(1) : Oui; Question de fait
1-2 C) Non
1-2 D) possiblement
Raisons: 1A) alinéas 148(9)d) et 148(10)d). Simple exercice d'une clause d'une police d'assurance-vie
1B) Question de fait.
2B) Déterminer un avantage à l'actionnaire est une question de fait. Dans ce scénario, la filiale s'appauvrit et la société mère reçoit un avantage économique, il y a un avantage accordé à l'actionnaire selon le paragraphe 15(1). Voir congrès APFF 2009 (dossier 2009-032976).
1-2 C) 89(1)d) "compte de dividendes en capital" et 148(9)"coût de base rajusté"
1-2 D) Question de fait
2007-025725
XXXXXXXXXX Catherine Ayotte
Notaire, M. Fisc
Le 19 novembre 2009
XXXXXXXXXX
Objet : Paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et assurance-vie
La présente fait suite à votre lettre du 11 septembre 2007 dans laquelle vous nous demandiez de vous confirmer l'application de certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à la détention d'une police d'assurance-vie dans un contexte corporatif. Vos questions concernent deux scénarios : le premier impliquant la détention d'une police d'assurance-vie et le paiement des primes par la société mère alors que la filiale est la bénéficiaire de ladite police; le deuxième où la société mère est bénéficiaire de la police d'assurance-vie alors que la filiale en est le titulaire et paye les primes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. La détermination des conséquences fiscales d'une police d'assurance-vie ne peut être faite qu'après un examen de tous les faits d'une situation particulière et implique l'examen des termes du contrat d'assurance et des autres ententes pertinentes et des liens entre les diverses parties. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Question 1
Si la société mère, qui est titulaire et bénéficiaire d'une police d'assurance-vie procède à un changement de bénéficiaire au profit de sa filiale, est-ce que cette modification entraîne la disposition de la police d'assurance-vie?
Réponse 1
La définition de " disposition " à l'alinéa 148(9)d) précise qu'il peut y avoir disposition des intérêts dans une police d'assurance-vie par le seul effet de la loi. À notre avis, une disposition par le seul effet de la loi peut survenir si un changement au contrat existant entraîne la création d'un nouveau contrat en vertu du Code civil du Québec. Une telle détermination ne peut être faite qu'après un examen de tous les faits d'une situation particulière, des termes des contrats et des modifications afférentes. Selon l'alinéa 148(10)d), le titulaire d'une police est réputé ne pas avoir disposé ou acquis un intérêt dans une police d'assurance-vie par le simple exercice d'une clause de la police. D'une façon générale, l'Agence du revenu du Canada (ARC) considère que le changement de bénéficiaire, en lui-même, ne constitue pas une modification qui entraîne une disposition du contrat d'assurance-vie.
Question 2
Est-ce que le paragraphe 15(1) s'appliquerait aux divers scénarios mentionnés dans votre lettre.
Réponse 2
La question de déterminer si, aux termes du paragraphe 15(1) L.I.R., une société donnée a conféré un avantage à un actionnaire en est généralement une de fait.
En général, l'ARC considère que le paragraphe 15(1) L.I.R. serait applicable lorsqu'une transaction ou une série de transactions entraînerait un appauvrissement d'une société et un avantage économique pour un actionnaire. Dans la décision Del Grande c. La Reine, 93 DTC 133(C.C.I.), le tribunal a indiqué ceci :
L'alinéa 15(1)c) envisage l'octroi d'un véritable avantage économique à l'actionnaire. Le terme " accorder " sous-entend l'octroi de dons ou de largesses qui procurent un avantage économique au bénéficiaire en entraînant un désavantage économique correspondant pour la corporation. [traduction].
Dans une situation où la filiale est titulaire et paye les primes d'une police d'assurance-vie dont la société mère est bénéficiaire, l'ARC est d'avis que la filiale aurait conféré un avantage à son actionnaire, la société mère, en payant les primes relatives à la police d'assurance-vie. En conséquence, le paragraphe 15(1) devrait s'appliquer de sorte que la société mère a à inclure dans le calcul de son revenu la valeur de l'avantage que la filiale lui aurait conféré à titre de revenu de bien.
L'interprétation ci-dessus représente un changement de position par rapport à ce qui avait été énoncé dans les documents E 2004-006546 et E 9824645 et cette interprétation s'appliquera à compter de l'année civile 2010. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une police d'assurance vie déjà émise, le montant de l'avantage devra être inclus dans le revenu de l'actionnaire en vertu du paragraphe 15(1) L.I.R. à compter de l'année civile 2011.
Dans la situation où une société mère paye les primes d'une police d'assurance-vie qu'elle détient et dont la filiale est bénéficiaire, il n'y a pas d'avantage accordé à l'actionnaire en vertu du paragraphe 15(1).
Question 3
Pour les fins du calcul de son compte de dividendes en capital, est-ce qu'une société qui est bénéficiaire d'une police d'assurance-vie doit tenir compte du coût de base rajusté de cette police pour l'autre société qui est titulaire de ladite police.
Réponse 3
Le paragraphe d) de la définition du "compte de dividendes en capital" au paragraphe 89(1) prévoit que l'excédent du produit d'une police d'assurance-vie qu'une société privée reçoit après le 23 mai 1985 en tant que bénéficiaire suite au décès d'une personne sur le coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)) de la police pour la société immédiatement avant le décès de la personne, s'ajoute au compte de dividendes en capital de la société. Le calcul du coût de base rajusté d'une police d'assurance-vie est effectué seulement pour le titulaire de la police. Dans une telle situation, le produit d'une police d'assurance-vie qui est inclus à l'alinéa d) du compte de dividendes en capital de la société bénéficiaire de cette police au paragraphe 89(1) n'est pas réduit du coût de base rajusté de la police qui était détenue par une autre société avant le décès de l'assuré.
Question 4
Est-ce que les paragraphes 245(2) ou 246(1) pourraient s'appliquer aux différentes situations énoncées dans votre lettre.
Réponse 4
L'application du paragraphe 246(1) est basée sur l'appréciation des faits spécifiques à une situation donnée. L'ARC n'est pas en mesure de fournir une opinion dans une situation hypothétique. Toutefois, nous sommes d'avis que le paragraphe 246(1) pourrait selon le cas s'appliquer dans la situation où la société mère qui est détenteur d'une police d'assurance-vie désigne une filiale comme bénéficiaire.
La question de savoir si le paragraphe 245(2) s'applique à une série d'opérations en est une de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les éléments relatifs à une situation donnée. L'ARC ne se prononce habituellement pas sur l'application de l'article 245 dans le cadre d'une demande d'opinion technique parce que tous les faits pertinents peuvent ne pas être connus. Toutefois, nous aimerions signaler que les séries d'opérations décrites dans votre lettre semblent avoir pour objet d'obtenir des attributs fiscaux et pourraient être considérées abusives aux fins du paragraphe 245(4). L'ARC a d'ailleurs mentionné lors de la conférence de l'APFF du mois d'octobre 2009 qu'il pourrait y avoir un argument pour appliquer le paragraphe 245(2) dans des situations où le titulaire et le bénéficiaire d'une police d'assurance-vie sont des sociétés différentes.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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