Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Le 1er juin 2004, Canco a un solde de prix de vente à recevoir, ne portant pas intérêt, de 500 000 $ d'Étrangère Co. Au 2 juin 2005, Étrangère Co a remboursé 300 000 $. Aux fins du calcul des intérêts prévu aux alinéas 17(1)a) et 17(1)b) de la Loi, à combien s'élève la créance de Canco au 31 mai 2005?
Position Adoptée:
La créance s'élève à 200 000 $ soit la portion de la créance qui " est impayée depuis plus d'un an ou le demeure pendant plus d'un an ".
Raisons: Interprétation de la Loi.
16 octobre 2007
Madame Josée Paquet
Vérificatrice- Impôt international Direction des décisions
Bureau des services fiscaux de Québec en impôt
165, rue de la Pointe-aux-Lièvres Danielle Bouffard
Québec QC G1K 7L3 (613) 590-2155
2007-025316
Objet Paragraphe 17(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 21 septembre 2007 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous désirez obtenir notre opinion en regard de la situation ci-après décrite.
Une société canadienne ("Canco") a une fin d'année d'imposition au 31 mai. Le 1er juin 2004, Canco a vendu un bien à une société non-résidente (Étrangère Co), non liée à Canco. À cette date, le solde de prix de vente à payer par Étrangère Co, ne portant pas intérêts, s'élevait à 500 000 $. Étrangère Co a remboursé un montant de 25 000 $ le 1er de chaque mois.
Le 2 juin 2005, le solde de la créance d'Étrangère Co s'élevait à 200 000 $.
Question
Aux fins du calcul des intérêts prévu aux alinéas 17(1)a) et 17(1)b) de la Loi, à combien s'élève la créance de Canco au 31 mai 2005?
Vous nous avez soumis 2 options pour calculer lesdits intérêts soit l'Option 1 basée sur un montant de créance de 200 000 $ et l'Option 2 basée sur un montant de 500 000 $.
Le paragraphe 17(1) de la Loi se lit en partie comme suit:
"Lorsque, au cours de l'année d'imposition d'une société résidant au Canada, une personne non-résidente est débitrice d'une créance de la société qui est impayée depuis plus d'un an, ou le demeure pendant plus d'un an, et que le total déterminé selon l'alinéa b) pour l'année est inférieur aux intérêts qui seraient inclus dans le calcul du revenu de la société pour l'année relativement à la créance si ceux-ci étaient calculés à un taux raisonnable pour la période de l'année pendant laquelle la créance était due, la société est tenue d'inclure dans le calcul de son revenu pour l'année un montant égal à l'excédent éventuel des intérêts visés à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b):
a) les intérêts qui seraient inclus dans le calcul de son revenu pour l'année relativement à la créance s'ils étaient calculés au taux prescrit pour la période de l'année pendant laquelle la créance était due;
b) le total des montants représentant chacun:
(i) un montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l'année au titre ou en règlement total ou partiel des intérêts sur la créance,
(ii) un montant reçu ou à recevoir par la société d'une fiducie qui est inclus dans le calcul du revenu de la société pour l'année ou pour une année ultérieure et qu'il est raisonnable d'imputer aux intérêts sur la créance pour la période de l'année pendant laquelle elle était due,... "
(dans la version anglaise)
"Where, at any time in a taxation year of a corporation resident in Canada, a non-resident person owes an amount to the corporation, that amount has been or remains outstanding for more than a year and the total determined under paragraph (b) for the year is less than the amount of interest that would be included in computing the corporation's income for the year in respect of the amount owing if that interest were computed at a reasonable rate for the period in the year during which the amount was owing, the corporation shall include an amount in computing its income for the year equal to the amount, if any, by which
(a) the amount of interest that would be included in computing the corporation's income for the year in respect of the amount owing if that interest were computed at the prescribed rate for the period in the year during which the amount was owing
exceeds
(b) the total of all amounts each of which is
(i) an amount included in computing the corporation's income for the year as, on account of, in lieu of or in satisfaction of, interest in respect of the amount owing,
(ii) an amount received or receivable by the corporation from a trust that is included in computing the corporation's income for the year or a subsequent year and that can reasonably be attributed to interest on the amount owing for the period in the year during which the amount was owing, or..."
(notre soulignement)
Le terme "créance" n'est pas un terme défini aux fins de la Loi. Tel que nous l'avons déjà mentionné dans une opinion antérieure (F 2005-0137041C6), le terme "créance" signifie généralement le droit du créancier de recevoir une somme d'argent et d'en exiger le paiement. Par ailleurs, l'expression "amount owing" n'est pas définie aux fins de la Loi mais le mot "amount" (traduit par le mot "montant" dans la version française de la Loi) est défini au paragraphe 248(1) de la Loi et signifie, notamment, : argent, droit ou chose exprimés sous forme d'un montant d'argent, ou valeur d'un droit ou de la chose exprimée en argent". Dans le contexte du paragraphe 17(1) de la Loi, le terme "owing" se traduit par les termes "dû" ou "exigible". Selon notre compréhension des dispositions du paragraphe 17(1), seulement la portion de la créance ("that amount"), exprimée en argent, qui demeure impayée ("has been or remains outstanding") pendant plus d'un an est visée aux fins du calcul des intérêts prévu aux alinéas 17(1)a) et b) de la Loi. D'ailleurs, aux alinéas 17(1)a) et b) de la Loi, on ne réfère plus à "une créance" ou "an amount" mais plutôt à "la créance" ("the amount owing") qui est impayée ou le demeure pendant plus d'un an. Dans votre situation, nous sommes d'avis que l'Option 1 doit être retenue et ainsi, aux fins du calcul des intérêts, le montant de la créance pour l'année d'imposition terminée le 31 mai 2005 s'élevait à 200 000.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Alain Godin
Gestionnaire
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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