Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: De quelle façon un employeur peut-il déterminer le début de la période deux ans d'apprentissage dans le domaine de la construction au Québec pour les fins du calcul du CICEA?
Position Adoptée: Question de fait. Dans le domaine de la construction au Québec, un apprenti doit détenir un certificat de compétence-apprenti pour travailler. Nous sommes d'avis que la date de délivrance du premier certificat de compétence peut servir de point de départ pour calculer la période de deux ans aux fins du calcul du CICEA.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2007-025704
Le 30 avril 2008
XXXXXXXXXX ,
Objet : Crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis (" CICEA ")
La présente fait suite à votre lettre du 19 octobre 2007 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le CICEA dans le domaine de la construction au Québec.
Plus précisément, votre entreprise œuvre dans le domaine de la XXXXXXXXXX et vos employés, incluant des apprentis, sont des XXXXXXXXXX dont le métier est admissible au Programme des normes interprovinciales " Sceau rouge ". Certains de ces apprentis, pour lesquels vous désirez réclamer le CICEA, ont travaillé pour plus d'un employeur durant leur apprentissage. Ainsi, vous désirez savoir comment déterminer le début du contrat d'apprenti aux fins de la définition d'apprenti admissible au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
En vertu de l'alinéa 127(9)a.4) de la définition de " crédit d'impôt à l'investissement " (" CII "), le CII d'un contribuable à fin d'une année d'imposition comprend une dépense d'apprentissage du contribuable pour l'année relativement à un apprenti admissible. À cette fin, l'expression " apprenti admissible " est définie au paragraphe 127(9) comme étant un particulier qui exerce un métier visé par règlement au cours des deux premières années de son contrat d'apprenti, lequel contrat est enregistré auprès, entre autres, d'une province dans le cadre d'un programme d'apprentissage menant à l'obtention d'un certificat de qualification ou d'une licence.
À la lumière du paragraphe 37(1) de la Loi d'interprétation, qui définit la notion d'année, nous sommes d'avis que le terme année dans l'expression " deux premières années " doit être interprété en fonction de la notion d'année dans la Loi d'interprétation et s'entend de toute période de 12 mois. Par conséquent, un nombre d'heures propre à une industrie ne constitue pas une année pour les fins de la définition d'apprenti admissible au paragraphe 127(9) de telle sorte que la période où un particulier est un apprenti admissible ne peut pas excéder les deux premières périodes de douze mois de son contrat d'apprenti.
En second lieu, un particulier est un " apprenti admissible " seulement s'il a un contrat d'apprenti, qu'il soit individuel ou collectif. À cet égard, nous sommes d'avis qu'un contrat d'apprenti est un contrat qui détermine les termes et les conditions du travail du particulier. Lorsqu'un apprenti est lié par un contrat collectif, comme c'est le cas au Québec dans le domaine de la construction, la question de savoir à quel moment la période des deux premières années débute en est une de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète de tous les faits entourant une situation particulière.
Cependant, puisqu'un apprenti doit détenir un certificat de compétence-apprenti pour travailler dans l'industrie de la construction au Québec, nous croyons que la délivrance du premier certificat de compétence-apprenti est un indicateur du début de la période d'apprentissage d'un apprenti. De plus, à partir de la délivrance, la Commission de la construction du Québec (" CCQ ") doit effectuer un travail de supervision tel que gérer le régime d'apprentissage et le carnet d'apprentissage, recueillir les heures travaillées, suivre les apprentis dans leur progression et les qualifier. Ces éléments pourraient être pertinents dans une analyse complète.
Des représentants de la CCQ nous ont également confirmé qu'une personne qui emploie un apprenti au Québec peut communiquer avec la CCQ pour obtenir l'information nécessaire au calcul du CICEA. Dans votre cas, vous pourriez communiquer avec la CCQ afin d'obtenir la date où un apprenti devient un apprenti admissible au sens de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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