Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1-Un franchiseur qui émet des certificats cadeaux à l'intention de ses franchisés (qui les revendront à leurs clients) moyennant 10$ l'unité doit-il inclure dans le calcul de son revenu les sommes reçues en vertu de l'alinéa 12(1)a)? 2- Peut-il se prévaloir d'une provision au titre des marchandises non livrées avant la fin de l'année d'imposition en vertu de l'alinéa 20(1)m)?
Position Adoptée: 1- Oui. 2- Oui.
Raisons: L'alinéa 12(1)a) édicte que des sommes reçues au titre de marchandises non encore livrées à la fin de l'année sont à inclure dans le calcul du revenu. Puisque les sommes sont reçues par le franchiseur lors de l'émission de certificats cadeaux à l'égard de marchandises destinées à être échangées contre les certificats, elles deviendront exigibles de la part des franchisés (auprès du franchiseur) lorsqu'ils livreront la marchandise en conformité avec le certificat. Ainsi, l'émission des certificats et la livraison des marchandises sont deux opérations directement reliées par l'obligation (au moment de l'émission), par le franchiseur, de payer le franchisé au moment de la livraison de la marchandise conformément au certificat honoré. La provision compensatoire prévue à l'alinéa 20(1)m) trouve application dans le calcul du revenu du franchiseur au même titre que l'alinéa 12(1)a) même si la marchandise est ultimement livrée par le franchisé.
Le 10 janvier 2008
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de Laval Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de M. Pierre Langelier M.-F. Pleau, M.Fisc.
2007-025455
Provision relative à certaines marchandises
La présente fait suite à votre courrier électronique du 20 septembre 2007 par lequel vous demandez notre opinion sur le traitement fiscal à accorder aux sommes reçues par un franchiseur au titre de marchandises non livrées avant la fin de l'année financière.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi).
Vous nous soumettez le cas d'un franchiseur qui émet des certificats cadeaux ("certificats") que ses franchisés peuvent se procurer au prix de 10$ chacun pour ensuite les revendre à leur clientèle (au même prix). Lorsqu'un franchisé honore un certificat présenté par un client- c'est-à-dire lorsqu'il remet la marchandise à son client en contrepartie d'un certificat-, le franchiseur doit remettre 10$ au franchisé.
Le franchiseur n'enregistre aucun de revenu. Lorsqu'il vend les certificats aux franchisés, il inscrit un compte à payer pour comptabiliser le montant qu'il aura éventuellement à payer lorsque le franchisé honorera le certificat. Auquel cas, il débite son compte à payer et crédite son compte à recevoir des sommes que le franchisé lui doit par ailleurs dans le cadre de son contrat de franchise.
Position de votre cliente (Section de la vérification - BSF de Laval)
Votre cliente est d'avis que les sommes reçues par le franchiseur doivent être ajoutées à son revenu conformément à l'alinéa 12(1)a). De plus, lorsque le franchiseur paie au franchisé le montant du certificat honoré, l'alinéa 20(1)m.2) s'appliquerait selon votre cliente et permettrait au franchiseur de déduire les montants ainsi remis aux franchisés. Sa prétention est à l'effet que le franchiseur n'a aucune marchandise à livrer. Elle soutient que sa seule motivation est de mettre sur pied un certificat et de s'assurer d'un certain contrôle sur l'émission de certificats cadeaux uniformes pour l'ensemble des franchisés.
Votre position (SITI- BSF de Laval)
Vous êtes d'avis que les sommes reçues par le franchiseur lors de l'émission des certificats aux franchisés entraîne l'application de l'alinéa 12(1)a). Vous estimez que le franchiseur pourrait déduire, en vertu de l'alinéa 20(1)m), une provision compensatoire raisonnable au titre des marchandises non livrées avant la fin de l'année, de laquelle l'on retrancherait un montant correspondant à l'estimé (basé sur l'expérience) des certificats qui ne seront jamais réclamés par la clientèle des franchisés. Vous appuyez votre position sur celle exprimée par l'Agence du revenu du Canada (ARC) dans le document no. E9332337.
Notre position
Nous sommes d'avis que les sommes reçues par le franchiseur relativement aux certificats achetés par les franchisés doivent être ajoutées dans le calcul du revenu du franchiseur en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(i) qui édicte que les sommes reçues au cours de l'année par un contribuable, dans le cours des activités d'une entreprise, au titre de marchandises non livrées avant la fin de l'année, sont à inclure dans le calcul du revenu du contribuable. Sous réserve des paragraphes 20(6) - denrées alimentaires ou services de transport non fournis avant la fin de l'année et 20(7) - lorsque la méthode de comptabilité de caisse est utilisée-, une provision compensatoire raisonnable au titre des marchandises non livrées avant la fin de l'année pourrait être réclamée conformément au sous-alinéa 20(1)m)(i). Une provision raisonnable pourrait tenir compte d'un estimé de la valeur des certificats qui ne seront jamais réclamés par les clients et donc, ultimement, jamais payés par le franchiseur.
L'obligation de payer - pour le franchiseur- naît au moment où le franchiseur émet le certificat à l'intention du franchisé et sera exigible au moment où le franchisé devra honorer le certificat auprès de sa clientèle - c'est-à-dire lorsqu'il livrera la marchandise en échange du certificat. Par conséquent, il existe un lien direct entre l'émission des certificats par le franchiseur et la livraison éventuelle des marchandises par les franchisés. Le fait que le franchiseur ne livre pas lui-même la marchandise n'invalide pas l'application du sous-alinéa 20(1)m)(i) libellé comme suit:
20(1) [...]sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition celles des sommes suivantes [...] :
m) [...] lorsque des sommes visées à l'alinéa 12(1)a) ont été incluses dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise, pour l'année ou une année antérieure, une somme raisonnable à titre de provision dans le cas :
(i) de marchandises qui, selon ce qui est raisonnable de prévoir, devront être livrées après la fin de l'année;
De même que le sous-alinéa 12(1)a)(i) s'applique - dans le calcul du revenu du franchiseur - au titre de marchandises (qui ne seront pas livrées directement par le franchiseur) non livrées avant la fin de l'année, le sous-alinéa 20(1)m)(i) s'applique - dans le calcul du revenu du franchiseur -dans le cas de marchandises qui devront être livrées après la fin de l'année (par un franchisé).
Nous sommes d'avis que l'alinéa 20(1)m.2) trouverait application dans les seuls cas où un franchisé retournerait à son franchiseur des certificats qui n'ont jamais été vendus à la clientèle et donc, pour lesquels aucune marchandise ne sera jamais livrée. Pour le franchiseur, il s'agit d'un remboursement pour une somme qui a déjà été incluse dans le calcul de son revenu en vertu de le sous-alinéa 12(1)a)(i) et pour laquelle une déduction est permise en vertu de l'alinéa 20(1)m.2).
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'ARC. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous avez des questions relativement à cette demande, n'hésitez pas à nous contacter.
Randy Hewlett
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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