Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Relativement à la période de deux ans sur laquelle se fonde le calcul du revenu à la disposition 110.6(1.3)b)(i)(A), lorsqu'une des deux années comprend l'année de la disposition d'un bien agricole admissible, est-ce que cette période de deux ans inclut le moment de la disposition?
(2) Cette période de deux ans doit-elle être constituée de deux années consécutives?
Position Adoptée: (1) Non.
(2) Non.
Raisons: (1) Puisque la période visée réfère à une période où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes visées en a), cette période doit forcément être antérieure au moment de la disposition.
(2) Le terme "ans" s'entend au sens de la notion de "année" telle que définie à l'article 37 de la Loi d'interprétation et signifie toute période de douze mois. Il aurait fallu mentionner "deux ans consécutifs" ou encore "24 mois" pour en arriver à une conclusion contraire.
XXXXXXXXXX M.-F. Pleau, M. Fisc.
2007-025681
Le 6 mai 2008
Monsieur,
Objet : Bien utilisé dans le cadre d'une entreprise agricole
La présente fait suite à votre courrier électronique du 23 octobre 2007 dans lequel vous demandez notre opinion concernant l'application de l'alinéa 110.6(1.3)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, votre question concerne la période de deux ans sur laquelle se fonde le calcul du revenu à la disposition 110.6(1.3)b)(i)(A) de la Loi. Vous désirez savoir si la période visée peut inclure le moment de la disposition d'un bien agricole admissible. De façon accessoire, vous désirez savoir si la période de deux ans doit être constituée de deux années consécutives.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
De façon générale, pour bénéficier de l'exonération pour gain en capital prévue au paragraphe 110.6(2), un bien doit se qualifier au titre de " bien agricole admissible " au sens du paragraphe 110.6(1) au moment de sa disposition. Plus particulièrement, l'alinéa 110.6(1.3)b) prévoit que, pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs personnes visées à l'alinéa 110.6(1.3)a), les exigences des dispositions 110.6(1.3)b)(i)(A) et (B) doivent être respectées.
PUISQUE LE BIEN N'APPARTIENT PLUS À UNE OU PLUSIEURS DES PERSONNES VISÉES EN A) À PARTIR DU MOMENT OÙ ELLE(S) EN DISPOSE(NT), LA PÉRIODE VISÉE AU SOUS-ALINÉA (I) DOIT FORCÉMENT ÊTRE ANTÉRIEURE À CE MOMENT. D'autre part, nous sommes d'avis que le terme " ans " dans l'expression " deux ans" doit être interprété en fonction de la notion d'année dans la Loi d'interprétation et s'entend de toute période de 12 mois. De plus, contrairement à l'expression " 24 mois ", nous ne croyons pas que les deux années au sous-alinéa 110.6(1.3)b)(i) doivent être consécutives.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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